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Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 – Article 124


J.O.R.F. n° 0303 du 30 décembre 2013 – page 21829 – texte n° 1
NOR : EFIX1323580L


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Article 124

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 351-3 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « assistant d’éducation recruté conformément aux modalités définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 916-1 » sont remplacés par les mots : « accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 » ;

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916-1 » sont remplacés par les mots : « accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 » ;

c) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Les deux dernières phrases du premier alinéa, la première phrase du deuxième alinéa et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 916-1 sont supprimés ;

3° Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap

« Art. L. 917-1. – Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’État, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. Lorsqu’ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale.

« Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d’accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.

« Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement.

« Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 du présent code.

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.

« Ils sont recrutés par contrat d’une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois.

« Les services accomplis en qualité d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap.

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’État prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l’éducation nationale. »

II. – Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, les assistants d’éducation exerçant des missions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeurent régis par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation.

L’État peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d’éducation parvenus, à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d’engagement pour exercer des missions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette proposition est faite au plus tard au terme du contrat en cours des personnels concernés, qu’ils soient en fonction ou en congé prévu par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Le contrat à durée indéterminée proposé en application du deuxième alinéa du présent II est régi par l’article L. 917-1 du code de l’éducation. Il prévoit une quotité de temps de travail au moins égale à celle prévue par le précédent contrat. Il peut prévoir de modifier les clauses relatives aux établissements d’enseignement où l’agent est susceptible d’exercer.

Lorsque l’agent refuse le contrat proposé, il est maintenu en fonction jusqu’au terme de son contrat en cours.

(...)

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 29 décembre 2013.

Par le Président de la République :
François Hollande
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l’économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
Bernard Cazeneuve


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