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Les Règles Universelles
pour l’Égalisation des Chances des personnes handicapées

 


Vers 1988, les mouvements de personnes handicapées ont souhaité établir une convention internationale. Cette initiative a été appuyée par deux Gouvernements : l’Italie et la Suède. L’Assemblée Générale des Nations Unies rejeta la proposition. Les mouvements de personnes handicapées ont donc suggéré la création d’un nouvel instrument. Une nouvelle Résolution fut alors soumise à l’Assemblée Générale des Nations Unies, et déboucha sur l’élaboration et l’adoption, des Règles Universelles pour l’Égalisation des Chances des personnes handicapées (RUEC). Cette résolution fut adoptée par l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies, lors de sa quarante-huitième session, le 20 décembre 1993.


 

Sommaire

INTRODUCTION
PRÉAMBULE
CONDITIONS PRÉALABLES À LA PARTICIPATION DANS L’ÉGALITÉ
SECTEURS CIBLES POUR LA PARTICIPATION DANS L’ÉGALITÉ
MESURES D’APPLICATION
MÉCANISME DE SUIVI


*   *   *
*

INTRODUCTION

Historique et conjoncture actuelle

1 : On trouve des personnes handicapées dans toutes les régions du monde et dans toutes les catégories sociales. Le nombre des personnes handicapées est élevé et augmente encore dans le monde entier.

2 : En raison de la diversité des situations socio-économiques et des dispositions que les États Membres prennent pour favoriser le bien-être de chacun, les causes et les conséquences de cet état de choses diffèrent selon les régions.

3 : Les politiques actuellement adoptées en faveur des personnes handicapées sont le produit des 200 dernières années. À bien des égards, elles reflètent les conditions de vie générales ainsi que les politiques socio-économiques de diverses époques. Bien des éléments particuliers influent cependant aussi sur les conditions de vie des personnes handicapées. L’ignorance, l’abandon, la superstition et la crainte ont toujours compté parmi les facteurs sociaux qui isolent les personnes handicapées et font obstacle à leur épanouissement.

4 : Au fil des ans, l’incapacité, à laquelle on n’avait tout d’abord cherché à remédier uniquement par des soins élémentaires dispensés en milieu hospitalier, a suscité des politiques d’éducation pour les enfants handicapés et de réadaptation pour les personnes devenues handicapées à l’âge adulte. L’éducation et la réadaptation ont permis aux personnes handicapées de prendre une part plus active à l’élaboration des politiques adoptées en leur faveur. Des Organisations de personnes handicapées, des fédérations les réunissant et des organismes de relations publiques ont été constitués et ont réclamé de meilleures conditions de vie pour les personnes handicapées. Après la seconde guerre mondiale sont apparues les notions d’intégration et de normalisation qui étaient inspirées par une meilleure prise en compte des capacités des personnes handicapées.

5 : Vers la fin des années 60, diverses Organisations de personnes handicapées ont commencé à promouvoir une conception nouvelle du handicap qui mettait en évidence l’existence d’un rapport étroit entre les limitations dont souffraient les personnes handicapées et le cadre dans lequel s’inscrivait leur vie quotidienne ainsi que l’attitude de la population à leur égard. Dans le même temps, les problèmes des personnes handicapées dans les pays en développement ont été mis davantage en lumière. Dans certains de ces pays, on a constaté que les intéressés représentaient une fraction très importante de la population et que la plupart d’entre eux étaient extrêmement pauvres.

Actions déjà entreprises à l’échelon international

6 : Les droits des personnes handicapées retiennent depuis longtemps l’attention de l’Organisation des Nations Unies et d’autres Organisations Internationales. Le principal résultat de l’Année Internationale des personnes handicapées (1981) a été le Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées que l’Assemblée générale a adopté par sa résolution 37/52 du 3 décembre 1982. L’Année Internationale et le Programme d’action mondial ont donné une forte impulsion aux activités sur le terrain. L’un et l’autre ont été l’occasion de faire valoir que les personnes handicapées ont les mêmes droits que leurs concitoyens et qu’elles doivent bénéficier, au même titre qu’eux, de l’amélioration des conditions de vie apportées par le développement économique et social. Ces initiatives ont, de même, permis de définir pour la première fois le handicap comme une résultante des rapports existant entre les personnes handicapées et leur cadre de vie.

7 : À mi-parcours de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées, la Réunion internationale des experts chargés d’examiner l’application du Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées s’est tenue à Stockholm en 1987. Il y a été proposé que soient définis des principes fondamentaux indiquant les priorités d’action pour les années à venir. Ces principes devaient être fondés sur la reconnaissance des droits des personnes handicapées.

8 : La Réunion a donc recommandé à l’Assemblée générale de convoquer une conférence spéciale à laquelle serait confiée le soin d’élaborer une convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées, convention qui pourrait être ratifiée par les États d’ici à la fin de la Décennie.

9 : Une ébauche de convention a été établie par l’Italie et présentée à l’Assemblée générale lors de sa quarante-deuxième session. Des communications sur un projet de convention ont également été faites par la Suède à l’Assemblée lors de sa quarante-quatrième session. Toutefois, le consensus n’a pu se faire sur la nécessité d’une telle convention, ni à l’une, ni à l’autre de ces deux occasions. Pour de nombreux représentants, les instruments en vigueur dans le domaine des droits de l’homme garantissaient en effet aux personnes handicapées les mêmes droits qu’aux autres êtres humains.

Élaboration de règles

10 : Guidé par les délibérations de l’Assemblée générale, le Conseil économique et social, lors de sa première session ordinaire de 1990, en est venu à décider de se consacrer à l’élaboration d’un instrument international de type novateur. Par sa résolution 1990/26 du 24 mai 1990, il a autorisé la Commission du développement social à envisager, lors de sa trente-deuxième session, de créer un groupe de travail spécial à composition non limitée, groupe qui serait financé par des contributions volontaires pour élaborer des Règles pour l’Égalisation des Chances des enfants, des jeunes et des adultes handicapés en étroite collaboration avec les institutions spécialisées, d’autres entités Inter-Gouvernementales et des Organisations Non Gouvernementales, notamment des Organisations de personnes handicapées. Le Conseil a également prié la Commission de mettre au point le texte des dites règles en vue de le présenter pour examen au Conseil en 1993 et à l’Assemblée générale lors de sa quarante-huitième session.

11 : Les débats auxquels la question a ensuite donné lieu à la Troisième Commission de l’Assemblée générale, lors de sa quarante-cinquième session, ont fait apparaître un soutien général à l’initiative novatrice que constituerait l’élaboration de Règles pour l’Égalisation des Chances des personnes handicapés.

12 : Lors de la trente-deuxième session de la Commission du développement social, de nombreux représentants se sont déclarés favorables à l’élaboration de ces règles et les débats ont conduit à l’adoption, le 20 février 1991, de la résolution 32/2, par laquelle il a été décidé de créer un groupe de travail spécial à composition non limitée conformément à la résolution 1990/26 du Conseil économique et social.

Objet et teneur des Règles pour l’égalité des chances des personnes handicapées

13 : Les Règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées ont été élaborées à partir de l’expérience accumulée au cours de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-1992). La Charte Internationale des droits de l’homme - soit la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte International relatif aux droits civils et politiques - la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ainsi que le Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées constituent le fondement politique et moral des Règles.

14 : Bien que l’application n’en soit pas obligatoire, les Règles viendront à prendre un caractère coutumier au plan international si un grand nombre d’États les appliquent dans l’intention de faire respecter une norme de droit international. Elles exigent des États qu’ils prennent l’engagement moral et politique résolu d’agir pour égaliser les chances des personnes handicapées. Elles énoncent des principes importants en matière de responsabilité, d’action et de coopération. Elles mettent l’accent sur des domaines d’une importance décisive pour la qualité de la vie et la participation pleine et entière dans le respect et l’équité. Elles constituent un instrument pour l’adoption de politiques et de mesures en faveur des personnes handicapées et des organismes qui les représentent. Elles constituent un cadre de coopération technique et économique pour les États, l’Organisation des Nations Unies et d’autres Organisations Internationales.

