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Mission d’accompagnement scolaire
effectuée par des personnels employés par des associations

 

Circulaire n° 2010-139 du 31 août 2010


Bulletin officiel n° 37 du 14 octobre 2010
Enseignements primaire et secondaire
Élèves handicapés
NOR : MENE1022861C
MEN – DGESCO A1-3

Texte adressé aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale, sous couvert des rectrices et recteurs d’académie

Références : article L. 351-3 du code de l’Éducation et décret n° 2009-993 du 20-8-2009 ; décret n° 2010-937 du 24-8-2010 ; conventions-cadres des 1 et 9-6-2010 ci-annexées


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Une scolarisation réussie des enfants et des jeunes handicapés exige de trouver un bon équilibre entre une continuité satisfaisante de leur accompagnement et les perspectives professionnelles des personnels qui assurent cette aide individualisée.

Le principe du renouvellement régulier des personnels en charge de l’accompagnement des élèves handicapés (AVS-i), conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, avait été arrêté dès la création du dispositif. Ce principe général n’est pas remis en cause.

Les fins de contrats des AVS-i mettent en lumière la difficulté à assurer la continuité de l’accompagnement au profit des élèves pour lesquels la poursuite de cet accompagnement a été décidée par la commission départementale pour l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Par ailleurs, la nature du handicap de certains élèves rend nécessaire la continuité de leur accompagnement par des personnels ayant acquis des compétences spécifiques ou, plus généralement, ayant fait la preuve de leurs compétences acquises dans leur activité professionnelle quotidienne.

L’article 44 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a complété les dispositions en vigueur afin de garantir à la fois la pérennité de compétences et la continuité de l’accompagnement.

La présente circulaire a pour objet de rappeler les nouvelles dispositions législatives et réglementaires et les modalités pratiques de la mise en œuvre du nouveau dispositif.

 

1. Des dispositions rénovées

L’article L. 351-3 du code de l’Éducation, dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 44 de la loi du 3 août 2009 précitée, précise qu’outre l’accompagnement par les AVS-i, ou par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad), l’accompagnement scolaire des enfants handicapés à besoins particuliers peut revêtir la modalité suivante :

« L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l’inspecteur d’académie et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’accompagnement est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec le ministère de l’Éducation nationale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Aux fins d’assurer cette aide individuelle, le ministre de l’Éducation nationale, par convention-cadre signée avec des associations, autorise les personnes ayant exercé les fonctions d’AVS-i sous contrat d’assistant d’éducation et sans possibilité de renouvellement de leurs contrats, à assurer une mission d’accompagnement des élèves handicapés dans le cadre scolaire et périscolaire pour les activités relevant de l’Éducation nationale, après leur recrutement par les associations signataires de l’une des conventions-cadres citées en référence.

Cette modalité d’accompagnement prévoit la possibilité, pour l’inspecteur d’académie, de conventionner avec des associations locales, aux fins d’assurer la continuité de la prise en charge des élèves handicapés à besoins éducatifs particuliers.

Ce nouveau dispositif sera utilisé exclusivement pour les assistants d’éducation employés en tant qu’AVS-i qui ne peuvent être renouvelés dans leurs fonctions dans le cadre législatif existant (article L. 916-1 du code de l’Éducation).

Dans ce nouveau dispositif, le nombre d’heures d’accompagnement à l’école par le professionnel de l’association reste fondé sur la quotité horaire fixée par la CDAPH dans sa décision d’attribution, et évolue, le cas échéant, en fonction des modifications décidées par cette commission.

Cette souplesse dans l’organisation de l’accompagnement scolaire rend possible, pour les élèves handicapés dont les besoins le justifient, un accompagnement continu dans le temps, d’une année sur l’autre.

 

2. Mise en œuvre opérationnelle du nouveau dispositif

Votre attention est appelée sur la nécessité d’analyser les situations selon leurs caractéristiques (compétences de l’AVS-i, besoins de l’élève, accord de la famille), mais dans l’objectif de procéder au réemploi du plus grand nombre possible des AVS-i, afin de n’interrompre ni la continuité de la prise en charge au profit de l’élève ni la professionnalisation en cours de l’accompagnant.

À cette fin, les étapes suivantes devront être suivies dans un délai permettant, chaque fois que possible, d’éviter toute rupture de l’accompagnement tant pour les élèves que pour les accompagnants.

Pour ce faire, vous procéderez de la manière suivante :

2.1 Répertorier le plus rapidement possible tous les personnels sous contrats d’assistant d’éducation, affectés à la mission d’AVS-i et dont les contrats arrivent à échéance, sans renouvellement possible, avant le 31 août de chaque année scolaire. Ces personnels pourront se voir délivrer avant la fin de leur contrat et sur avis de l’IEN chargé de la scolarisation des élèves handicapés, l’attestation de compétence annexée à la circulaire n° 2008-100 du 24 juillet 2008.

