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Annexe XXIV
Conditions techniques d’agrément
des établissements privés pour enfants inadaptés

 

Annexe XXIV au décret n° 56-284 du 9 mars 1956

Version originale de l’annexe XXIV, remplacée par la nouvelle annexe XXIV, par le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989


Journal Officiel du 25 mars 1956, pages 2875 à 2879


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Titre IerClassification.

Article 1er.

Sous la dénomination d’enfants inadaptés, sont comprises les catégories suivantes :

1° Enfants présentant des psychoses ou névroses graves et qui se définissent comme des maladies évolutives ;

2° Enfants atteints de déficience à prédominance intellectuelle, liée des troubles neuro-psychiques, exigeant, sous contrôle médical, le recours à des techniques non exclusivement pédagogiques :

a) arriérés profonds (imbéciles et idiots),

b) débiles moyens,

c) débiles légers ;

3° Enfants présentant essentiellement des troubles du caractère et du comportement, susceptibles d’une rééducation psycho-thérapique, sous contrôle médical ;

4° Enfants inadaptés scolaires simples, relevant des techniques purement pédagogiques ;

5° Enfants ne présentant pas de troubles caractérisés et dont l’inadaptation tient essentiellement à la déficience du milieu familial.

Article 2.

Les catégories d’enfants visées à l’article 1, s’ils ne sont pas traités à domicile, peuvent être placés dans les établissements énumérés ci-après :

Sont seuls visés dans la présente annexe les enfants appartenant aux catégories 2 et 3 de l’article 1 ci-dessus et les établissements privés correspondants. Ces établissements peuvent fonctionner soit en internat, soit sous diverses formes d’externat et assurer soit l’observation, soit la rééducation des mineurs.

Article 3.

Les établissements visés à la présente annexe ne peuvent recevoir simultanément les diverses catégories et sous-catégories énumérées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 1 que si des sections ayant une autonomie suffisante sont aménagées.

De plus, ces établissements peuvent recevoir, à condition de disposer d’équipement et d’un personnel adéquat et d’assurer les traitements nécessaires, les mineurs de leur catégorie atteints en même temps que de l’inadaptation définie à l’article 1 qui reste le trouble principal, de troubles de la parole ; ils peuvent, sous les mêmes conditions, recevoir des enfants inadaptés atteints d’épilepsie, si, du moins, l’importance ou la qualité des troubles dus à cette maladie ne nécessite pas le placement dans un établissement spécialisé.

Les instituts médico-pédagogiques, les instituts médico-professionnels et les instituts de rééducation peuvent recevoir, après leur traitement dans des centres de traumatologie ou de réadaptation fonctionnelle, les enfants des catégories 2 b et c et 3, atteints, en outre, de troubles de la psycho-motricité ou d’infirmité motrice.

Article 4.

Les enfants des catégories 2 b et c, et 3, peuvent être confiés, soit aux établissements visés à la présente annexe, soit à des centres de placement familiaux spécialisés.

Article 5.

Les établissements visés à la présente annexe doivent satisfaire aux lois et aux règlements en vigueur sur l’enseignement.

 

Titre II – Établissements fonctionnant en internat.

Chapitre 1er – Dispositions générales.

Article 6.

Tout établissement doit comporter des espaces verts suffisants.

Le terrain d’assiette de l’établissement doit être calculé sur la base de deux hectares pour 50 lits ; il doit être largement ensoleillé, protégé des vents dominants, convenablement orienté, et ne doit présenter, dans son aspect extérieur, aucun caractère carcéral.

L’établissement doit, autant que possible, se composer de bâtiments différents et comporter des locaux séparés pour les diverses catégories de sujets, comportant une ambiance et un régime éducatif particuliers, La construction des locaux doit être conçue de façon à favoriser la vie en petits groupes relativement autonomes.

Des locaux séparés doivent être prévus pour l’habitation du personnel.

Article 7.

Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe doivent avoir des chambres différentes à partir de l’âge de six ans.

A partir de l’âge de treize ans, des locaux complètement séparés doivent être réservés à chaque sexe.

Article 8.