15 : Les Règles ont pour objet de garantir aux enfants handicapés, aux femmes et aux hommes handicapés, les mêmes droits et obligations qu’à leurs concitoyens. Dans toutes les sociétés du monde, des obstacles continuent d’empêcher les personnes handicapées d’exercer leurs droits et leurs libertés, et interdisent leur pleine participation aux activités de la société. C’est aux États qu’il incombe de faire le nécessaire pour éliminer les obstacles. Les personnes handicapées et les organismes qui les représentent doivent pouvoir prendre une part active à ce processus. L’égalisation des chances pour les personnes handicapées est une composante essentielle de l’effort concerté qui est fait à l’échelon mondial pour mobiliser les ressources humaines. Peut-être une attention particulière devra-t-elle être prêtée à certains groupes de la population tels que les femmes, les enfants, les personnes âgées, les pauvres, les travailleurs migrants, les personnes souffrant de deux handicaps ou davantage, les populations autochtones et les minorités ethniques. Il importe de surcroît que l’attention voulue soit accordée aux très nombreux réfugiés handicapés ayant des besoins spéciaux.

Notions fondamentales d’une politique en faveur des personnes handicapées

16 : Les notions exposées ci-après inspirent l’ensemble des Règles. Elles découlent pour l’essentiel des idées énoncées dans le Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées. Dans certains cas, elles traduisent l’évolution enregistrée au cours de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées.

Incapacité et handicap

17 : Le mot « incapacité » recouvre à lui seul le nombre de limitations fonctionnelles différentes qui peuvent frapper chacun des habitants du globe. L’incapacité peut être d’ordre physique, intellectuel ou sensoriel, ou tenir à un état pathologique ou à une maladie mentale. Ces déficiences, états pathologiques ou maladies peuvent être permanents ou temporaires.

18 : Par « handicap », il faut entendre la perte ou la restriction des possibilités de participer à la vie de la collectivité à égalité avec les autres, le mot lui-même désignant implicitement le rapport entre la personne handicapée et son milieu. On souligne ainsi les inadéquations, du milieu physique et des nombreuses activités organisées (informations, communication, éducation, etc.) qui empêchent les personnes handicapées de participer à la vie de la société dans l’égalité.

19 : L’emploi des deux mots, « incapacité » et « handicap », tels que définis aux paragraphes 17 et 18 ci-dessus, traduit l’évolution récente des idées dans le domaine considéré. Dans les années 70, les représentants des organismes de personnes handicapées et les spécialistes du handicap ont fortement réagi contre la terminologie usuelle. Les mots « incapacité » et « handicap » étaient souvent employés de façon imprécise qui prêtait à confusion et ne permettait pas de définir les principes d’action ou les orientations d’une politique générale avec toute la rigueur voulue. S’inscrivant dans une conception médicale et de diagnostique, ils masquaient les insuffisances de la société.

20 : En 1989, l’Organisation mondiale de la santé a adopté une classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps qui a défini une approche à la fois plus précise et plus relative. La Classification Internationale des Handicaps : déficiences, incapacités et désavantages, établit des distinctions claires entre la déficience, l’incapacité et le handicap. Elle est couramment utilisée dans les domaines suivants : réadaptation, éducation, statistique, prise de décisions, législation, démographie, sociologie, économie et anthropologie. Selon certains spécialistes à qui elle s’adresse, il se pourrait que la définition du terme « handicap » qui y est donnée paraisse revêtir un caractère trop médical encore, être indûment centrée sur l’individu, et ne pas préciser assez clairement la manière dont la situation sociale, les attentes de la collectivité et les capacités de l’individu interagissent. Il sera tenu compte de ces craintes et d’autres préoccupations exprimées par les utilisateurs depuis la publication de la classification, il y a 12 ans, dans les révisions dont celle-ci doit faire l’objet.

21 : L’expérience acquise par la mise en œuvre du Programme d’action mondial, et le débat général auquel a donné lieu la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées, ont élargi les connaissances et approfondi la compréhension des questions de l’incapacité et de la terminologie utilisée. Celle-ci traduit la nécessité de répondre à la fois aux besoins de l’individu (en matière de réadaptation ou d’appareillage par exemple), et aux carences de la société (divers obstacles à la participation).

Prévention

22 : On entend par « prévention » toute action visant à empêcher les déficiences physiques, mentales ou sensorielles de survenir (prévention primaire) ou, à défaut, d’empêcher que ces déficiences n’entraînent une limitation fonctionnelle permanente ou une incapacité (prévention secondaire). La prévention peut prendre diverses formes : soins de santé primaires, soins prénataux et postnataux efficaces, éducation en matière de nutrition, campagnes de vaccination contre les maladies transmissibles, mesures de lutte contre les maladies endémiques, règlements et programmes de sécurité ayant pour objet d’éviter les accidents dans différents milieux, notamment adaptation du cadre de travail en vue d’empêcher les incapacités et les maladies professionnelles, prévention des incapacités résultant de la pollution de l’environnement ou de conflits armés.

Réadaptation

23 : La réadaptation vise à permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de préserver un niveau fonctionnel optimal du point de vue physique, sensoriel, intellectuel, psychique ou social, et à les doter ainsi des moyens d’acquérir une plus grande autonomie. Elle peut consister à recréer ou à rétablir des fonctions ou à compenser la perte ou l’absence de fonction ou l’insuffisance fonctionnelle. Le processus de réadaptation ne commence pas forcément par des soins médicaux. Il comprend des mesures et des activités très diverses, qui peuvent aller de la réadaptation générale à des mesures plus spécialisées, comme la réadaptation professionnelle.

Égalisation des chances

24 : L’Égalisation des chances désigne le processus par lequel les divers systèmes de la société, le cadre matériel, les services, les activités et l’information sont rendus accessibles à tous, et en particulier aux personnes handicapées.

25 : Le principe de l’égalité de droits signifie que les besoins de tous ont une importance égale, que c’est en fonction de ces besoins que les sociétés doivent être planifiées, et que tous les moyens doivent être employées de façon à garantir à chacun des possibilités de participation dans l’égalité.

26 : Les personnes handicapées font partie de la société et ont le droit de rester dans leur milieu social d’appartenance. Elles doivent recevoir l’assistance dont elles ont besoin dans le cadre des structures ordinaires d’enseignement, de santé, d’emploi et de services sociaux.

27 : À mesure que les personnes handicapées parviennent à l’égalité de droits, elles doivent aussi avoir des obligations égales. Les sociétés doivent alors pouvoir compter davantage sur elles. Dans le cadre des dispositions visant à assurer l’égalité de chances, il convient de prendre des mesures afin d’aider les personnes handicapées à faire face à leurs responsabilités de membres à part entière de la collectivité.

 

PRÉAMBULE

Les États

Conscients de l’engagement qu’ils ont pris, aux termes de la Charte des Nations Unies, d’agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation pour favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social,

Réaffirmant l’attachement à la cause des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la justice sociale et de la dignité, ainsi que de la valeur de la personne humaine, proclamée dans la Charte,

Rappelant en particulier les normes internationales en matière de droits de l’homme énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte International relatif aux droits civils et politiques,

Soulignant que ces instruments proclament que les droits qui y sont reconnus doivent être garantis à tous sans discrimination,

Rappelant la convention relative aux droits de l’enfant, qui interdit la discrimination fondée sur l’incapacité et exige que des mesures spéciales soient prises pour garantir les droits des enfants handicapés, ainsi que la Convention Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui prévoit certaines mesures de protection contre l’incapacité,

Rappelant également les dispositions de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes qui garantissent les droits des filles et des femmes souffrant d’incapacités,

Considérant la Déclaration des droits des personnes handicapées, la Déclaration des droits du déficient mental, la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social, les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale et autres instruments pertinents par l’Assemblée générale,

Considérant également les conventions et recommandations pertinentes adoptées par l’Organisation Internationale du Travail, concernant en particulier la participation des personnes handicapées à l’emploi, sans discrimination,