2.2 Lister, au sein de ce répertoire, les personnels qui ont pu développer auprès d’un ou plusieurs élèves les compétences spécifiques que la nature particulière des handicaps requérait ou, plus généralement, qui ont mis en œuvre les compétences professionnelles mentionnées dans le référentiel de compétences annexé à la convention-cadre du 1er juin 2010. J’attire votre attention sur le fait que cette liste devra faire l’objet d’une déclaration à la Cnil et d’un arrêté de création de traitement de données publié au recueil des actes administratifs de la préfecture (modèle disponible auprès du bureau A3 de la DAJ).

2.3 Vérifier par écrit, auprès des personnels AVS-i concernés, qu’ils sont candidats à un recrutement dans les conditions prévues par la convention-cadre précitée (modèle de demande en annexe 1). Communiquer à ces personnels les coordonnées des associations locales susceptibles de devenir leur employeur (cf. 2.5).

2.4 Recueillir, dans un délai qui doit vous permettre une mise en place rapide du dispositif, l’accord écrit des familles quant à l’éventualité d’un accompagnement de leur enfant par un personnel recruté par l’une des associations locales mentionnées au 2.5 (modèle de demande en annexe 2).

2.5 Établir, à partir de ces listes et accords, avec la ou les associations ou groupements d’associations, la ou les conventions locales nécessaires au versement des subventions dues aux associations qui auront recruté les agents (modèles en annexe 3 et 3bis).

Les associations locales susceptibles de recruter des personnels compétents pour effectuer les missions d’accompagnement scolaire auprès des élèves handicapés sont celles qui auront préalablement passé une convention exécutive avec l’une des associations signataires de l’une des conventions-cadres citées en référence.

Après leur recrutement, les personnels concernés sont placés sous l’autorité hiérarchique du responsable légal de l’association employeuse. Toutefois, ils sont placés, pendant leur service dans le cadre scolaire, sous l’autorité fonctionnelle du responsable de l’école ou de l’établissement scolaire. En outre, l’organisation de leur service est conçue dans une étroite et constante coopération entre l’employeur et l’autorité académique, en articulant les modalités de la mission pour laquelle ils ont été recrutés avec les besoins globaux du département en matière d’accompagnement individuel des élèves handicapés.

 

3. Un financement amélioré

Les règles de financement sont précisées par la convention locale conclue entre l’association gestionnaire et l’inspecteur d’académie.

Conformément au second alinéa du III de l’article D. 351-20-1 modifié du code de l’Éducation, la subvention attribuée par l’État aux associations ou groupements d’associations conventionnées pour la quotité d’heures correspondant à la prise en charge du temps d’accompagnement scolaire est calculée :

La subvention totale est calculée pour chaque association signataire au prorata temporis du nombre d’équivalents temps plein (ETP) effectivement réalisé par l’ensemble des personnes recrutées à cette fin par l’association. Un ETP, qui correspond à l’accompagnement à temps plein d’un ou plusieurs élèves handicapés sur toutes les périodes de scolarisation (36 semaines), correspondra forfaitairement à 1 440 heures annuelles de travail.

En cas de modification de la quotité horaire de l’aide individuelle déterminée par la CDAPH au cours de l’exécution du contrat, le montant de la subvention évolue dans les mêmes proportions. Cette modification fait l’objet d’un avenant à la convention locale.

Le versement de la subvention annuelle est effectué selon le calendrier suivant :

Pour le financement de la subvention aux associations, vous procéderez localement à un mouvement de fongibilité asymétrique du titre 2 vers le hors-titre 2 du programme 230. Compte tenu du mode de calcul présenté ci-dessus, ce mouvement vous conduira à gager des emplois d’AVS-i pour un montant établi à due concurrence de la subvention versée à chaque association employeuse. Par ailleurs, les emplois d’AVS-i correspondant à ce gage seront gelés. Enfin, vous communiquerez une copie du dossier transmis à ce titre au contrôleur financier en région.

 

4. Le suivi

Vous animerez le comité de suivi mentionné à l’article 8 de la convention locale prévue au 2.5. Ce comité, composé de l’inspecteur de l’Éducation nationale en charge du handicap, de membres des services financiers de l’autorité académique, des présidents des associations signataires ou de leurs représentants, est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la présente convention locale.

Par ailleurs, vous transmettrez trimestriellement à la DGESCO (bureau B1-3) un état récapitulatif des conventions locales signées, précisant notamment leur montant financier.

Vous connaissez l’importance de la politique mise en œuvre en faveur des élèves handicapés. La présente circulaire doit vous aider à répondre à la double question de la continuité de l’accompagnement et de la continuité des parcours professionnels dans les cas qui le justifient. Je vous demande d’y attacher une grande attention, et de me rendre compte, sous le présent timbre, de toute difficulté.