La décoration des pièces et leur ameublement doivent composer un décor agréable et contribuer à créer une ambiance familiale pour l’enfant.

Article 9.

Les enfants peuvent être logés en chambres collectives ou particulières.

Les chambres collectives doivent comprendre, au maximum, 12 lits. Elles ont une hauteur minimum sous plafond de 2,80 mètres et une surface d’an moins 5 mètres carrés par lit (4 mètres carrés pour les enfants de moins de huit ans).

En aucun cas, l’écart entre les lits ne doit être inférieur à 0,80 mètre.

La surface des chambres individuelles doit être d’au moins 9 mètres carrés.

Article 10.

Le mobilier des chambres doit être simple et d’un entretien facile. Les lits de 70 à 80 centimètres de largeur doivent être métalliques, pourvus d’un matelas et d’une literie complète en bon état.

Des lits et une literie spéciale doivent être prévus pour les incontinents, qu’il n’y a pas intérêt à séparer des autres enfants.

Les fenêtres doivent être dépourvues de doubles rideaux et le sol de tout tapis en tissu.

Chaque enfant doit disposer d’une armoire, ou, au minimum, d’un casier individuel et fermé.

A chaque enfant, sont réservés un porte-serviette et un casier où il dispose ses ustensiles de toilette personnels.

Article 11.

L’orientation et les dispositions des chambres doivent permettre d’assurer une insolation suffisante.

L’aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toute saison, sans occasionner de gêne aux enfants.

Le chauffage central est exigé.

Article 12.

L’établissement doit comporter une salle de jour, dans toute la mesure du possible, pour chaque groupe d’enfants.

Article 13.

L’eau doit être potable et en quantité suffisante (250 litres par lit et par jour).

Elle doit être régulièrement contrôlée bactériologiquement, si l’établissement ne s’approvisionne pas à une canalisation publique surveillée ; de plus, dans ce cas, le premier prélèvement effectué avant l’ouverture de l’établissement doit comporter une analyse chimique. Si les analyses bactériologiques ou enquêtes sanitaires révèlent la moindre cause de pollution, un moyen d’épuration doit être adopté, sur les conseils et sous le contrôle du directeur départemental de la santé.

Des lavabos à eau courante individuels doivent être installés à proximité des chambres et des salles à manger.

Une installation de douches est exigée, à raison d’un poste de douches pour six. L’établissement devra également comporter des baignoires.

Dans les établissements importants, le linge et le matériel lavables sont lessivés, autant que possible, sur place, dans une buanderie pourvue de l’installation et des annexes nécessaires.

Article 14.

Les services de cuisine et d’alimentation doivent être proportionnés à la capacité d’hospitalisation.

Le sol et les murs des locaux affectés à ces services doivent être facilement lavables.

Toutes dispositions doivent être prises, pour que les aliments soient placés à l’abri des souillures et que les repas soient servis chauds.

Des salles à manger bien aérées et chauffées doivent être placées à proximité des cuisines, ou dans un système de construction pavillonnaire, installées dans chaque pavillon, avec un office.

Autant que possible, le nombre des enfants ne doit pas excéder le chiffre de 8 par table.

Des lavabos et des casiers pour les serviettes sont placés à l’entrée des réfectoires.

Article 15.

La comptabilité des denrées doit être tenue de façon à permettre le contrôle quantitatif à tout moment.

Les menus doivent être affichés.

La nourriture doit être saine, abondante et variée, bien préparée et proportionnée à l’âge des enfants groupés, à cet effet, dans la salle à manger. A côté du menu collectif, des plats spéciaux doivent être préparés pour les enfants, qui, par ordre médical, suivent un régime particulier. Le médecin de l’établissement doit surveiller de très près le régime des pensionnaires.

Article 16.

Les restes alimentaires et les déchets ménagers non utilisés pour la nourriture des animaux doivent être collectés dans des récipients hermétiquement fermés et détruits quotidiennement dans un four spécial installé loin des bâtiments.

Article 17.

L’évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d’hygiène.