Eu égard aux recommandations et travaux pertinents de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la science et la culture, en particulier la Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous, de l’Organisation mondiale de la santé, du fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres Organisations intéressées,

Tenant compte de l’engagement contracté par les États concernant la protection de l’environnement,

Conscients de la dévastation qu’entraînent les conflits armés et déplorant que les maigres ressources disponibles aillent en partie à la fabrication d’armements,

Considérant que le Programme d’action mondial en faveur des personnes handicapées et la définition qu’il donne de l’égalisation des chances expriment la sincère volonté de la communauté internationale de donner à ces divers instruments et recommandations internationaux une valeur pratique et concrète,

Constatant que l’objectif de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-1992), consistant à mettre en œuvre le Programme d’action mondial, demeure d’actualité et appelle des mesures urgentes et de longue haleine,

Rappelant que le Plan d’action mondial repose sur des principes qui sont tout aussi valables dans les pays en développement que dans les pays industrialisés,

Convaincus que des efforts renouvelés sont nécessaires pour assurer aux personnes handicapées l’exercice de leurs droits fondamentaux et leur participation pleine et entière aux activités de la société dans l’égalité,

Soulignant à nouveau que les personnes handicapées, leurs père et mère, leurs tuteurs, leurs défenseurs et les organismes qui les représentent doivent participer activement avec les États à la planification et à la mise en œuvre de toutes les mesures ayant des incidences sur leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,

En application de la résolution 1990/26 du Conseil Économique et Social, et se fondant sur les mesures précises à prendre pour que les personnes handicapées parviennent à la pleine égalité, qui sont énumérées en détail dans le Programme d’action mondial,

Ont adopté les Règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées définies ci-après, afin de :

(a) Souligner, que toute action menée dans le domaine de l’incapacité exige une connaissance et une expérience suffisantes de la situation et des besoins particuliers des personnes handicapées ;

(b) Réaffirmer, que mettre chacun des aspects de l’organisation de la société à la portée de tous, compte parmi les principaux objectifs du développement socio-économique ;

(c) Dégager les aspects essentiels des politiques sociales dans le domaine de l’incapacité, y compris, le cas échéant, l’encouragement actif à la coopération technique et économique ;

(d) Fournir des modèles pour l’adoption des décisions nécessaires à l’égalisation des chances, compte tenu des différences de niveau considérables existant sur les plans technique et économique, compte tenu que le processus doit refléter une connaissance approfondie du contexte culturel dans lequel il se déroule, et compte tenu du rôle essentiel revenant aux personnes handicapées elles-mêmes ;

(e) Proposer, des mécanismes nationaux en vue d’une collaboration étroite entre les gouvernements, les organismes des Nations Unies, d’autres organismes inter-gouvernementaux et les organismes de personnes handicapées ;

(f) Proposer, un mécanisme qui permette de suivre de près le processus par lequel les États cherchent à concrétiser l’égalisation des chances pour les personnes handicapées.

 

CONDITIONS PRÉALABLES À LA PARTICIPATION DANS L’ÉGALITÉ

Règle 1. Sensibilisation

Les États devraient prendre les mesures voulues pour susciter une prise de conscience accrue des problèmes des personnes handicapées, de leurs droits, de leurs besoins, de leur potentiel et de leur contribution à la société.

1 : Les États devraient faire en sorte que les autorités compétentes diffusent une information à jour sur les programmes et les services disponibles auprès des personnes handicapées, de leur famille, des spécialistes et du grand public. L’information recueillie à l’intention des personnes handicapées devrait être présentée sous une forme qui leur soit accessible.

2 : Les États devraient lancer et appuyer des campagnes d’information au sujet des personnes handicapées, ainsi que sur les politiques adoptées en leur faveur qui propagent l’idée que les personnes handicapées ont les mêmes droits et les mêmes obligations que leurs concitoyens, ce qui justifie les mesures visant à lever les obstacles à leur intégration.

3 : Les États devraient encourager les médias à présenter les personnes handicapées sous un jour favorable; les Organisations représentant les intéressés devraient être consultées sur ce point.

4 : Les États devraient faire en sorte que les programmes d’instruction publique reflètent sous tous leurs aspects les principes d’intégration et d’égalité.

5 : Les États devraient inviter les personnes handicapées, leur famille et les Organisations qui les représentent, à participer aux programmes d’instruction publique concernant les questions portant sur le handicap.

6 : Les États devraient encourager les entreprises du secteur privé, à tenir compte des questions relatives à l’incapacité dans tous les aspects de leur activité.

7 : Les États devraient lancer et promouvoir des programmes visant à faire prendre plus pleinement conscience aux personnes handicapées de leurs droits et de leur potentiel. Grâce à une plus grande autonomie et à une réduction de leur marginalisation, les personnes handicapées pourraient mieux saisir les chances qui s’offrent à elles.

8 : La sensibilisation devrait être un élément important de l’éducation des enfants handicapés et des programmes de réadaptation. Les personnes handicapées elles-mêmes pourraient tirer parti des activités de leurs Organisations pour s’entraider en matière de sensibilisation.

9 : La sensibilisation devrait faire partie de l’éducation de tous les enfants et figurer parmi les éléments de la formation des maîtres et de la formation de tous les professionnels de la santé.

Règle 2. Soins de santé

Les États devraient prendre les mesures voulues pour assurer aux personnes handicapées des soins de santé efficaces.

1 : Les États devraient s’efforcer d’organiser des programmes gérés par des équipes pluridisciplinaires de spécialistes ayant pour fonction de dépister, d’évaluer et de traiter les déficiences de bonne heure. On pourrait ainsi prévenir, réduire ou éliminer les effets incapacitants. Ces programmes devraient être conçus de manière à garantir la pleine participation à la planification et à l’évaluation des personnes handicapées et de leur famille d’une part, et des Organisations de personnes handicapées d’autre part.

2 : Les agents des services sociaux œuvrant au niveau des collectivités locales devraient recevoir la formation voulue pour être en mesure de prendre part à des activités comme le dépistage précoce des déficiences, la prestation de soins primaires et l’orientation vers les services compétents.

3 : Les États devraient veiller à ce que les personnes handicapées, surtout les nouveau-nés et les enfants, bénéficient de soins de santé de qualité égale à ceux dont bénéficient les autres membres de la société, et ce dans le cadre du même système de prestations.

4 : Les États devraient veiller à ce que tout le personnel médical et paramédical soit correctement formé et doté d’un matériel adéquat pour soigner les personnes handicapées, et à ce que celles-ci aient accès aux méthodes et techniques de traitement appropriées.

5 : Les États devraient veiller à ce que le personnel médical, paramédical et apparenté soit correctement informé, pour qu’il ne donne pas aux parents des conseils malavisés, limitant ainsi les options offertes à leurs enfants. Cette formation devrait être permanente et s’appuyer sur des données constamment mises à jour.

6 : Les États devraient faire en sorte que les personnes handicapées bénéficient d’un traitement régulier et puissent obtenir les médicaments qui leur sont nécessaires pour maintenir ou relever leur niveau d’activité.

Règle 3. Réadaptation

Les États devraient assurer la prestation de service de réadaptation aux personnes handicapées afin de leur permettre d’atteindre et de conserver un niveau optimal d’indépendance et d’activité.

1 : Les États devraient établir des programmes nationaux de réadaptation à l’intention de tous les groupes de personnes handicapées. Ces programmes devraient prendre en compte les besoins effectifs des personnes handicapées et appliquer les principes d’intégration et d’égalité.

2 : Ces programmes devraient prévoir une large gamme d’activités, comme la formation de base pour améliorer ou compenser une fonction altérée, les services de conseil aux personnes handicapées et à leur famille, l’autonomisation et, parfois, des services d’évaluation et l’orientation.

3 : Toutes les personnes handicapées, y compris les personnes souffrant d’une incapacité grave ou d’incapacités multiples, qui ont besoin de réadaptation, devraient y avoir accès.

4 : Les personnes handicapées et leur famille devraient pouvoir participer à la conception et à l’organisation des services de réadaptation qui leur sont destinés.