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n° 2009-135 du 5 octobre 2009.

Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer

 


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ANNEXES

Annexe A
Convention-cadre du 1er juin 2010

Textes de référence :

Établie entre les soussignés :

Le ministère de l’Éducation nationale, domicilié au 110, rue de Grenelle 75357 Paris SP 07, représenté par Luc Chatel, ministre de l’Éducation nationale, porte parole du Gouvernement, dénommé « le ministère »,

et

Les associations signataires, représentées par leur président, dénommées « les associations ».

Rappelant :

Qu’en application d’une décision prise dans le cadre de leur projet personnalisé de scolarisation par la commission des droits et de l’autonomie pour les personnes handicapées (CDAPH) prévue à l’article L. 146-9 du code de l’Action sociale et des Familles, visant à répondre à leurs besoins de compensation et à permettre leur scolarisation, les élèves en situation de handicap scolarisés dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat peuvent bénéficier de l’aide individualisée prévue à l’article L. 351.3 du code de l’Éducation ;

Qu’il existe, en application des articles L. 112-1 et L.  112-2 du code de l’Éducation, une obligation pour l’État de permettre la scolarisation des élèves handicapés dans les conditions prévues par les projets personnalisés de scolarisation de ces élèves ;

Que les personnels assurant l’aide individualisée rendent un service répondant aux exigences mentionnées dans le référentiel de compétences joint en annexe 3 à la circulaire n° 2008-100 du 24 juillet 2008 relative à la formation des auxiliaires de vie scolaire.

Considérant :

Que l’aide individualisée précitée à laquelle les élèves peuvent avoir droit par décision de la CDAPH peut être reconduite et ajustée tous les ans, durant la totalité de la scolarité des élèves, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

Que les auxiliaires de vie scolaire individuels recrutés sous contrats d’assistants d’éducation (AVS-i-AED), dont le contrat avec le ministère ne peut être renouvelé, qui disposent d’une expérience et de compétences professionnelles avérées, peuvent souhaiter avoir la possibilité de poursuivre leur mission [auprès du ou des élèves qu’ils accompagnaient] ;

Que la fonction d’auxiliaire de vie scolaire individuel auprès des enfants handicapés permet d’accéder à différents métiers dans le champ plus large de l’accompagnement aux personnes, dans la perspective d’une professionnalisation ;

Que les travaux initiés par le secrétariat d’État chargé de la Solidarité et des Personnes handicapées, en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et les associations, a permis l’élaboration d’un référentiel d’activités et de compétences pour l’accompagnement des jeunes en situation de handicap (joint en annexe).

Il est convenu ce qui suit :

I. Objectifs de la convention-cadre

Article 1

En vue de maintenir le potentiel de compétences professionnelles en matière d’accompagnement individuel d’enfants handicapés et de favoriser la continuité du couple « accompagnant/accompagné » lorsque cela s’avère souhaitable et possible, le ministère et les associations signataires décident de mettre en œuvre la possibilité d’assurer l’accompagnement individuel des élèves handicapés selon les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’Éducation.

Article 2

Le ministère autorise les assistants d’éducation recrutés par les associations signataires dans le cadre des dispositions de l’article L. 351-3 du code de l’Éducation à assurer leur mission auprès du ou des élèves qu’ils accompagnent dans les conditions prévues par le projet personnalisé de scolarisation de cet ou de ces élèves. Cette autorisation s’applique également lorsque le recrutement a été assuré par des associations locales qui auront passé avec l’une des associations signataires une convention exécutive respectant intégralement les dispositions de la présente convention-cadre.

La présente convention s’applique entre autres aux personnels recrutés dans le courant de l’année scolaire 2009-2010 au titre de la convention signée le 1er septembre 2009.

Article 3

Les associations signataires s’engagent à coordonner leur action en vue de ces recrutements, soit directement, soit par l’intermédiaire des associations locales mentionnées à l’article 2, de façon à permettre la mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’Éducation sur l’ensemble du territoire national.

Article 4

Le ministère s’engage à délivrer une attestation de compétences aux assistants d’éducation exerçant la mission d’AVS-i dont les compétences et les qualités professionnelles ont été constatées. Cette attestation pourra être remise à la demande de l’intéressé avant la fin de son contrat avec le ministère, après avis de l’inspecteur en charge de la scolarisation des élèves handicapés.

Article 5

Les associations signataires s’engagent à veiller à ce que les personnes recrutées assurent la qualité de prestations attendues pour l’accompagnement scolaire des élèves handicapés au terme de la circulaire n° 2008-100 du 24 juillet 2008 relative à la formation des auxiliaires de vie scolaire, en appui sur les référentiels annexés à la présente convention. Elles s’appuient notamment sur l’attestation prévue à l’article 4 pour procéder au recrutement.