Les cabinets d’aisance et les vidanges doivent être conduits à l’égout, partout où celui-ci existe. Dans les localités qui en sont dépourvues, l’évacuation doit être assurée, conformément aux règles d’hygiène.

Les cabinets doivent être bien aérés, bien éclairés et comporter une chasse d’eau, un siphon hydraulique ; un poste d’eau par groupe de cabinets doit être également prévu.

Le nombre minimum des cabinets est de un pour dix personnes de plus de six ans (personnel compris et par étage d’hospitalisation).

Ils doivent être répartis à proximité des chambres et des salles manger et des lieux de réunion.

Ils sont en nombre suffisant à l’extérieur, pour éviter la rentrée des enfants dans les locaux vides et sans surveillance.

Article 18.

L’établissement doit se conformer, en ce qui concerne les risques d’incendie, aux règlements en vigueur dans les collectivités.

Article 19.

Tout établissement doit posséder le téléphone avec la ville ainsi que, en évidence, et à proximité de l’appareil, les adresses et les numéros de téléphone dont on peut avoir besoin en cas d’urgence

Article 20.

Tout établissement doit avoir une infirmerie.

Celle-ci doit comprendre au moins 10 p. 100 du nombre total des lits dans les établissements de plus de dix lits, comporter deux chambres individuelles de plus, pour permettre, l’isolement des malades légers et des enfants suspects ou atteints de maladies contagieuses, en attendant leur évacuation éventuelle.

Si l’établissement peut recevoir plus de quarante enfants, les chambres susvisées doivent être groupées en une infirmerie isolée des locaux d’hébergement.

Un registre de l’état sanitaire doit mentionner tous les accidents ou incidents survenus, ainsi que les hospitalisations effectuées.

Article 21.

1° Si l’établissement comporte un service d’enfants de moins de six ans, celui-ci doit comporter un lazaret aménagé dans un pavillon spécial ou si le nombre des enfants est peu important, dans un local spécial, permettant d’isoler les nouveaux arrivés, soit en boxes individuels ou en chambres individuelles, en chambres assez grandes pour recevoir quatre ou cinq enfants et constituant autant de sections isolées les unes des autres. Les repas doivent être pris dans les chambres et la séparation de ces groupes restreints, maintenus pour les sorties. Une partie des jardins ou espaces libres, séparés de ceux qui sont utilisés pour l’ensemble des autres enfants sont réservés aux enfants du lazaret ;

2° Le nombre de lits du lazaret doit permettre une pleine utilisation de la capacité du service et, par suite, doit être calculé en fonction du nombre total de lits du service, de la durée de l’isolement prophylactique et de la durée moyenne du séjour dans l’établissement.

De toute façon, ce nombre de lits doit être au moins égal au dixième du nombre de lits total du service ;

3° Les modalités de l’isolement prophylactique au lazaret sont les suivantes :

a) Sont isolés pendant trente jours en boxes individuels entièrement cloisonnés ou en chambres séparées les enfants de moins de dix-huit mois ;

b) Sont isolés pendant quinze jours, soit en boxes ou en chambres individuelles, soit en chambres de quatre ou cinq lits, au plus, les enfants de dix-huit mois à six ans :

4° Sauf en cas d’isolement individuel, l’arrivée des enfants dans l’établissement doit être groupée de manière à ce que l’ensemble du lazaret, si celui-ci est peu important, ou chacune des sections séparées du lazaret, dans le cas contraire, soit occupé et évacué en même temps ;

5° Si une maladie contagieuse éclate en lazaret, sans préjudice des mesures qui seront prises, pour isoler rigoureusement, et, éventuellement, évacuer sur l’hôpital l’enfant contagieux, l’isolement des enfants du lazaret ou de la section correspondante sera prolongé jusqu’à la fin de la période présumée d’incubation de la maladie en cause, à moins que les examens bactériologiques répétés n’apportent la preuve que les enfants n’ont pas été contaminés.

Article 22.

Les locaux réservés au personnel, comme ceux réservés aux enfants, doivent répondre aux règlements d’hygiène. Des mesures doivent être prises, pour que le personnel ait à sa disposition, pour ses loisirs et sa détente, des locaux éloignés de ceux des enfants.