5 : Tous les services de réadaptation devraient être disponibles dans la communauté où vit la personnes handicapée. Dans certains cas, cependant, où un objectif particulier de formation doit être atteint, des périodes spéciales de réadaptation d’une durée limitée peuvent être organisées en milieu hospitalier.

6 : Il faudrait inciter les personnes handicapées et leur famille à participer elles-mêmes à la réadaptation, en qualité par exemple d’enseignants, d’instructeurs ou de conseillers.

7 : Les États devraient faire appel aux compétences techniques des Organisations de personnes handicapées pour élaborer ou évaluer des programmes de réadaptation.

Règle 4. Les services d’accompagnement

Les États devraient assurer la mise au point et la prestation de services d’accompagnement aux personnes handicapées, aides techniques comprises, pour les aider à acquérir une plus grande autonomie dans la vie quotidienne et à exercer leurs droits.

1 : Il importe, pour assurer des chances égales aux personnes handicapées, que les États veillent à ce que les aides techniques et les appareils, l’assistance personnelle et les services d’interprètes qui peuvent leur être nécessaires leur soient fournis.

2 : Les États devraient appuyer la mise au point, la production, la distribution et l’entretien d’aides techniques et d’appareils ainsi que la diffusion des connaissances s’y rapportant.

3 : Pour parvenir à ce résultat, il faudrait utiliser le savoir-faire technique généralement disponible. Dans les États possédant une industrie de haute technicité, il faudrait tirer pleinement parti des possibilités qu’offre celle-ci pour améliorer la qualité et l’efficacité des aides techniques et des appareils. Il importe de stimuler la mise au point et la production d’aides simples et bon marché, si possible à partir de matériaux locaux et faisant appel à des fabricants locaux. Les personnes handicapées elles-mêmes pourraient participer à la production de ces aides.

4 : Les États devraient reconnaître que les aides techniques nécessaires doivent être accessibles, y compris du point de vue financier, à toutes les personnes handicapées qui en ont besoin . Cela peut vouloir dire que les aides techniques et appareils devraient être fournis gratuitement ou à un prix modique les mettant à la portée des personnes handicapées ou de leur famille.

5 : Dans les programmes de réadaptation axés sur la fourniture d’aides techniques et d’appareils, les États devraient, s’agissant des besoins spéciaux des enfants et adolescents handicapés, tenir compte de la conception, de la durabilité et de l’adéquation à leur âge des dits aides et appareils.

6 : Les États devraient appuyer l’organisation et la mise en place de programmes d’assistance individuelle et de services d’interprétation à l’intention, notamment, des personnes gravement handicapées ou souffrant d’incapacités multiples. Ces programmes permettraient aux personnes handicapées de participer davantage à la vie quotidienne, tant au foyer qu’au travail, à l’école et dans les activités de loisirs.

7 : Les programmes d’assistance individuelle devraient être conçus de façon à ce que les personnes handicapées qui y font appel puissent exercer une influence déterminante sur la manière dont ils sont exécutés.

 

SECTEURS CIBLES POUR LA PARTICIPATION DANS L’ÉGALITÉ

Règle 5. Accessibilité

Les États devraient reconnaître l’importance générale de l’accessibilité pour l’égalisation des chances dans toutes les sphères de la vie sociale. Ils devraient, dans l’intérêt des personnes handicapées de toutes catégories : (a) établir des programmes d’action visant à rendre le milieu physique accessible et (b) prendre les mesures voulues pour assurer l’accès à l’information et à la communication.

(a) Accès au milieu physique

1 : Les États devraient prendre les mesures voulues pour rendre le milieu physique plus accessible aux personnes handicapées. Ils devraient notamment établir des règles et des directives et envisager d’adopter des lois assurant l’accessibilité des différentes composantes de la vie collective, telles que logements, bâtiments, transports en commun et autres moyens de transport, voies publiques et autres espaces extérieurs.

2 : Les États devraient faire en sorte que les architectes, les ingénieurs du bâtiment et les membres d’autres corps de métier qui participent à la conception et à l’aménagement du milieu physique puissent s’informer des politiques adoptées en faveur des personnes handicapées et des mesures prises en vue d’assurer l’accessibilité.

3 : L’accessibilité devrait être prévue dès le début des études préalables à l’aménagement du milieu physique.

4 : Les Organisations de personnes handicapées devraient être consultées lors de l’établissement de règles et de normes d’accessibilité. Afin de garantir une accessibilité maximale du cadre bâti, elles devraient aussi pouvoir intervenir sur le plan local lors de la conception de projets de travaux publics ce qui assurerait.

(b) Accès à l’information et à la communication

5 : Les personnes handicapées et, le cas échéant, leur famille et leurs représentants, devraient à tout moment avoir accès à une information complète sur le diagnostic les concernant, sur leurs droits et sur les services et programmes disponibles. Cette information devrait être présentée sous une forme accessible aux intéressés.

6 : Les États devraient élaborer des stratégies permettant aux différents groupes de personnes handicapées de consulter les services d’information et la documentation. Les publications en braille, les livres enregistrés sur cassette ou imprimés en gros caractères et autres techniques appropriées, devraient être utilisés pour rendre l’information et la documentation écrites accessibles aux mal voyants. De même, les techniques voulues devraient être utilisées pour ouvrir aux personnes souffrant de troubles de l’audition ou de difficultés de compréhension l’accès à l’information parlée.

7 : Il faudrait aussi envisager d’utiliser le langage des signes dans l’éducation des enfants sourds, au sein de leur famille et de leur communauté. Des services d’interprétation du langage des signes devraient de même être organisés pour faciliter la communication avec les malentendants.

8 : Il faudrait également prendre en considération les besoins des personnes souffrant d’autres handicaps en matière de communication.

9 : Les États devraient inciter les médias, notamment la télévision, la radio et la presse écrite, à rendre leurs services accessibles.

10 : Les États devraient veiller à ce que les nouveaux systèmes d’information et de services informatisés offerts au public soient accessibles aux personnes handicapées dès leur installation ou soient adaptés par la suite pour qu’ils puissent les utiliser.

11 : Les Organisations de personnes handicapées devraient être consultées lors de l’élaboration de mesures destinées à rendre les services d’informations accessibles.

Règle 6. Éducation

Les États devraient reconnaître le principe selon lequel il faut offrir aux enfants, aux jeunes gens et aux adultes handicapés, des chances égales en matière d’enseignement primaire, secondaire et supérieur, dans un cadre intégré. Ils devraient veiller à ce que l’éducation des personnes handicapées fasse partie intégrante du système d’enseignement.

1 : C’est aux services d’enseignement général qu’il incombe d’assurer l’éducation des personnes handicapées dans un cadre intégré. Cette éducation devrait être intégrée à la planification de l’éducation nationale, à l’élaboration des programmes d’études et à l’organisation scolaire.

2 : L’éducation des personnes handicapées dans les établissements d’enseignement général suppose l’existence de services d’interprétation et d’autres services de soutien appropriés. L’accessibilité et les services de soutien conçus en fonction des besoins des personnes souffrant de différentes incapacités devraient être assurés.

3 : Les associations de parents et les Organisations de personnes handicapées devraient être associées au processus éducatif à tous les niveaux.

4 : Dans les États où l’enseignement est obligatoire, il devrait être dispensé également aux filles et aux garçons handicapés quelles que soient la nature et la gravité de leur handicap.

5 : Il faudrait prêter une attention spéciale aux groupes suivants :

(a) Très jeunes enfants handicapés ;

(b) Enfants handicapés d’âge pré-scolaire ;

(c) Adultes et en particulier les femmes handicapées.

6 : Pour que l’éducation des personnes handicapées puisse être assurée dans le cadre de l’enseignement général, les États devraient

(a) Avoir une politique bien définie, qui soit comprise et acceptée au niveau des services de l’éducation et par l’ensemble de la collectivité ;

(b) Établir des programmes d’études souples, adaptables et susceptibles d’être élargis ;

(c) Prévoir des matériaux didactiques de qualité, la formation permanente des enseignants et des maîtres auxiliaires.

