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Modification du statut des ATSEM


Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
Extrait : Chapitre V (Article 5) – Dispositions modifiant le statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
On peut consulter le texte intégral de ce décret sur Légifrance.

 

Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 (Chapitre V – Article 5)

Voir aussi sur ce site la version originale du décret n° 92-850 du 28 août 1992 instaurant le statut des ATSEM, ainsi que la version consolidée actuellement en vigueur.


J.O. n° 301 du 29 décembre 2006 – texte n° 10
NOR : INTB0600302D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux, modifié par les décrets n° 90-830 du 20 septembre 1990 et n° 94-1157 du 28 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux ;
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;
Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des gardes champêtres ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :


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Chapitre V
Dispositions modifiant le statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

Article 5

Le décret n° 92-850 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

Le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé :

« Ce cadre d’emplois comprend les grades d’agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles, d’agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d’agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles, qui relèvent respectivement des échelles 4, 5 et 6 de rémunération. »

À l’article 2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent, également, être chargées de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Elles peuvent, en outre, être chargées, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants.

« Elles peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés. »

À l’article 3, les mots : « de 2e classe » sont remplacés par les mots : « de 1re classe » ;

À l’article 4, les mots : « de 2e classe » sont remplacés par les mots : « de 1re classe » ;

L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. – Peuvent être nommés agents spécialisés principaux de 2e classe des écoles maternelles, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Peuvent être nommés agents spécialisés principaux de 1re classe des écoles maternelles, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialisés principaux de 2e classe des écoles maternelles justifiant d’au moins 2 ans d’ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. »

Les articles 8-1, 8-2 et 8-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 8-1. – Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d’emplois les fonctionnaires de catégorie C titulaires d’un grade ou occupant un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d’agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles, d’agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d’agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles, et s’ils justifient du certificat d’aptitude professionnelle “Petite enfance”.

« Art. 8-2. – Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l’échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d’origine lorsque ce grade ou emploi relève de l’une des échelles 4, 5 et 6, soit à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu’ils relèvent d’une autre grille indiciaire.

« Dans les deux cas, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine dans la limite de la durée d’échelon du grade d’accueil.

« Art. 8-3. – Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec l’ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d’emplois. »

À l’article 8-4, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « un » ;

Le titre VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

« Art. 9. – Les agents territoriaux spécialisés de 2e classe des écoles maternelles sont reclassés, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade d’agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles à identité d’échelon et de conservation d’ancienneté dans l’échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.

« Jusqu’à leur reclassement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, les agents territoriaux spécialisés de 2e classe des écoles maternelles restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l’échelle 3 de rémunération.

« Les agents territoriaux spécialisés de 1re classe des écoles maternelles sont reclassés à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade d’agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles à identité d’échelon et de conservation d’ancienneté dans l’échelon.

« Art. 10. – Les tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2006 pour l’accès au grade d’agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles demeurent valables, pour la promotion dans le même grade. »

(...)

Fait à Paris, le 22 décembre 2006.

Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux


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Dernière révision : lundi 22 septembre 2014 – 20:15:00
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