Article 23.

L’organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services de ces établissements doivent être fonction de leur capacité réelle d’utilisation, c’est-à-dire du nombre maximum d’enfants pouvant y être normalement admis.

 

Chapitre 2. – Services techniques.

Article 24.

L’établissement doit comporter :

1° Un cabinet médical, doté de tous les instruments nécessaires de mensuration (toise, balance, spiromètre, etc.) précédé d’une salle d’attente ;

2° Une salle de soins distincte du cabinet médical, si celui-ci est utilisé toute la journée ;

3° Une réserve de pharmacie devra être constituée dans un placard fermant à clé de la salis de soins.

Lorsque l’établissement fonctionne en internat, l’infirmerie y doit comporter une salle commune de jour pour les enfants malades qui peuvent se lever, une pièce pour la toilette des malades et une chambre pour l’infirmier de garde ; les w. c. comporteront un siège pour les fébriles.

L’établissement qui reçoit des enfants justiciables, à titre accessoire, d’une rééducation de la parole, doit, lorsqu’il n’est pas pourvu d’un laboratoire permettant l’enregistrement des sons et de la respiration, avoir passé convention avec un organisme susceptible d’assurer ces examens.

Des boxes pour la rééducation individuelle devront être prévus, si les enfants reçus dans l’établissement ont besoin d’une rééducation de la parole ou d’une rééducation psychomotrice ou psychothérapique.

Article 25.

Tout établissement de plus de 150 lits doit posséder, en outre :

Si l’établissement compte moins de cent cinquante lits et ne comporte pas ces dernières installations, un accord avec un praticien qualifié ou avec un centre de diagnostic ou de traitement doit permettre de pratiquer les examens radiologiques jugés nécessaires par le médecin de l’établissement.

Des accords avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste doivent également être prévus, afin que les enfants puissent recevoir les soins qui sont reconnus nécessaires par le médecin de l’établissement.

Article 26.

Une ou plusieurs pièces, de dimensions appropriées à l’importance de l’établissement, doivent être réservées pour servir de bibliothèque, de salle de réunions (conférences de personnel technique, conférences aux parents, foyer des éducateurs) et de dépôt d’archives.

Article 27.

Chaque établissement doit disposer de l’installation et de l’appareillage nécessaire à la désinfection en profondeur de la literie et du matériel.

 

Chapitre 3. – Personnel.

Article 28.

L’établissement doit s’assurer les services d’un praticien de médecine générale possédant, si possible, des connaissances particulières en pédiatrie et d’un psychiatre.

Le concours demandé au médecin psychiatre varie avec l’importance de l’établissement et est fixé sur les bases suivantes :

Des médecins spécialisés, autres que le médecin psychiatre, doivent pouvoir être appelés en cas de besoin.

Le médecin psychiatre assure la surveillance générale de l’établissement au point de vue d’hygiène (locaux, régimes alimentaires, discipline de vie des malades) et, en liaison avec le praticien de médecine générale, la surveillance de la santé physique des sujets et des rééducations pratiquées au centre.

Aucun traitement n’est entrepris s’il n’a pas été prescrit par le médecin psychiatre, le praticien de médecine générale ou un consultant appelé par l’un de ces médecins.

Article 29.

Les établissements qui reçoivent des enfants justiciables d’une rééducation de la parole, d’une rééducation de la motricité ou d’une rééducation psychothérapique doivent s’assurer le concours d’un personnel compétent.

Article 30.

L’établissement doit s’assurer le concours d’un infirmier ou d’une infirmière diplômée d’État, ou possédant l’autorisation d’exercer la profession d’infirmière, sans limitation.

Lorsque le nombre des enfants ne suffit pas à justifier l’activité normale d’un infirmier ou d’une infirmière, la même personne peut exercer un autre emploi que l’emploi d’infirmier, à condition que le second emploi exercé ne la contraigne pas à s’éloigner de l’établissement.

Article 31.