Article 6

Lorsqu’elle s’avère nécessaire, notamment lorsque les personnes recrutées sont amenées à prendre en charge un nouvel élève, une formation complémentaire peut être proposée. Elle s’appuiera sur le référentiel de compétences annexé à la présente convention. Les personnes recrutées par les associations au titre de l’article 2 pourront être associées aux actions d’animation et de formation organisées par les autorités académiques pour les auxiliaires de vie scolaire.

II. Définition des moyens

Article 7

La subvention versée à chaque association par le ministère est fixée par une convention locale annexée à la présente. Son montant tient compte notamment du temps d’accompagnement à la scolarisation effectivement accompli auprès des élèves accompagnés par les personnes recrutées par cette association au titre de la présente convention, ainsi que des contraintes de gestion relatives au suivi et à la formation des personnes recrutées.

III. Modalités de suivi

Article 8

Un comité de suivi de la convention, présidé par le ministre ou son représentant, est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la présente convention. Il portera notamment son attention, lors de la réunion annuelle, sur l’évolution des rémunérations, en relation avec celle des AVS-i sous statut scolaire.

Il est également chargé de porter à la connaissance de l’ensemble des parties signataires tout élément relatif au fonctionnement du dispositif ; à cet effet, chaque partie signataire de la présente convention transmettra, cinq jours francs avant la réunion du comité de suivi, tout élément qu’elle souhaite porter à la connaissance des autres signataires (le bureau B2-2 de la direction générale de l’enseignement scolaire assurera le secrétariat du comité de suivi et assurera la diffusion de ces éléments ainsi que celle du compte rendu du comité de suivi)

Article 9

Le comité de suivi de la présente convention est composé de représentants de la direction des affaires financières, de la direction générale des ressources humaines et de la direction générale de l’enseignement scolaire, désignés par leurs directeurs respectifs, des présidents des associations signataires ou de leurs représentants. Il est réuni au moins une fois par an et en tant que de besoin à la demande des signataires.

Article 10

La présente convention est conclue pour trois ans à compter de sa signature. Pendant cette durée, elle peut être résiliée à tout moment par chacune des parties en cas de non-respect par l’autre partie de l’une de ses dispositions. Elle continuera toutefois à produire ses effets jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

La convention est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quatre mois avant sa prochaine date d’échéance.

 

Signée en présence de Nadine Morano, secrétaire d’État à la Famille et à la Solidarité.

 

Fait à Paris, en trois exemplaires, le 1er juin 2010

 

Le ministre de l’Éducation nationale, porte parole du Gouvernement,
Luc Chatel
Fédération générale des pupilles de l’enseignement public (FGPEP),
Jean-Michel Charles, vice-président
La Ligue de l’enseignement,
Alain Dubroca, directeur général
Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap
Marie-Christine Philibert, présidente
Autisme France,
Mireille Lemahieu, présidente

 


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Annexe B
Convention-cadre du 9 juin 2010

Textes de référence :

Établie entre les soussignés :

Le ministère de l’Éducation nationale, domicilié au 110, rue de Grenelle 75357 Paris SP 07, représenté par Luc Chatel, ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, dénommé « le ministère »,

et

Les associations signataires, représentées par leur président, dénommées « les associations ».

Rappelant :

Qu’en application d’une décision prise dans le cadre de leur projet personnalisé de scolarisation par la commission des droits et de l’autonomie pour les personnes handicapées (CDAPH) prévue à l’article L. 146-9 du code de l’Action sociale et des Familles, visant à répondre à leurs besoins de compensation et à permettre leur scolarisation, les élèves handicapés scolarisés dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat peuvent bénéficier de l’aide humaine prévue à l’article L. 351.3 du code de l’Éducation ; 

Qu’il existe, en application des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de l’Éducation, une obligation pour l’État d’assumer les moyens de la scolarisation des élèves handicapés ;

Que les personnels assurant cette accessibilité doivent rendent un service répondant aux exigences mentionnées dans le référentiel de compétences joint en annexe 3 à la circulaire n° 2008-100 du 24 juillet 2008 relative à la formation des auxiliaires de vie scolaire.

Considérant :

Que l’aide humaine précitée à laquelle les élèves peuvent avoir droit par décision de la CDAPH peut être reconduite et ajustée tous les ans, durant la totalité de la scolarité des élèves, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

Que ces mêmes enfants handicapés peuvent également se voir reconnaître par la CDAPH un besoin en aide humaine en dehors de l’école, notamment à leur domicile ;

Que les auxiliaires de vie scolaire individuels recrutés sous contrats d’assistants d’éducation (AVS-i-AED), dont le contrat avec le ministère ne peut être renouvelé, qui disposent d’une expérience et de compétences professionnelles avérées, peuvent souhaiter avoir la possibilité de poursuivre leur mission ;

Que les compétences acquises en tant qu’auxiliaire de vie scolaire individuel auprès des enfants handicapés doivent permettre d’accéder à différents métiers dans le champ plus large de l’aide à la personne, dans la perspective d’une professionnalisation ;

Que les travaux initiés par le secrétariat d’État chargé de la solidarité et des personnes handicapées, en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et les associations, a permis l’élaboration d’un référentiel d’activités et de compétences pour l’accompagnement des jeunes en situation de handicap (joint en annexe).