7 : Des programmes d’enseignement intégré à vocation communautaire devraient être considérés comme un complément utile pour assurer aux personnes handicapées un enseignement et une formation d’un rapport coût-efficacité satisfaisant. Il faudrait recourir aux programmes nationaux de réadaptation à vocation communautaire pour inciter les collectivités à utiliser et à développer les moyens dont elles disposent, pour assurer localement l’enseignement nécessaire aux personnes handicapées.

8 : Lorsque le système d’enseignement général ne répond pas encore aux besoins de toutes les personnes handicapées, un enseignement spécial peut être envisagé. Celui-ci devrait être conçu de manière à préparer les élèves à entrer dans le système d’enseignement général. Il devrait répondre aux mêmes normes et ambitions que l’enseignement général sur le plan de la qualité et lui être étroitement lié. Au minimum, les élèves handicapés devraient bénéficier des mêmes ressources allouées à l’enseignement que les élèves non handicapés. Les États devraient viser à intégrer graduellement les services d’enseignement spécial à l’enseignement général. Il est cependant reconnu actuellement que l’enseignement spécial peut, dans certains cas, être considéré comme la forme d’enseignement convenant le mieux aux élèves handicapés.

9 : Vu les besoins de communication particuliers des sourds et des sourds et aveugles, des écoles spéciales ou des classes ou unités spécialisées dans les établissements d’enseignement général peuvent mieux convenir à leur éducation. Au début, en particulier, il convient de s’attacher à adapter l’enseignement dispensé aux particularités culturelles de ceux à qui il s’adresse, le but visé étant de faire acquérir des aptitudes réelles à la communication et le maximum d’indépendance aux personnes qui sont sourdes ou sourdes et aveugles.

Règle 7. Emploi

Les États devraient reconnaître le principe selon lequel les personnes handicapées doivent avoir la possibilité d’exercer leurs droits fondamentaux, en particulier dans le domaine de l’emploi. Dans les régions rurales comme dans les régions urbaines, elles doivent se voir offrir des possibilités égales d’emploi productif et rémunérateur sur le marché du travail.

1 : La législation et la réglementation régissant l’emploi ne doivent pas faire de discrimination à l’encontre des personnes handicapées ni contenir de clauses faisant obstacle à leur emploi.

2 : Les États devraient activement appuyer l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail. Cet appui pourrait prendre la forme de différentes mesures englobant la formation professionnelle, des systèmes de quota avec incitations, la création de postes réservés, les prêts ou dons destinés aux petites entreprises, des contrats d’exclusivité ou droits de production prioritaire, des avantages fiscaux, des dispositions contractuelles et diverses formes d’assistance technique ou financière aux entreprises employant des travailleurs handicapés. Les États devraient également inciter les employeurs à procéder aux aménagements nécessaires pour adapter, autant que faire se peut, les conditions de travail aux besoins des personnes handicapées.

3 : Les programmes d’action des États devraient prévoir :

(a) Les mesures voulues pour que la conception et l’adaptation du milieu de travail permettent de le rendre accessible aux personnes souffrant de différentes incapacités.

(b) Un appui à l’utilisation de technologies nouvelles et à la mise au point et à la production d’aides techniques, d’outils et d’appareils, ainsi que des mesures visant à faciliter l’accès des personnes handicapées aux aides et appareils en question de façon à ce qu’elles puissent obtenir et conserver un emploi.

(c) Une formation appropriée et des services de placement et de soutien permanents, tels qu’une assistance personnelle et des services d’interprètes.

4 : Les États devraient lancer et appuyer des campagnes de sensibilisation du public visant à surmonter les attitudes négatives et les préjugés à l’égard des travailleurs handicapés.

5 : En leur qualité d’employeurs, les États devraient créer des conditions favorables à l’emploi des personnes handicapées dans le secteur public.

6 : Les États, les Organisations de travailleurs et les employeurs devraient coopérer pour garantir des politiques de recrutement et de promotion, des barèmes de rémunération et des conditions d’emploi équitables, des mesures visant à améliorer le milieu de travail pour prévenir les accidents et des mesures de réadaptation des accidentés du travail.

7 : Il faudrait toujours avoir pour objectif de permettre aux personnes handicapées d’obtenir un emploi sur le marché ordinaire du travail. Pour les personnes handicapées ayant des besoins auxquels il serait impossible de répondre dans le cadre d’un emploi ordinaire, des petites unités de travail protégé ou assisté peuvent constituer une solution. Il importe que la qualité des programmes entrepris à ce titre soit évaluée pour déterminer s’ils permettent vraiment aux personnes handicapées de trouver un emploi sur le marché du travail.

8 : Des mesures devraient être prises pour faire bénéficier les personnes handicapées des programmes de formation et d’emploi des secteurs privé et informel.

9 : Les États, les Organisations de travailleurs et les employeurs devraient coopérer avec les Organisations de personnes handicapées à toutes les mesures visant à créer des possibilités de formation et d’emploi, en ce qui concerne notamment les horaires souples, l’emploi à temps partiel, le partage des postes, le travail indépendant et l’aide d’une tierce personne pour les personnes handicapées.

Règle 8. Garantie de ressources et protection sociale

C’est aux États qu’il incombe de faire bénéficier les personnes handicapées de la protection sociale et de leur garantir les ressources nécessaires.

1 : Les États devraient assurer un soutien financier suffisant aux personnes handicapées qui, du fait de leur incapacité ou pour des raisons qui y sont liées, ont perdu temporairement leur revenu ou l’ont vu diminuer ou se sont vu refuser un emploi. Les États devraient veiller à ce que ce soutien tienne compte des frais que les personnes handicapées ou leur famille ont souvent à supporter du fait de leur incapacité.

2 : Dans les pays où la protection sociale, l’assurance-maladie ou des systèmes similaires ont été établis ou doivent l’être, l’État devrait veiller à ce que ces systèmes n’excluent pas les personnes handicapées ni ne fassent de discrimination à leur encontre.

3 : Les États devraient également assurer un soutien financier et une protection sociale aux personnes qui prennent soin des personnes handicapées.

4 : Les régimes de sécurité sociale devraient prévoir les incitations voulues, pour que les personnes handicapées soient aidées à recouvrer la capacité de gagner leur vie. Ces systèmes devraient assurer, ou aider à assurer l’organisation, le développement et le financement de la formation professionnelle, et aider au placement des personnes handicapées.

5 : Les programmes de protection sociale devraient en outre prévoir des dispositions incitant les personnes handicapées à chercher un emploi pour devenir ou redevenir capables de gagner leur vie.

6 : Il faudrait maintenir le soutien financier aussi longtemps que persiste l’incapacité, sans pour autant décourager la recherche d’un emploi. Il ne faudrait le réduire ou le supprimer que lorsque la personne handicapée peut disposer d’un revenu sûr et suffisant.

7 : Dans les pays où la protection sociale est pour une large part assurée par le secteur privé, l’État devrait inciter les collectivités locales, les organismes de protection sociale et les familles à prendre des mesures favorisant l’autonomie et la promotion de l’emploi des personnes handicapées ou des activités propres à y contribuer.

Règle 9. Vie familiale et épanouissement de la vie personnelle

Les États devraient promouvoir la pleine participation des personnes handicapées à la vie familiale. Ils devraient promouvoir le droit de chacun à l’épanouissement de sa vie personnelle et veiller à ce que les lois n’établissent aucune discrimination à l’encontre des personnes handicapées quant aux relations sexuelles, au mariage et à la procréation.

1 : Les personnes handicapées devraient avoir la possibilité de vivre avec leur famille. Les États devraient encourager l’introduction, dans les consultations familiales, de modules concernant l’incapacité et ses effets sur la vie familiale. Des services devraient être mis à la disposition des familles ayant la charge d’une personne handicapée pour les soulager temporairement et leur fournir du personnel soignant. Les États devraient faciliter par tous les moyens la tâche de ceux qui souhaitent prendre soin d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou l’adopter.