Le médecin psychiatre est assisté d’un psychologue compétent pour la catégorie d’enfants reçus dans l’établissement et possédant une technique prolongée et étendue des examens psychologiques à pratiquer à leur sujet.

Les investigations psychologiques sont établies à la demande du médecin psychiatre et sous son contrôle.

Article 32.

Tout établissement doit comporter un service social confié à une assistante sociale exerçant, soit à temps partiel, soit à temps complet, si l’établissement comporte au moins cent sujets.

Le service social a pour objet :

1° De se mettre en liaison avec les services sociaux qui les auraient déjà pris en charge et de réunir des informations sociales sur les antécédents des enfants ;

2° D’assurer la liaison entre la vie de l’entant au centre et son milieu familial, dans tous les cas où cela paraît désirable ;

3° Eventuellement, de favoriser le parrainage d’enfants, d’orienter ceux-ci vers des mouvements de jeunesse extérieurs à l’établissement ;

4° D’aider le sujet à sa sortie et d’assurer la liaison nécessaire avec le service social qui veillera à son adaptation dans le cadre familial et professionnel ;

5° De maintenir pendant une durée minimum de trois ans le contact avec les anciens pensionnaires, de manière à pouvoir éventuellement provoquer un nouvel examen, en vue de contrôler l’état de certains d’entre eux.

Article 33.

1° L’établissement doit s’assurer le concours de professeurs ou instituteurs possédant la qualification requise et justifiant d’une connaissance particulière des déficiences dont les enfants reçus à l’établissement sont atteints.

Le programme et la direction pédagogique à appliquer dans chaque classe et atelier devront être préétablis. Devront figurer au règlement les diplômes auxquels l’établissement prépare ou si l’établissement organise lui-même des examens de fin d’études intellectuelles ou professionnelles, les programmes de ceux-ci et la composition des jurys.

L’effectif du personnel enseignant doit être calculé sur la base d’un maître par classe de quinze élèves maximum.

2° L’établissement qui reçoit des enfants de plus de quatorze ans doit entreprendre leur formation professionnelle dans les métiers qui, compte tenu de leurs aptitudes, assureront leur reclassement social.

Pour orienter chaque élève vers le métier qu’il est le mieux à même d’exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l’établissement doit s’assurer le concours d’un orienteur professionnel ou d’un psychotechnicien.

En tout état de cause, des cours d’enseignement ménager adaptés à l’état des enfants, doivent être donnés aux élèves du sexe féminin qui ont dépassé l’âge de quatorze ans.

Les moniteurs techniques doivent posséder la qualification requise et justifier d’une connaissance particulière des déficiences dont les enfants reçus à l’établissement sont atteints ; il pourra, toutefois, être fait appel, pour assurer la formation professionnelle, à des artisans locaux ou des ouvriers qualifiés présentant les qualités d’intelligence, de caractère ou de moralité indispensables pour ces fonctions.

L’effectif du personnel d’enseignement professionnel doit être calculé au maximum sur la base d’un moniteur par atelier de dix élèves.

3 L’établissement doit assurer aux enfants de plus de quatorze ans, outre la formation professionnelle, un complément d’instruction générale et, si l’état des enfants le permet, les cours théoriques préparant au certificat d’aptitude professionnelle, dans les conditions fixées au paragraphe 1 précédent.

4° Ateliers éducatifs. - L’enseignement devra s’inspirer principalement des méthodes individuelles actives. A côté des acquisitions d’ordre purement scolaire ou professionnel, seront poursuivis des travaux manuels de tous types, le préapprentissage précoce, même pour les enfants de moins de quatorze ans.

Article 34.

Les éducateurs ont la responsabilité des enfants en dehors des heures de classe ou d’atelier.

L’établissement doit s’assurer la présence effective d’éducateurs justifiant d’une qualification satisfaisante, à raison d’un pour quinze élèves. Les éducateurs supplémentaires en nombre suffisant doivent être prévus pour assurer le remplacement des premiers aux jours de repos de ceux-ci.

Article 35.

Un moniteur d’éducation physique doit être attaché à l’établissement, soit à temps partiel, soit à temps complet, s’il y a plus de cent cinquante enfants.