Il est convenu ce qui suit :

I. Objectifs de la convention-cadre

Article 1

En vue de maintenir le potentiel de compétences professionnelles en matière d’accompagnement scolaire d’enfants handicapés et de favoriser la continuité, dans le temps et dans l’espace, du couple « accompagnant/accompagné » lorsque cela s’avère souhaitable et possible, le ministère et les associations signataires décident de mettre en œuvre la possibilité d’assurer l’accompagnement individuel des élèves handicapés selon les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’Éducation.

Article 2

Le ministère autorise les personnes recrutées par les associations signataires en application de l’article D. 351-20-1 du code de l’Éducation à continuer d’assurer leur mission, en tant qu’assistants d’éducation, auprès du ou des élèves qu’ils accompagnaient jusque-là dans les conditions prévues par le projet personnalisé de scolarisation de cet ou ces élèves. Cette autorisation s’applique également lorsque le recrutement a été assuré par des associations locales qui auront passé avec l’une des associations signataires de la présente, une convention exécutive respectant intégralement les dispositions de la présente convention-cadre.

Article 3

Les associations signataires s’engagent à coordonner leur action en vue de ces recrutements, soit directement, soit par l’intermédiaire des associations locales mentionnées à l’article 2, de façon à permettre la mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’Éducation sur l’ensemble du territoire national.

Article 4

Le ministère s’engage à délivrer une attestation de compétences aux assistants d’éducation exerçant la mission d’AVS-i dont les compétences et les qualités professionnelles ont été constatées. Cette attestation pourra être remise à la demande de l’intéressé avant la fin de son contrat avec le ministère, après avis de l’inspecteur en charge de la scolarisation des élèves handicapés.

Article 5

Les associations signataires s’engagent à veiller à ce que les personnes recrutées assurent la qualité de prestations attendues pour l’accompagnement scolaire des élèves handicapés au terme de la circulaire n° 2008-100 du 24 juillet 2008 relative à la formation des auxiliaires de vie scolaire, et notamment de son annexe 3. Elles s’appuient notamment sur l’attestation prévue à l’article 4 pour procéder au recrutement.

Article 6

Lorsqu’elle s’avère nécessaire, notamment lorsque les personnes recrutées sont amenées à prendre en charge un nouvel élève, une formation complémentaire peut être proposée. Elle s’appuiera sur le référentiel de compétences annexé à la présente convention. Les personnes recrutées par les associations au titre de l’article 2 pourront être associées aux actions d’animation et de formation organisées par les autorités académiques pour les auxiliaires de vie scolaire.

II. Définition des moyens

Article 7

La subvention versée à chaque association par le ministère est fixée par une convention locale.

Son montant est calculé en tenant compte :

III. Modalités de suivi

Article 8

Un comité de suivi de la convention, présidé par le ministre ou son représentant, est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la présente convention. Il est notamment chargé d’informer les parties signataires de l’évolution quantitative et qualitative du dispositif.

Article 9

Le comité de suivi de la présente convention est composé de représentants de la DAF, de la DGRH et de la DGESCO, désignés par leurs directeurs respectifs, d’un représentant de la DGCS et des présidents des associations signataires ou de leurs représentants. Il est réuni au moins une fois par an et en tant que de besoin à la demande des signataires.

Article 10

La présente convention est conclue pour trois ans à compter de sa signature.

Elle peut, pendant cette période, être dénoncée à tout moment par chacune des parties en cas de non-respect d’une des dispositions de la convention.

La convention est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties au moins trois mois avant sa prochaine date d’échéance.

 

Signée en présence de Nadine Morano, secrétaire d’État à la Famille et à la Solidarité.

 

Fait à Paris, en trois exemplaires, le 9 juin 2010

 

Le ministre de l’Éducation nationale, porte parole du Gouvernement,
Luc Chatel
Union nationale des associations ADMR,
Christine Lafrance, vice-présidente
Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (Una),
Monsieur Emmanuel Verny, directeur général
Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire (FNAAFP)
Monsieur Emmanuel Rodriguez, secrétaire général
Adessa à domicile fédération nationale
Jean de Gaullier, président délégué

 


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Annexe 1

Inspection académique du département de XXX / Logo

Demande d’inscription sur la liste départementale des agents assurant les missions d’AVS-i et souhaitant poursuivre cette aide individuelle

Demandeur : Madame, Mademoiselle, Monsieur (nom, prénom)

Adresse :

Téléphone :

 

Au cours de l’année 2009-2010, j’ai effectué la mission d’AVS-i auprès d’un ou plusieurs élèves. Vous m’avez informé de l’opportunité de poursuivre cette aide individuelle, prioritairement auprès de ce ou de ces élèves.

