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Application aux agents non titulaires enseignants et non enseignants de l’enseignement scolaire
et à certains personnels enseignants non titulaires de l’enseignement supérieur de
la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005
portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique

 

Circulaire du 1er décembre 2005


Circulaire non publiée au BOEN

Texte adressé aux rectrices et aux recteurs d’académie, aux présidentes, présidents, directrices et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur et aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale


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Les articles 12 et 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 permettent la transposition pour les agents non titulaires de l’État de la directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée. L’article 12 modifie l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État en limitant le recours au contrat à durée déterminée et en permettant la reconduction de certains d’entre eux sous forme de contrat à durée indéterminée. L’article 13 traite des personnels qui étaient en fonction à la date d’application de la loi.

Vous trouverez en annexe I de la présente circulaire un tableau précisant les modalités d’application des dispositions de l’article 13, relatives aux agents non titulaires sous contrat à la date de publication de la loi et prévoyant des dispositions spécifiques pour certains agents non titulaires atteignant ou ayant atteint l’âge de 50 ans. En annexe II, un second tableau rappelle les dispositions qu’il convient d’appliquer aux contrats nouvellement souscrits à compter du 27 juillet 2005.

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants,
Pierre-Yves DUWOYE
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration,
Dominique ANTOINE


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Annexe I

Catégories d’agents concernés Application de la loi
Agents en fonction ou en congé (1) au 27 juillet 2005, recrutés en application de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifié par la loi du 26 juillet 2008 (fonctions du niveau de catégorie A ou fonctions pour lesquelles il n’existe pas de corps de fonctionnaire ou fonctions justifiées par les besoins du service) et : Article 13-I de la loi du 26 juillet 2005
Alinéa  exerçant les fonctions de maîtres auxiliaires garantis d’emploi (MAGE) Alinéa  il convient de transformer sans délai l’engagement en cours en contrat à durée indéterminée (CDI) si la durée cumulée est supérieure à 6 ans à la date de publication de la loi
Alinéa  exerçant en formation initiale du premier ou du second degré ou exerçant en formation continue des adultes, en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage, pour la mission générale d’insertion du second degré
Alinéa  exerçant des fonctions d’enseignement dans l’enseignement supérieur, recrutés en application du décret n° 92-131 du 5 février 1992
Alinéa  exerçant des fonctions autres que d’enseignement
À échéance du contrat en cours à la date de publication de la loi :
Alinéa  Si la durée cumulée est inférieure à 6 ans : les contrats sont renouvelés par CDD dans la limite de six ans. Lorsque cette durée a atteint 6 ans, le renouvellement s’opère par CDI. Toutefois, les agents recrutés par contrat pour l’accomplissement d’une fonction spécifique correspondant à la mise en œuvre des programmes de formation continue, de formation d’apprentis en CFA ou en section d’apprentissage ou d’insertion, ne peuvent plus bénéficier d’un renouvellement au-delà de 6 ans.
Alinéa  Si la durée cumulée est égale ou supérieure à 6 ans, le renouvellement intervient par CDI. Concernant les agents réemployés en CDD depuis la date de publication de la loi, il convient de transformer le contrat en CDI.
Alinéa  calcul du six ans :
  • Pour les agents exerçant à temps partiel
     
  • Pour les agents bénéficiant de contrats de 10 mois (année scolaire)
 
  • ils sont considérés comme ayant exercé à temps plein pour calcul des six ans
  • ces contrats sont considérés comme successifs c’est-à-dire comme des contrats de 12 mois
Agents ayant atteint l’âge de 50 ans au 1er juin 2004 ou devant atteindre cet âge au plus tard au terme du contrat et :
Alinéa  étant en fonction ou en congé (1),
Alinéa  justifiant de 6 ans de services effectifs dans les 8 dernières années,
Alinéa  recrutés en application de l’article 4 ou du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 (fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un temps incomplet inférieur ou égal à 70%)
Article 13-II de la loi du 26 juillet 2005
Alinéa  agents en fonction à la date de publication de la loi et remplissant les conditions à cette date : transformation sans délai en CDI (notamment MAGE),
Alinéa  agents en fonction à la date de publication de la loi et qui rempliront les conditions à l’échéance du contrat en cours : transformation en CDI à la date de réalisation de ces conditions,
Alinéa  agents dont l’engagement n’a pas été renouvelé à compter de la date de publication de la loi mais remplissant les conditions à cette date : l’agent devrait bénéficier d’un CDI
Alinéa  agents ayant rempli les 4 conditions mais dont le terme du contrat était antérieur la date de publication de la loi : la loi ne rétroagit pas, ils ne peuvent donc bénéficier d’un réengagement sur CDI prenant effet entre ces deux dates

(1) Pour ces agents la notion de congé s’entend comme comprenant tous les congés prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986


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Annexe II

Catégories d’agents concernés Application de la loi
Agents nouvellement recrutés à compter du 27 juillet 2005, en application de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifié par la loi du 26 juillet 2005 (fonctions du niveau de catégorie A ou fonctions pour lesquelles il n’existe pas de corps de fonctionnaire ou fonctions justifiées par les besoins du service) et : Article 12 de la loi du 26 juillet 2005
Alinéa  exerçant en formation initiale du premier ou du second degré ou exerçant en formation continue des adultes, en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage, pour la mission générale d’insertion du second degré
Alinéa  exerçant des foncions d’enseignement dans l’enseignement supérieur, recrutés en application du décret n° 92-131 du 5 février 1992
Alinéa  exerçant des fonctions autres que d’enseignement
Alinéa  ces agents sont recrutés par des CDD d’une durée maximale de 3 ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée de ces CDD successifs ne peut excéder 6 ans
Alinéa  À l’issue de la période maximale de 6 ans, les contrats ne peuvent être reconduits que par décision expresse et pour une durée indéterminée (CDI). Toutefois, les agents recrutés par contrat pour l’accomplissement d’une fonction spécifique correspondant à la mise en œuvre des programmes de formation continue, de formation d’apprentis an CFA ou en section d’apprentissage ou d’insertion, ne peuvent plus bénéficier d’un renouvellement au-delà de 6 ans.
Alinéa  calcul des six ans :
  • pour les agents exerçant à temps partiel
     
  • pour les agents bénéficiant de contrats de 10 mois (année scolaire)
 
  • ils sont considérés comme ayant exercé à temps plein pour le calcul des six ans
  • ces contrats sont considérés comme successifs c’est-à-dire comme des contrats de 12 mois


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