L’éducation physique peut, toutefois, être confiée à un éducateur possédant la qualification reconnue suffisante par la direction de l’enseignement technique.

Cet éducateur sera déchargé de ses fonctions d’éducateur, à concurrence du nombre d’heures qu’il consacre à l’éducation physique.

L’établissement doit affecter un local chauffé à l’éducation physique et y prévoir l’équipement matériel indispensable.

Article 36.

Une surveillance de nuit doit être organisée dan l’établissement.

Article 37.

Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel, y compris le personnel enseignant, doit être soumis à un examen médical comportant notamment un examen radiologique de l’appareil respiratoire. Cet examen est renouvelé au moins une fois par an.

De plus, la direction de l’établissement doit s’assurer constamment du bon état de santé du personnel admis au contact des enfants ou préposé à la préparation des aliments.

Le personnel de l’établissement doit être indemne de tonte affection tuberculeuse, quelle qu’elle soit, à l’exception de séquelles anciennes ou cicatricielles, dont l’épreuve du temps a montré l’innocuité.

Après une maladie contagieuse, aucun agent n’est autorisé à prendre son service que lorsqu’il a été reconnu inapte à transmettre l’infection ; il faut, notamment, que des examens répétés démontrent qu’il n’est plus porteur de germes pathogènes.

 

Chapitre 4. – Dispositions diverses.

Article 38.

La responsabilité générale du fonctionnement de l’établissement incombe à son directeur, soit à titre personnel, soit par délégation, et dans les limites de celle-ci de l’organisme dont il dépend.

Tout directeur d’établissement pour enfants inadaptés doit être apte physiquement, moralement et professionnellement à assurer la garde et l’éducation des enfants.

Le directeur doit être au moins âgé de vingt-cinq ans et titulaire d’un baccalauréat complet ou brevet supérieur.

Nul ne peut diriger un établissement sens avoir fait la preuve de sa compétence en pédagogie spécialisée, soit par des diplômes, assortis de certificats de stage, ou, s’il est médecin, par sa connaissance particulière des déficiences dont les enfants reçus à l’établissement sont atteints.

Il devra, en outre, justifier d’une pratique de cinq années au minimum dans un établissement ou service d’enfants inadaptés.

Le directeur est responsable des réunions de synthèse auxquelles doit participer l’ensemble du personnel médical, social, enseignant et éducateur, qui s’est occupé de l’enfant dont le cas est étudié lors de la réunion.

Article 39.

L’établissement doit constituer, pour chaque enfant, un dossier comportant nécessairement :

1° Observations complètes du sujet avec examen médical, certificats de vaccination et radioscopie, résultats des examens psychologiques, ainsi que les résultats de l’enquête sociale et une fiche de renseignements détaillés sur le milieu familial ; ces examens et enquêtes doivent normalement avoir été pratiqués par la consultation, le centre spécialisé ou le service hospitalier qui a conseillé le placement de l’enfant et auquel l’établissement doit s’adresser pour obtenir les documents correspondants ; au cas où les examens et enquêtes n’auraient pas été pratiqués avant l’admission de l’enfant, l’établissement doit y faire procéder dès que possible :

2° L’indication des traitements et des techniques de rééducation qui ont été prévus pour lui ;

3° Les résultats de l’examen d’orientation professionnelle ;

4° Les résultats des examens de tous ordres pratiqués en cours d’année par le médecin spécialiste de l’établissement ;

5° Les indications des variations de son état physique (poids, taille, maladie), de son état mental, de son travail à l’école ou à l’atelier ; ces indications doivent être inscrites au moins tous les mois. Une notation trimestrielle doit résumer les progrès accomplis ;

6° La correspondance avec la famille susceptible d’être examinées par les personnes chargées des inspections ;

7° La décision et les motifs de la sortie ainsi que l’orientation donnée aux mineurs ;

8° Les résultats de l’enquête faite ultérieurement par le service pendant un délai de trois ans après la sortie définitive du mineur.

Article 40.