Les dispositions législatives et réglementaires n’autorisant pas le renouvellement de mon contrat de travail actuel, je sollicite mon inscription sur la liste départementale me permettant, dans le cadre de la continuité de cette aide individuelle en milieu scolaire, d’être employé à l’issue de ce contrat par une association ou groupement d’associations signataires de la convention-cadre du 1er juin 2010 ou de celle du 9 juin 2010.

 

Fait à XXX, le jj/mm/aaaa

Signature

 


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Annexe 2

Inspection académique du département de XXX / Logo

Demande de continuité dans le cadre de l’aide individuelle apportée à un élève handicapé

Demandeurs : Madame, Monsieur (parents ou représentant légal) (nom, prénom)

Adresse :

Téléphone :

Pour l’enfant : nom, prénom :

Scolarisé à (nom de l’établissement scolaire et adresse)

 

Notre enfant, (nom, prénom), a bénéficié au cours de l’année 2009-2010 d’une aide individuelle effectuée par un auxiliaire de vie scolaire individuel (AVS-i).

La CDAPH a décidé que, pour l’année scolaire 2010-2011, notre enfant devait être accompagné XX heures/semaine pour une durée de XX mois.

Nous demandons, du fait de la nature particulière du handicap de notre enfant, et des compétences spécifiques nécessaires à son accompagnement, que cette mission puisse, si besoin, être effectuée par une personne recrutée par une association dans les conditions fixées par la convention-cadre du 1er juin 2010 ou celle du 9 juin 2010, afin de mener à bien sa mission d’accompagnement scolaire auprès de lui/elle.

Fait à XXX, le jj/mm/aaaa

Signature

 


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Annexe 3
Convention locale

L’IA-DSDEN du département de XXX

Le président de l’association XXX

Textes de référence :

Établie entre les soussignés :

L’IA-DSDEN du département de XXX, dénommé « l’inspecteur d’académie »,

et

L’association XXX, représentée par son président, dénommée « l’association », signataire de la convention-cadre du 1er juin 2010, ou signataire, avec l’une des associations signataires de la convention-cadre du 1er juin 2010, d’une convention exécutive respectant intégralement les dispositions prévues par cette convention-cadre.

Il est convenu ce qui suit  

Article 1

L’inspecteur d’académie et l’association signataire décident de mettre en œuvre la possibilité d’assurer l’accompagnement individuel des élèves handicapés selon les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’Éducation.

Article 2

Le ministère autorise les assistants d’éducation recrutés par les associations signataires dans le cadre des dispositions de l’article L. 351-3 du code de l’Éducation à assurer leur mission auprès du ou des élèves qu’ils accompagnent dans les conditions prévues par le projet personnalisé de scolarisation de cet ou de ces élèves. Cette autorisation s’applique également lorsque le recrutement a été assuré par des associations locales qui auront passé avec l’une des associations signataires une convention exécutive respectant intégralement les dispositions de la convention-cadre.

La présente convention s’applique entre autres aux personnels recrutés dans le courant de l’année scolaire 2009-2010 au titre de la convention signée le 1er septembre 2009.

Article 3

Les associations signataires s’engagent à ce qu’aucune des personnes recrutées au titre de la présente convention ne soit rémunérée à un niveau inférieur à celui qu’elle avait en tant qu’AED-AVS-i.

Article 4

La subvention attribuée par l’État est calculée sur la base d’une unité de compte égale à la rémunération brute annuelle antérieurement perçue par un AED-AVS-i accompagnant à plein temps sur toutes les périodes de scolarisation (ETP), à laquelle s’applique, d’une part un taux de charge de 44 %, et d’autre part une majoration de 10 % afin de tenir compte des coûts de gestion administrative et de formation. La subvention totale est calculée pour chaque association signataire au prorata temporis du nombre d’équivalents temps plein (ETP) effectivement réalisé par l’ensemble des personnes recrutées à cette fin par l’association.

Article 5

L’annexe à la présente convention comporte un tableau indiquant le nom des personnes exerçant pour l’association signataire la mission d’accompagnement en milieu scolaire, la date de début de mission, le nombre d’heures par semaine effectuées sur le temps scolaire et le montant de la subvention accordée par l’inspecteur d’académie.

