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Déclaration des droits du déficient mental

 

Adoptée le 20 décembre 1971 par l’Assemblée Générale de l’ONU


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Sommaire

Préambule
Articles :  1  2  3  4  5  6  7


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Préambule

L’assemblée générale,

Consciente de l’engagement que les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ont pris, en vertu de la Charte, d’agir tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation, pour favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social,

Réaffirmant sa foi dans les droits de l’homme et les libertés fondamentales et dans les principes de paix, de dignité et de valeur de la personne humaine et de justice sociale proclamés dans la Charte,

Rappelant les principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme(1) et de la Déclaration des droits de l’enfant(2), ainsi que les normes de progrès social déjà énoncés dans les actes consécutifs, les conventions, les recommandations, et les résolutions de l’Organisations internationale du Travail, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, de l’Organisation mondiale de la santé, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organisations intéressées,

Soulignant que la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social(3) a proclamé la nécessité de protéger les droits et d’assumer le bien être et la réadaptation des handicapés physiques et mentaux,

Ayant à l’esprit la nécessité d’aider les déficients mentaux à développer leurs aptitudes dans les domaines d’activités les plus divers, ainsi qu’à promouvoir, dans toute la mesure possible, leur intégration à une vie sociale normale,

Consciente que certain pays, au stade actuel de leur développement, ne peuvent consacrer à cette action que des efforts limités,

Proclame la présente Déclaration des droits du déficient mental et demande qu’une action soit entreprise, sur le plan national et international, afin que cette déclaration constitue la base et une référence communes pour la protection de ces droits :

 

Article 1

Le déficient mental doit, dans la mesure du possible, jouir des mêmes droits que les autres êtres humains.

Article 2

Le déficient mental a droit aux soins médicaux et aux traitements physiques appropriés, ainsi qu’à l’instruction, à la formation, à la réadaptation et aux conseils qui l’aideront à développer au maximum ses capacités et ses aptitudes.

Article 3

Le déficient mental a droit à la sécurité économique et à un niveau de vie décent. Il a le droit, dans toute la mesure de ses possibilités, d’accomplir un travail productif ou d’exercer toute occupation utile.

Article 4

Lorsque cela est possible, le déficient mental doit vivre au sein de sa famille ou d’un foyer s’y substituant et participer à différentes forme de vie communautaire. Le foyer où il vit doit être assisté. Si son placement en établissement spécialisé est nécessaire, le milieu et ses conditions de vie devront être aussi proches que possible de ceux de la vie normale.

Article 5

Le déficient mental doit pouvoir bénéficier d’une tutelle qualifiée lorsque cela est indispensable à protection de sa personne et de ses biens.

Article 6

Le déficient mental doit être protégé contre toute exploitation, tout abus ou tout traitement dégradant. S’il est l’objet de poursuites judiciaires, il doit bénéficier d’une procédure régulière qui tienne pleinement compte de son degré de responsabilité eu égard à ses facultés mentales.

Article 7

Si, en raison de la gravité de leur handicap, certains déficients mentaux ne sont pas capables d’exercer effectivement l’ensemble de leurs droits, ou si une limitation de ces droits ou même leur suppression se révèle nécessaire, la procédure utilisée aux fins de cette limitation ou de cette suppression doit préserver légalement le déficient mental contre toute forme d’abus. Cette procédure devra être fondée sur une évaluation par des experts qualifiés de ses capacités sociales. Cette limitation ou suppression des droits sera soumise à des révisions périodiques et préservera un droit d’appel à des instances supérieures.

 
2027ème séance plénière,
20 décembre 1971

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(1) Résolution 2200 a (XXI).
(2) Résolution 1386 (XIV).
(3) Résolution 2542 (XXIV.


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