La direction établit un emploi du temps des enfants, bien équilibré, avec, éventuellement, et selon les directives du médecin spécialiste, les modifications adaptées chaque cas particulier.

Le service doit être organisé de telle façon que les enfants bénéficient constamment dans l’établissement, en dehors des heures de classe et d’atelier, de la présence effective d’éducateur.

Les enfants ne doivent pas être employés au service du personnel de l’établissement.

Les enfants ne doivent être employés aux services généraux que sur avis et sous contrôle médico-pédagogique.

Les sanctions corporelles sont interdites.

Article 41.

Les enfants doivent être vêtus d’une façon seyante et, en aucun, cas, être revêtus d’uniforme qui pourrait constituer un signalement pour l’enfant, lorsqu’il est à l’extérieur de l’établissement.

Article 42.

Le médecin psychiatre de l’établissement doit adresser aux familles, au moins tous les trois mois, des renseignements précis sur l’état de santé des enfants.

Article 43.

En outre des renseignements d’ordre médical visés à l’article précédent, la direction de l’établissement doit adresser aux familles, au moins une fois par mois, des nouvelles des enfants, qui, du fait de leur âge ou de leur état, ne peuvent le faire eux-mêmes.

Article 44.

La direction de chaque établissement doit contracter une assurance-accidents, au bénéfice de ses pensionnaires, lorsque ceux-ci ne sont pas couverts par la loi n° 46-2126 du 20 octobre 1946, sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Elle doit obtenir, pour chaque mineur, une autorisation écrite des parents ou tuteur, destinée à permettre la mise en œuvre des traitements urgents qui peuvent être reconnus nécessaires par les médecins de l’établissement.

Article 45.

L’admission des enfants dans l’établissement ne doit être prononcée par le directeur qu’après accord du médecin psychiatre, sur le vu d’un certificat médical suffisamment détaillé, qui doit faire partie du dossier de demande d’admission ; le psychiatre vérifie que l’enfant ressortit à la ou aux catégories reçues au centre. L’énurésie ne peut être une cause de refus d’admission.

La sortie des enfants est également prononcée par le directeur, après accord du médecin spécialiste ; ce dernier est tenu de signaler au directeur les enfants dont le maintien au centre ne lui paraît plus justifié, soit que leur rééducation soit achevée, soit pour toute autre cause, qui devra être mentionnée au dossier de l’enfant.

Article 46.

L’établissement qui n’assure pas une formation professionnelle ne peut continuer à héberger, au delà de l’âge de quatorze ans, les sujets qui sont susceptibles de bénéficier d’une telle formation ; l’établissement doit, dans ce cas, être en relation avec un établissement de même catégorie qui, assurant une formation professionnelle, sera en mesure de recevoir, en temps utile, les enfants de plus de quatorze ans qui lui seront adressés.

Article 47.

La direction d’un internat pour enfants déficients doit s’assurer, avant de prononcer l’admission d’un enfant dans l’établissement, que celui-ci a reçu les vaccinations prescrites par la loi ou qu’il présente une contre-indication permanente à ces vaccinations.

 

Titre III – Etablissements fonctionnant en externat.

Article 48.

Les établissements fonctionnant exclusivement en externat doivent comporter des espaces verts et des terrains de jeux qui, bien que moins importants que ceux des établissements fonctionnant en internat, doivent avoir une superficie appropriée au nombre des malades reçus.

Ils doivent posséder des lavabos à eau courante et une installation de douches, ainsi que des cabinets d’aisance, bien aérés, bien éclairés, comportant une chasse d’eau et un siphon hydraulique, à raison d’un pour 15 personnes (personnel compris) et au nombre de 2 au minimum.

Article 49.

Le règlement intérieur des externats devra préciser les modalités et les horaires de remise de l’enfant par la famille à l’établissement, et réciproquement.

Article 50.

Sont également applicables aux établissements fonctionnant exclusivement en externat, les dispositions du titre II en ses articles 8, 12, 14, 15, 18, 19, 23, son chapitre II, à l’exclusion de l’article 27 et son chapitre III, à l’exclusion de l’article 36, et son chapitre IV, à l’exclusion de l’article 43.


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