2 : Il ne faut pas refuser aux personnes handicapées la possibilité d’avoir des relations sexuelles et de procréer. Les intéressés pouvant avoir du mal à se marier et à fonder une famille, les États devraient encourager la prestation de services de consultation appropriés. Les personnes handicapées doivent avoir pleinement accès aux méthodes de planification familiale, et des informations sur la sexualité doivent leur être fournies sous une forme qui leur soit accessible.

3 : Les États devraient promouvoir des mesures visant à modifier les attitudes négatives, encore courantes dans la société, à l’égard du mariage, de la sexualité et de la procréation des personnes handicapées, notamment des jeunes filles et des femmes souffrant d’incapacités. Les médias devraient être incités à lutter activement contre ces préjugés.

4 : Les personnes handicapées et leur famille doivent être pleinement informés des précautions à prendre contre les sévices sexuels et autres. Les personnes handicapées sont particulièrement exposées aux sévices dans la famille, dans la collectivité ou les institutions, et il faut leur apprendre à se prémunir contre le risque d’en être victimes, ou à reconnaître qu’elles l’ont été et à en faire état.

Règle 10. Culture

Les États feront en sorte que les personnes handicapées soient intégrées dans les activités culturelles et puissent y participer en toute égalité.

1 : Les États devraient faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité de mettre en valeur leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi dans celui de la collectivité, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Sont visées des activités comme la danse, la musique, la littérature, le théâtre, les arts plastiques, la peinture et la sculpture. Il convient, surtout dans les pays en développement, de mettre l’accent sur des formes d’art traditionnelles et contemporaines telles que les marionnettes, la récitation et l’art de conter.

2 : Les États devraient veiller à ce que les personnes handicapées aient accès aux lieux d’activité culturelle tels que théâtres, musées, cinémas et bibliothèques.

3 : Les États devraient prendre des dispositions spéciales pour rendre la littérature, le cinéma et le théâtre accessibles aux personnes handicapées.

Règle 11. Loisirs et sports

Les États prendront les mesures voulues pour que les personnes handicapées se voient offrir des possibilités égales à celles de tous en matière de loisirs et de sports.

1 : Les États devraient prendre des mesures pour rendre accessibles aux personnes handicapées les lieux de loisirs et de sports, hôtels, plages, stades, salles de gymnastique etc. Il faudrait qu’une aide à ce titre soit apportée aux personnels s’occupant des loisirs et des sports, par le biais notamment de projets visant à assurer l’accessibilité, et de programmes favorisant la participation, l’information et la formation.

2 : Les agences de tourisme et de voyage, les hôtels, les Organisations bénévoles et autres services chargés d’organiser des activités de loisirs ou de voyage devraient offrir leurs services à tous, en tenant compte des besoins particuliers des personnes handicapées. Une formation appropriée devrait être assurée à cette fin.

3 : Il faudrait inciter les Organisations sportives à multiplier les possibilités de participation des personnes handicapées aux activités sportives. Dans certains cas, des mesures rendant ces activités accessibles pourraient suffire. Dans d’autres, il faudrait prendre des dispositions particulières ou organiser des manifestations sportives spéciales. Les États devraient appuyer la participation des personnes handicapées aux manifestations nationales et internationales.

4 : Les personnes handicapées prenant part aux activités sportives devraient avoir accès à une préparation et à une formation de même qualité que celles que reçoivent les autres participants.

5 : Les organisateurs d’activités sportives et récréatives devraient consulter les organismes de personnes handicapées lorsqu’ils mettent en place des services à l’intention des personnes handicapées.

Règle 12. Religion

Les États encourageront les mesures visant à assurer aux personnes handicapées une participation pleine et entière à la vie religieuse de la collectivité.

1 : Les États devraient, en liaison avec les autorités religieuses, encourager l’adoption de mesures visant à éliminer la discrimination et à permettre aux personnes handicapées de participer aux activités religieuses.

2 : Les États devraient encourager la diffusion d’informations sur les incapacités auprès des institutions et Organisations religieuses. Ils devraient aussi inciter les autorités religieuses à inclure des informations sur les politiques adoptées en faveur des personnes handicapées dans la formation dispensée aux membres des professions religieuses, ainsi que dans les programmes d’enseignement religieux.

3 : Les États devraient également encourager l’adoption de mesures permettant aux déficients sensoriels d’avoir accès à la littérature religieuse.

4 : Les États ou les Organisations religieuses devraient prendre l’avis des Organisations de personnes handicapées lorsqu’ils se disposent à assurer la participation pleine et entière des personnes handicapées aux activités religieuses.

 

MESURES D’APPLICATION

Règle 13. Information et recherche

Les États assument au premier chef la responsabilité de la collecte et de la diffusion de renseignements sur les conditions de vie des personnes handicapées, et encouragent la réalisation de travaux de recherche approfondis sur tous les aspects de la question, en particulier sur les difficultés auxquelles se heurtent les personnes handicapées.

1 : Les États devraient rassembler, à intervalles réguliers, des statistiques ventilées par sexe et d’autres renseignements sur les conditions de vie des personnes handicapées. La collecte de ces données pourrait s’inscrire dans le cadre d’enquêtes sur les ménages et de recensements nationaux, et être menée en étroite collaboration avec les universités, les instituts de recherche et les Organisations de personnes handicapées, entre autres. Des questions sur les programmes et les services, ainsi que sur leur utilisation, devraient être posées à cette occasion.

2 : Les États devraient envisager de créer une banque de données sur l’incapacité, qui comprenne des statistiques sur les services et les programmes disponibles ainsi que sur les différents groupes de personnes handicapées. Ils ne devraient jamais perdre de vue la nécessité de protéger la vie privée des individus et l’intégrité de la personne.

3 : Les États devraient lancer et appuyer des programmes de recherche sur la participation des personnes handicapées aux questions sociales, économiques et de participation qui ont une incidence sur leur vie et celle de leur famille. Ces programmes devraient aussi inclure des études sur les causes des incapacités, leurs types et leurs fréquences, sur les programmes existants et leur efficacité, ainsi que sur la nécessité de concevoir et d’évaluer des services et des mesures de soutien.

4 : Les États devraient mettre au point et adopter, en collaboration avec les Organisations de personnes handicapées, une terminologie et des critères pour l’exécution d’enquêtes nationales.

5 : Les États devraient faciliter la participation des personnes handicapées à la collecte des données et à la recherche. Ils devraient fortement encourager, pour l’exécution de ces travaux de recherche, le recrutement de personnes handicapées qualifiées.

6 : Les États devraient assurer la diffusion d’éléments d’information sur l’incapacité à tous les niveaux de décision et d’administration, aux échelons national, régional et local.

Règle 14. Prise de décisions et planification

Les États veilleront à ce que les différents aspects de l’incapacité soient pris en considération tout au long du processus de prise de décisions et de planification nationale.

1 : Les États devraient mettre en œuvre des politiques adéquates en faveur des personnes handicapées à l’échelon national et stimuler et appuyer l’action menée aux niveaux régional et local.

2 : Les États devraient faire participer les Organisations de personnes handicapées à la prise de toutes les décisions concernant les plans et les programmes en faveur des personnes handicapées, ou ayant une incidence sur leur situation économique et sociale.

3 : Il convient de tenir compte des besoins et des intérêts des personnes handicapées dans les plans généraux de développement, et non de les traiter séparément.

4 : Les États sont responsables au premier chef de la situation des personnes handicapées, ce qui ne veut pas dire qu’ils en soient seuls responsables. Il faudrait inciter tous ceux qui dirigent des services ou des activités ou assurent la diffusion de l’information dans ce domaine, à mettre leurs programmes à la disposition des personnes handicapées.

5 : Les États devraient aider les collectivités locales à élaborer des programmes et des mesures en faveur des personnes handicapées. L’une des dispositions qu’ils pourraient prendre à cette fin consisterait à faire établir des manuels ou des listes récapitulatives des activités préconisées, et à organiser des programmes de formation à l’intention du personnel local.

Règle 15. Législation

C’est aux États qu’il incombe de créer le cadre législatif dans lequel s’inscrit l’adoption de mesures destinées à permettre la pleine participation des personnes handicapées, et à leur assurer des chances véritablement égales.