Article 6

Le versement de la subvention sera effectué selon le calendrier suivant :

Article 7

En cas de rupture de contrat de travail d’une des personnes salariées l’association s’engage à informer sans délai l’inspecteur d’académie. Le montant de la subvention prévue à l’article 4 de la présente convention fait l’objet d’un reversement prorata temporis.

En cas de suspension de la mission exercée par l’une des personnes salariées par l’association, cette dernière s’engage en outre à mettre en œuvre les moyens nécessaires à son remplacement dans un délai raisonnable par un personnel en capacité d’assurer les prestations visées à l’article 5 de la convention-cadre, qui aura été recruté de manière dérogatoire à l’article 2 de la présente convention.

En cas de suspension ou d’interruption de la mission exercée par l’une des personnes salariées par l’association en raison d’une indisponibilité temporaire ou permanente de l’enfant accompagné, le montant concerné de la subvention sera maintenu pendant un délai de quatre mois après la date d’effet de cette suspension ou interruption contrainte de la mission.

Article 8

Un comité de suivi de la présente convention, présidé par l’inspecteur d’académie ou son représentant, est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la présente convention. Il veille, en outre, à la mise en œuvre des différentes conventions signées avec les associations sur tout le département.

Article 9

Le comité de suivi est composé de l’inspecteur de l’Éducation nationale en charge du handicap, de membres des services financiers de l’autorité académique, des présidents des associations signataires ou de leurs représentants. Il est réuni au moins une fois par an et en tant que de besoin à la demande des signataires.

Article 10

Le comité de suivi s’attache particulièrement à évaluer l’efficacité de l’aide humaine apportée par les personnes en charge de la mission d’accompagnement et salariées par l’association. À cette fin et en tant que de besoin, l’inspecteur de l’Éducation nationale en charge de la scolarisation des élèves handicapés peut, après observation de l’agent en situation d’accompagnement, rendre compte au comité de suivi des difficultés éventuelles rencontrées.

Article 11

La présente convention est conclue pour trois ans. Pendant cette durée toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi aux autres parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

La convention est renouvelable par avenant au moins quatre mois avant sa prochaine date d’échéance.

 

Fait à XXX, en trois exemplaires, le XXX

L’IA-DSDEN du département de XXX

Le président de l’association XXX

L’IA-DSDEN du département de XXX

Le président de l’association XXX

 


*   *   *
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Annexe 3 bis
Convention locale

Textes de référence :

Établie entre les soussignés :

L’IA-DSDEN du département de XXX, dénommé « l’inspecteur d’académie »,

et

L’association XXX, représentée par son président, dénommée « l’association », signataire de la convention-cadre du 9 juin 2010, ou signataire, avec l’une des associations signataires de la convention-cadre du 9 juin 2010, d’une convention exécutive respectant intégralement les dispositions prévues par cette convention-cadre.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1

L’inspecteur d’académie et l’association signataire décident de mettre en œuvre la possibilité d’assurer l’accompagnement individuel des élèves handicapés selon les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’Éducation.

Article 2

Le ministère autorise les assistants d’éducation recrutés par les associations signataires dans le cadre des dispositions de l’article L. 351-3 du code de l’Éducation à assurer leur mission auprès du ou des élèves qu’ils accompagnent dans les conditions prévues par le projet personnalisé de scolarisation de cet ou de ces élèves. Cette autorisation s’applique également lorsque le recrutement a été assuré par des associations locales qui auront passé avec l’une des associations signataires une convention exécutive respectant intégralement les dispositions de la convention-cadre.

Article 3

Les associations signataires s’engagent à ce qu’aucune des personnes recrutées au titre de la présente convention ne soit rémunérée à un niveau inférieur à celui qu’elle avait en tant qu’AED-AVS-i.

Article 4

La subvention attribuée par l’État est calculée sur la base d’un montant horaire égal à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie sociale ayant moins d’un an d’ancienneté au sens de l’accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations. La subvention totale est calculée pour chaque association signataire au prorata temporis du nombre d’équivalents temps plein (ETP) effectivement réalisé par l’ensemble des personnes recrutées à cette fin par l’association.

Article 5

L’annexe à la présente convention comporte un tableau indiquant le nom des personnes exerçant pour l’association signataire la mission d’accompagnement en milieu scolaire, la date de début de mission, le nombre d’heures par semaine effectuées sur le temps scolaire et le montant de la subvention accordée par l’inspecteur d’académie.

Article 6

Le versement de la subvention sera effectué selon le calendrier suivant :

Article 7

En cas de rupture de contrat de travail d’une des personnes salariées l’association s’engage à informer sans délai l’inspecteur d’académie. Le montant de la subvention prévue à l’article 4 de la présente convention fait l’objet d’un reversement prorata temporis.

