Application aux agents non titulaires enseignants et non enseignants de l’enseignement scolaire
et à certains personnels enseignants non titulaires de l’enseignement supérieur de
la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005
portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique
Circulaire du 1er décembre 2005
Circulaire non publiée au BOEN
Texte adressé aux rectrices et aux recteurs d’académie, aux présidentes, présidents, directrices et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur et aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale
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Les articles 12 et 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005
permettent la transposition pour les agents non titulaires de l’État
de la directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999 sur le travail à
durée déterminée. L’article 12 modifie
l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État en limitant le recours au contrat à durée
déterminée et en permettant la reconduction de certains
d’entre eux sous forme de contrat à durée
indéterminée. L’article 13 traite des personnels
qui étaient en fonction à la date d’application de la loi.
Vous trouverez en annexe I de la présente circulaire un tableau
précisant les modalités d’application des
dispositions de l’article 13, relatives aux agents non
titulaires sous contrat à la date de publication de la loi et
prévoyant des dispositions spécifiques pour certains
agents non titulaires atteignant ou ayant atteint l’âge
de 50 ans. En annexe II, un second tableau rappelle les dispositions
qu’il convient d’appliquer aux contrats nouvellement
souscrits à compter du 27 juillet 2005.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants,
Pierre-Yves DUWOYE
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche et par délégation,
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration,
Dominique ANTOINE
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Annexe I
Catégories d’agents concernés |
Application de la loi |
Agents en fonction ou en congé (1) au 27 juillet 2005,
recrutés en application de l’article 4 de la loi du
11 janvier 1984 modifié par la loi du 26 juillet 2008
(fonctions du niveau de catégorie A ou fonctions pour
lesquelles il n’existe pas de corps de fonctionnaire ou
fonctions justifiées par les besoins du service) et : |
Article 13-I de la loi du 26 juillet 2005 |
exerçant
les fonctions de maîtres auxiliaires garantis d’emploi (MAGE) |
il
convient de transformer sans délai l’engagement en
cours en contrat à durée indéterminée
(CDI) si la durée cumulée est supérieure à
6 ans à la date de publication de la loi |
exerçant en formation initiale du premier ou du
second degré ou exerçant en formation continue des
adultes, en centre de formation d’apprentis ou en section
d’apprentissage, pour la mission générale
d’insertion du second degré
exerçant des fonctions d’enseignement dans
l’enseignement supérieur, recrutés en
application du décret n° 92-131 du 5 février 1992
exerçant
des fonctions autres que d’enseignement |
À échéance du contrat en cours à la
date de publication de la loi :
Si la durée cumulée est inférieure à
6 ans : les contrats sont renouvelés par CDD dans la
limite de six ans. Lorsque cette durée a atteint 6 ans, le
renouvellement s’opère par CDI. Toutefois, les
agents recrutés par contrat pour l’accomplissement
d’une fonction spécifique correspondant à la
mise en œuvre des programmes de formation continue, de
formation d’apprentis en CFA ou en section d’apprentissage
ou d’insertion, ne peuvent plus bénéficier
d’un renouvellement au-delà de 6 ans.
Si la
durée cumulée est égale ou supérieure
à 6 ans, le renouvellement intervient par CDI. Concernant
les agents réemployés en CDD depuis la date
de publication de la loi, il convient de transformer le contrat en CDI. |
calcul du six ans :
- Pour les agents exerçant à temps partiel
- Pour les agents bénéficiant de contrats de 10 mois (année scolaire)
|
- ils sont considérés comme ayant exercé à
temps plein pour calcul des six ans
- ces contrats sont considérés comme successifs c’est-à-dire
comme des contrats de 12 mois
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Agents ayant atteint l’âge de 50 ans au 1er
juin 2004 ou devant atteindre cet âge au plus tard au terme
du contrat et :
étant en fonction ou en congé (1),
justifiant de 6 ans de services effectifs dans les 8
dernières années,
recrutés
en application de l’article 4 ou du premier alinéa de
l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 (fonctions
correspondant à un besoin permanent impliquant un temps
incomplet inférieur ou égal à 70%)
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Article 13-II de la loi du 26 juillet 2005
agents en fonction à la date de publication
de la loi et remplissant les conditions à cette date :
transformation sans délai en CDI (notamment MAGE),
agents en fonction à la date de publication de la
loi et qui rempliront les conditions à l’échéance
du contrat en cours : transformation en CDI à la date
de réalisation de ces conditions,
agents dont l’engagement n’a pas été
renouvelé à compter de la date de publication de la
loi mais remplissant les conditions à cette date :
l’agent devrait bénéficier d’un CDI
agents
ayant rempli les 4 conditions mais dont le terme du contrat était
antérieur la date de publication de la loi : la loi ne
rétroagit pas, ils ne peuvent donc bénéficier
d’un réengagement sur CDI prenant effet entre ces deux dates
|
(1) Pour ces agents la notion de congé s’entend comme
comprenant tous les congés prévus par le décret
n° 86-83 du 17 janvier 1986
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Annexe II
Catégories d’agents concernés |
Application de la loi |
Agents nouvellement recrutés à compter du 27 juillet 2005,
en application de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984
modifié par la loi du 26 juillet 2005 (fonctions du niveau
de catégorie A ou fonctions pour lesquelles il
n’existe pas de corps de fonctionnaire ou fonctions
justifiées par les besoins du service) et : |
Article 12 de la loi du 26 juillet 2005 |
exerçant en formation initiale du premier ou du
second degré ou exerçant en formation continue des
adultes, en centre de formation d’apprentis ou en section
d’apprentissage, pour la mission générale
d’insertion du second degré
exerçant des foncions d’enseignement dans
l’enseignement supérieur, recrutés en
application du décret n° 92-131 du 5 février
1992
exerçant des fonctions autres que d’enseignement
|
ces agents sont recrutés par des CDD d’une
durée maximale de 3 ans. Ces contrats sont renouvelables,
par reconduction expresse. La durée de ces CDD successifs
ne peut excéder 6 ans
À
l’issue de la période maximale de 6 ans, les contrats
ne peuvent être reconduits que par décision expresse
et pour une durée indéterminée (CDI).
Toutefois, les agents recrutés par contrat pour
l’accomplissement d’une fonction spécifique
correspondant à la mise en œuvre des programmes de
formation continue, de formation d’apprentis an CFA ou en
section d’apprentissage ou d’insertion, ne peuvent
plus bénéficier d’un renouvellement au-delà
de 6 ans. |
calcul des six ans :
- pour les agents exerçant à temps partiel
- pour les agents bénéficiant de contrats de 10 mois (année scolaire)
|
- ils sont considérés comme ayant exercé à
temps plein pour le calcul des six ans
- ces contrats sont considérés comme successifs c’est-à-dire
comme des contrats de 12 mois
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Dernière révision : jeudi 12 janvier 2017 – 13:05:00 |