1 : La législation nationale, qui énonce les droits et les obligations des citoyens, doit notamment préciser ceux des personnes handicapées. Les États sont tenus de permettre aux personnes handicapées d’exercer leurs droits, notamment leurs droits individuels, civils et politiques, dans l’égalité avec leurs concitoyens. Les États doivent faire en sorte que les Organisations de personnes handicapées participent à l’élaboration de la législation nationale concernant les droits des personnes handicapées, ainsi qu’à son évaluation régulière.

2 : Il se peut qu’il faille prendre des mesures législatives pour mettre fin à des situations préjudiciables pour les personnes handicapées, en particulier dans les cas de harcèlement sexuel. Toute disposition discriminatoire envers les personnes handicapées doit être éliminée. La législation nationale doit prévoir des sanctions appropriées pour ceux qui enfreignent les principes de non-discrimination.

3 : La législation nationale concernant les personnes handicapées peut se présenter sous deux formes différentes. Les droits et les obligations des personnes handicapées peuvent être incorporés dans la législation générale ou faire l’objet de lois spéciales. Dans le deuxième cas on pourra :

(a) Promulguer des lois distinctes, traitant exclusivement des questions se rapportant à l’incapacité ;

(b) Traiter ces questions dans le cadre de lois portant sur des sujets déterminés ;

(c) Faire expressément mention des personnes handicapées dans les textes d’application de la législation existante.

Peut-être serait-il bon de combiner ces différentes formules. Des dispositions relatives à des actions positives particulières peuvent aussi être envisagées.

4 : Les États peuvent envisager de créer des mécanismes officiels habilités à recevoir les plaintes afin de protéger les intérêts des personnes handicapées.

Règle 16. Politiques économiques

Les États ont la responsabilité financière des programmes et des mesures adoptés à l’échelon national en vue de donner des chances égales aux personnes handicapées.

1 : Les États devraient faire une place aux problèmes liés à l’incapacité dans les budgets ordinaires de tous les organismes publics nationaux, régionaux et locaux.

2 : Les États, les Organisations Non Gouvernementales et les autres organismes intéressés, devraient coordonner leur action pour déterminer les moyens les plus efficaces qui permettent d’appuyer les projets et les mesures en faveur des personnes handicapées.

3 : Les États devraient envisager de recourir à des mesures économiques (prêts, exonérations fiscales, dons d’affectation spéciale, fonds spéciaux etc...) pour stimuler et favoriser l’égalité de participation des personnes handicapées dans la société.

4 : Dans de nombreux pays, il serait peut-être opportun de créer un fonds de développement en faveur des personnes handicapées, qui servirait à financer divers projets pilotes et programmes d’auto-assistance au niveau local.

Règle 17. Coordination des travaux

C’est aux États qu’il incombe de créer des comités nationaux de coordination ou des organes analogues qui puissent servir de centres de liaison nationaux pour les questions se rapportant à l’incapacité et de renforcer ces comités.

1 : Le comité de coordination national ( ou entité analogue) devrait être un organe permanent, régi par les règles juridiques et administratives voulues.

2 : C’est en réunissant les représentants d’Organisations publiques et privées que le comité pourra le mieux s’assurer une composition inter-sectorielle et multidisciplinaire. Ces personnes pourraient représenter les ministères compétents, des Organisations de personnes handicapées et des Organisations Non Gouvernementales.

3 : Les Organisations de personnes handicapées devraient pouvoir se faire dûment entendre au comité de coordination national, de façon que celui-ci soit au courant de leurs préoccupations.

4 : Le comité de coordination national devrait être autonome et doté de ressources suffisantes pour être en mesure de prendre les décisions voulues. Il devrait relever des autorités gouvernementales les plus élevées.

Règle 18. Organisations de personnes handicapées

Les États devraient reconnaître aux Organisations de personnes handicapées le droit de représenter les intéressés aux échelons national, régional et local. Ils devraient aussi reconnaître le rôle consultatif des Organisations de personnes handicapées dans la prise de décisions sur les questions se rapportant à l’incapacité.

1 : Les États devraient encourager et appuyer financièrement et sous d’autres rapports, la création d’Organisations regroupant les personnes handicapées, les membres de leur famille ou leurs représentants, ainsi que les groupements des dites Organisations. Ils devraient reconnaître que celles-ci ont un rôle à jouer dans l’élaboration des politiques en faveur des personnes handicapées.

2 : Les États devraient établir des communications continues avec les Organisations de personnes handicapées, et assurer leur participation à l’élaboration des politiques gouvernementales.

3 : Le rôle des Organisations de personnes handicapées pourrait être de recenser les besoins et les priorités, de participer à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation des services et des mesures concernant la vie des personnes handicapées, de contribuer à la sensibilisation du public et de faire évoluer les mentalités.

4 : Fondées sur le principe de l’effort personnel, les Organisations de personnes handicapées offrent et accroissent la possibilité de développer des compétences dans divers domaines, et permettent à leurs membres de s’entre aider et d’échanger des informations.

5 : Les Organisations de personnes handicapées pourraient remplir leur rôle consultatif de bien des manières différentes, par exemple en se faisant représenter en permanence dans les conseils des organismes financés par les pouvoirs publics, en siégeant dans des commissions publiques et en donnant des conseils techniques pour divers projets.

6 : Les Organisations de personnes handicapées devraient exercer leur rôle consultatif de façon continue, afin de développer et d’approfondir les échanges de vues et de renseignements entre les pouvoirs publics et les Organisations.

7 : Les Organisations devraient être représentées en permanence au comité national de coordination ou dans des organes analogues.

8 : Il faudrait élargir et renforcer le rôle des Organisations locales de personnes handicapées pour s’assurer qu’elles exercent une influence sur l’administration de la collectivité.

Règle 19. Formation du personnel

C’est aux États qu’il incombe d’assurer la formation adéquate du personnel qui, aux divers échelons, participe à la planification des programmes et à la prestation des services destinés aux personnes handicapées.

1 : Les États devraient faire en sorte que toutes les autorités assurant des prestations de services à l’intention des personnes handicapées, donnent une formation adéquate à leur personnel.

2 : Il importe que les principes d’intégration et d’égalité pleine et entière régissent la formation des spécialistes en matière d’incapacité, de même que l’information apportée à ce sujet dans le cadre des programmes de formation générale.

3 : Les États devraient élaborer des programmes de formation en liaison avec les Organisations de personnes handicapées, et des personnes handicapées devraient être invitées à participer, en qualité d’enseignants, de moniteurs ou de conseillers, aux programmes de formation du personnel.

4 : La formation des agents des services sociaux revêt une importance capitale, en particulier dans les pays en voie de développement. Elle devrait faire intervenir des personnes handicapées et favoriser la progression des valeurs, des compétences et des techniques appropriées, ainsi que l’acquisition d’aptitudes nouvelles par les personnes handicapées, leurs parents, leur famille et les membres de la collectivité.

Règle 20. Suivi et évaluation à l’échelon national des programmes en faveur des personnes handicapées dans le cadre de l’application de ces Règles

Il incombe aux États de contrôler et d’évaluer de façon suivie la mise en œuvre des programmes et des services nationaux visant à assurer l’égalisation des chances des personnes handicapées.

1 : Les États devraient évaluer périodiquement et systématiquement les programmes nationaux en faveur des personnes handicapées et faire connaître tant les bases que les résultats des évaluations.

2 : Les États devraient élaborer et adopter une terminologie et des critères pour l’évaluation des programmes et des services portant sur l’incapacité.

3 : Ces critères et cette terminologie devraient être élaborés en étroite collaboration avec les Organisations de personnes handicapées, dès les stades initiaux de la conception et de la planification.

4 : Les États devraient coopérer à l’échelon international en vue d’élaborer des normes communes pour l’évaluation des programmes nationaux sur l’incapacité. Les États devraient encourager les comités nationaux de coordination à participer également à cette activité.

5 : L’évaluation des divers programmes en faveur des personnes handicapées devrait être prévue dès le stade de la planification, de façon à pouvoir déterminer dans quelle mesure les objectifs généraux sont atteints.