En cas de suspension de la mission exercée par l’une des personnes salariées par l’association, cette dernière s’engage en outre à mettre en œuvre les moyens nécessaires à son remplacement dans un délai raisonnable par un personnel en capacité d’assurer les prestations visées à l’article 5 de la convention-cadre, qui aura été recruté de manière dérogatoire à l’article 2 de la présente convention.

En cas de suspension ou d’interruption de la mission exercée par l’une des personnes salariées par l’association en raison d’une indisponibilité temporaire ou permanente de l’enfant accompagné, le montant concerné de la subvention sera maintenu pendant un délai de quatre mois après la date d’effet de cette suspension ou interruption contrainte de la mission.

Article 8

Un comité de suivi de la présente convention, présidé par l’inspecteur d’académie ou son représentant, est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la présente convention. Il veille, en outre, à la mise en œuvre des différentes conventions signées avec les associations sur tout le département.

Article 9

Le comité de suivi est composé de l’inspecteur de l’Éducation nationale en charge du handicap, de membres des services financiers de l’autorité académique, des présidents des associations signataires ou de leurs représentants. Il est réuni au moins une fois par an et en tant que de besoin à la demande des signataires.

Article 10

Le comité de suivi s’attache particulièrement à évaluer l’efficacité de l’aide humaine apportée par les personnes en charge de la mission d’accompagnement et salariées par l’association. À cette fin et en tant que de besoin, l’inspecteur de l’Éducation nationale en charge de la scolarisation des élèves handicapés peut, après observation de l’agent en situation d’accompagnement, rendre compte au comité de suivi des difficultés éventuelles rencontrées.

Article 11

La présente convention est conclue pour trois ans. Pendant cette durée toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi aux autres parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

La convention est renouvelable par avenant au moins quatre mois avant sa prochaine date d’échéance.

 

Fait à XXX, en trois exemplaires, le XXX

L’IA-DSDEN du département de XXX

Le président de l’association XXX

 


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Annexe 4
Référentiel d’activités et de compétences

Référentiel de fonctions et d’activités de l’accompagnant des jeunes enfants, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés

Il s’agit de dresser la liste et d’organiser les fonctions et activités qui sont nécessaires à l’accompagnement des jeunes enfants, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés au sens de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Par souci de faciliter la lecture du document, la désignation « jeune » recouvre ces quatre stades.

L’accompagnement du jeune handicapé est appréhendé dans sa globalité et par conséquent dans tous ses lieux de vie (structures d’accueil de la petite enfance, établissements d’enseignement et de formation, lieux de stages ou d’alternance, lieux d’activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs).

Pour faciliter la lecture de ce document, l’expression « les lieux de vie considérés » recouvre l’ensemble de ces lieux. Cela ne signifie pas pour autant que l’accompagnant exercera dans tous ces lieux.

De même, par professionnel, on entend tout professionnel responsable d’un de ces différents lieux de vie.

L’accompagnement est défini en fonction des modalités fixées par le plan personnalisé de compensation, sur la base du projet de vie, et répond aux besoins individuels du jeune. Quel que soit le lieu de vie considéré, l’accompagnant intervient :

Dans toutes ses activités, l’accompagnant garantit le respect des conditions de bientraitance telles qu’elles sont définies par les articles L. 311-3 et L. 311-4 du code de l’Action sociale et des Familles.

1. Accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne

1.1 Assurer les conditions de sécurité et de confort

1.2 Aider aux actes essentiels de la vie

1.3. Favoriser la mobilité

2. Accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage

3. Accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et relationnelle

4. Participation à la mise en œuvre et au suivi du plan personnalisé de compensation des jeunes dans les lieux de vie considérés (en lien avec les professionnels et les parents ou le jeune adulte majeur)

Référentiel de compétences de l’accompagnant des jeunes enfants, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés

(Accompagnant du jeune handicapé : AJH)

DC1 – Compétences liées à la connaissance du jeune, du handicap, des acteurs et des politiques publiques

DC 2 – Gestes et postures permettant d’établir avec le jeune une relation de confiance favorisant son autonomie

2.1 – Tenir compte des besoins du jeune

2.2 – Mobiliser le jeune et ses potentialités

DC 3 – Gestes et postures facilitant l’accès aux apprentissages et à la participation sociale

3.1 – Participation à la vie du groupe

3.2 – Faciliter l’accès aux apprentissages

DC4 – Gestes et postures permettant la réalisation des actes de la vie quotidienne

4.1 – Mobilité et installation matérielle, actes essentiels

4.2 – Confort et sécurité

4.3 – État de santé

DC5 – Positionnement professionnel et respect du cadre d’intervention

DC 6 – Positionnement professionnel dans les échanges et la communication

 


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Annexes 5 et 5bis

État prévisionnel de prise en charge financière (Format PDF – 56,11 Ko)

État récapitulatif des heures d’accompagnement individuel effectuées (Format PDF – 42,98 Ko)


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