Règle 21. Coopération technique et économique

C’est aux États, pays industrialisés ou pays en voie de développement, qu’il incombe de coopérer et de prendre les mesures voulues pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées dans les pays en voie de développement.

1 : Des mesures visant à assurer l’égalisation des chances des personnes handicapées, y compris des réfugiés handicapés, devraient être intégrées dans les programmes généraux de développement.

2 : Il faut que ces mesures soient intégrées dans toutes les formes de coopération technique et économique, bilatérale ou multilatérale, gouvernementale ou non gouvernementale. Les responsables devraient aborder les questions se rapportant à l’incapacité lors des discussions sur la coopération qu’ils ont avec leurs homologues.

3 : Lors de la planification de l’examen des programmes de coopération technique et économique, une attention particulière devrait être accordée aux incidences de ces programmes sur la situation des personnes handicapées. Il importe au plus haut point que les personnes handicapées et les Organisations qui les représentent soient consultées sur tous les projets de développement en leur faveur. Elles devraient participer directement à l’élaboration, à l’exécution et à l’évaluation de ces projets.

4 : Devraient notamment constituer des domaines prioritaires de coopération technique et économique :

(a) La mise en valeur des ressources humaines grâce au développement des compétences, des capacités et du potentiel des personnes handicapées et la mise en train d’activités génératrices d’emploi à leur intention ;

(b) La mise au point et la diffusion de technologies et d’un savoir-faire appropriés dans le domaine de l’incapacité.

5 : Les États sont également incités à appuyer la formation et le renforcement d’Organisations de personnes handicapées.

6 : Les États devraient prendre les mesures voulues pour mieux informer le personnel intervenant, à tous les niveaux de la gestion, des programmes de coopération technique et économique des questions relatives à l’incapacité.

Règle 22. Coopération internationale

Les États prendront une part active à la coopération internationale ayant pour objet l’égalisation des chances des personnes handicapées.

1 : Dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et des autres Organisations Inter-Gouvernementales concernées, les États devraient participer à l’élaboration des politiques en faveur des personnes handicapées.

2 : Chaque fois que les circonstances s’y prêtent, les États devraient tenir compte des questions relatives à l’incapacité dans les négociations générales relatives aux normes, à l’échange d’informations, aux programmes de développement entre autres.

3 : Les États devraient encourager et soutenir les échanges de connaissances et de données d’expérience entre :

(a) Les Organisations Non Gouvernementales concernées par les questions relatives à l’incapacité ;

(b) Les institutions de recherche et les chercheurs travaillant sur les questions relatives à l’incapacité ;

(c) Les représentants des programmes sur le terrain portant sur l’incapacité et des groupes de spécialistes de la question ;

(d) Les Organisations de personnes handicapées ;

(e) Les comités nationaux de coordination.

4 : Les États devraient faire en sorte que l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, ainsi que les autres Organismes Inter-Gouvernementaux et inter-parlementaires, aux niveaux mondial et régional, fassent une place dans leurs travaux aux Organisations mondiales et régionales de personnes handicapées.

 

MÉCANISME DE SUIVI

1 : Le mécanisme de suivi est destiné à assurer l’application effective des Règles. Il aidera chacun des États à évaluer le degré d’application des Règles dans le pays et à mesurer les progrès réalisés. Ce suivi devrait permettre de déterminer les obstacles et de proposer des mesures qui contribueraient à mieux assurer l’application des Règles. Le mécanisme de suivi tiendra compte des facteurs économiques, sociaux et culturels spécifiques à chaque pays. Un autre élément important devrait être la prestation de services consultatifs, et l’échange de données d’expérience et de renseignements entre les États.

2 : L’application des Règles sera évaluée lors des sessions de la Commission du développement social. Un rapporteur spécial ayant une vaste expérience des questions relatives à l’incapacité et des Organisations Internationales, rémunéré si nécessaire au moyen de ressources extra-budgétaires, sera nommé pour une période de trois ans afin de suivre la question.

3 : Les Organisations Internationales de personnes handicapées dotées du statut consultatif auprès du Conseil Économique et Social, les groupements d’Organisations représentant les personnes handicapées et les Organisations représentant les personnes handicapées qui n’ont pas encore formé leur propre regroupement devraient être invitées à former entre elles un groupe d’experts où les Organisations de personnes handicapées seraient majoritaires, en tenant compte des différents types d’incapacité et de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable. Ce groupe d’experts serait consulté par le Rapporteur spécial et, s’il y a lieu, par le Secrétariat.

4 : Le groupe d’experts sera incité par le Rapporteur spécial à examiner la promotion, l’application et le suivi des Règles et à donner des avis, des informations et des suggestions à cet égard.

5 : Le Rapporteur spécial enverra un questionnaire aux États, aux instances du système des Nations Unies et à des Organisations Inter-Gouvernementales et Non Gouvernementales, notamment aux Organisations de personnes handicapées. Ce questionnaire devrait porter sur les plans d’application des Règles dans les pays. Les questions devraient être sélectives et couvrir un certain nombre de règles précises en vue d’une évaluation approfondie. Pour l’élaboration du questionnaire, le Rapporteur spécial devrait consulter le groupe d’experts et le Secrétariat.

6 : Le Rapporteur spécial s’efforcera d’établir un dialogue direct, non seulement avec les États, mais aussi avec les Organisations Non Gouvernementales locales, en leur demandant leurs opinions et leurs observations sur tout point destiné à figurer dans les rapports. Le Rapporteur spécial offrira son concours pour l’application et le suivi des Règles et aidera à la préparation des réponses au questionnaire.

7 : Le Département de la coordination des politiques et du développement durable du Secrétariat, qui assure la coordination de toutes les questions relatives à l’incapacité dans le système des Nations Unies, et le Programme des Nations Unies pour le Développement, ainsi que d’autres instances et mécanismes du système des Nations Unies, tels que les Commissions régionales, les Institutions spécialisées et les réunions inter-institutions, aideront le Rapporteur Spécial à assurer l’application et le suivi des Règles au niveau national.

8 : Avec l’aide du Secrétariat, le Rapporteur Spécial établira des rapports dont la Commission du Développement Social sera saisie à ses trente-quatrième et trente-cinquième sessions. Pour l’élaboration de ces rapports, il devrait consulter le groupe d’experts.

9 : Les États devraient encourager les comités nationaux de coordination ou des organes analogues à participer à l’application des Règles et à leur suivi. Chargés d’assurer au niveau national la coordination en matière d’incapacité, ces comités devraient être incités à établir des procédures permettant de coordonner le suivi de l’application des Règles. Les Organisations de personnes handicapées devraient être encouragées à participer activement au processus de suivi, à tous les niveaux.

10 : À supposer que des ressources budgétaires supplémentaires puissent être dégagées, il conviendrait de créer plusieurs postes de conseiller inter-régional pour l’application des Règles afin de fournir des services directs aux États, notamment sur :

(a) L’organisation de séminaires nationaux et régionaux de formation sur la teneur des Règles ;

(b) L’élaboration de directives pour aider à l’établissement de stratégies en vue de l’application des Règles ;

(c) La diffusion de renseignements sur les meilleures méthodes d’application des Règles.

11 : À sa trente-quatrième session, la Commission du développement social devrait constituer un groupe de travail à composition non limitée qui serait chargé d’examiner le rapport du Rapporteur spécial et de formuler des recommandations sur la manière d’améliorer l’application des Règles. Lors de l’examen du rapport du Rapporteur spécial, la Commission consultera, par l’intermédiaire de son groupe de travail à composition non limitée, les Organisations Internationales de personnes handicapées et les institutions spécialisées, conformément aux articles 71 et 76 du règlement intérieur des Commissions techniques du Conseil Économique et Social.

12 : À la session suivant l’expiration du mandat du Rapporteur spécial, la Commission devrait examiner s’il convient de renouveler ce mandat, de nommer un nouveau rapporteur spécial ou d’envisager un autre mécanisme de suivi et formuler les recommandations appropriées à l’intention du Conseil Économique et Social.

13 : Les États devraient être encouragés à verser des contributions au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les personnes handicapées afin de favoriser l’application des Règles.


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