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Mise en place du nouveau dispositif relatif au CAP

 

Circulaire n° 2002-108 du 30 avril 2002


B.O.E.N. n° 19 du 9 mai 2002
R.L.R. : 545-0a
NOR : MENE0201109C
MEN – DESCO A6

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; au directeur général du CNED ; au directeur du service inter-académique des examens et concours d’Arcueil ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale


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Le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d’aptitude professionnelle reproduit dans le présent B.O. a pour objet de rénover la réglementation générale du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) qui était fixée par le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié.

Les principales innovations de ce décret sont présentées dans la présente circulaire qui a pour objet de vous fournir les éléments nécessaires à la mise en place de ce nouveau dispositif.

 

I – Structure du diplôme (articles 2, 3, 4)

a) Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III, - baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur -, le CAP est organisé en unités, générales ou professionnelles. Ces unités sont constituées chacune d’un ensemble cohérent de connaissances et compétences générales et professionnelles au regard de la finalité du diplôme.

L’arrêté définissant le diplôme, pris après avis de la commission professionnelle consultative compétente, détermine les activités auxquelles se réfère le CAP (référentiel d’activités professionnelles), les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention (référentiel de certification) et le règlement d’examen.

Cet arrêté peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d’enseignement général et, dans certains cas, d’unités d’enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d’autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences).

Ce dispositif permet, le cas échéant, la dispense d’épreuves pour présenter un autre CAP lors de la même session, sur autorisation expresse accordée par le recteur, ou lors d’une session ultérieure.

b) Il est prévu que les CAP soient constitués de sept unités obligatoires au maximum et, le cas échéant, d’une unité facultative. À chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l’examen, sans sous-épreuves.

c) La durée de la période de formation en milieu professionnel est augmentée, elle doit être comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c’est actuellement le cas, par l’arrêté spécifique à chacune des spécialités et permettra le rattachement du diplôme à une grille horaire.

Un arrêté commun à tous les CAP précisera les modalités d’organisation et d’évaluation de la période de formation en milieu professionnel.

 

II – Voies d’accès au diplôme (articles 5, 6, 7) et formes de l’examen (articles 8, 9, 10)

a) Comme le prévoit l’article L. 335-5 du code de l’éducation, le CAP peut être obtenu soit par le succès à un examen, à l’issue d’une formation ou non, soit par la voie de la validation des acquis de l’expérience.

Comme c’est déjà le cas, la formation peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local d’enseignement ou dans une école d’enseignement technique privée, par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis (CFA) ou une section d’apprentissage (SA), par la voie de la formation professionnelle continue ou par la voie de l’enseignement à distance.

b) Deux formes de passage de l’examen, différentes selon les candidats, sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être présentées, à l’issue de la formation, au cours d’une seule session (forme globale) ou réparties sur plusieurs sessions (forme progressive).

- Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l’apprentissage présentent obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle peut être accordée par le recteur, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation afin de permettre à ces candidats de répartir l’ensemble des épreuves sur plusieurs sessions. Cela pourrait, notamment, concerner les élèves relevant d’un parcours individualisé de formation.

- Les autres candidats doivent choisir l’une des deux formes de passage.

Il s’agit notamment :

Ce choix, effectué au moment de l’inscription, est définitif sous réserve que le candidat garde le même statut.

 

III – Modes d’évaluation (articles 11, 12, 13, 14)

Trois modes d’évaluation ont été prévus, différents selon les publics concernés :

a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat, pour les apprentis dans un centre de formation d’apprentis (CFA) ou une section d’apprentissage habilités et pour les candidats ayant préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d’enseignement public, l’examen comprend au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF).

Chacune des autres épreuves associe à la fois le CCF et une épreuve ponctuelle : il s’agit d’une nouvelle modalité de contrôle dite « mixte » dans laquelle l’épreuve ponctuelle est complémentaire des évaluations du CCF. La durée de l’évaluation ponctuelle complémentaire est de l’ordre de la moitié de celle de l’épreuve ponctuelle terminale réservée aux candidats cités au c) ci-après.

Pour la catégorie des candidats cités au a) ci-dessus il n’y a donc plus d’épreuves évaluées par seul contrôle ponctuel terminal.

Le règlement particulier du diplôme précisera, pour chaque épreuve, si elle est évaluée par CCF ou par contrôle « mixte ».

Il convient d’indiquer que les quatre épreuves en CCF précitées constituent un seuil minimum, l’intégralité des épreuves pouvant être évaluée par CCF si le règlement particulier prévoit cette possibilité pour ce public.

b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité doivent être évalués intégralement par CCF (en cela le CAP adopte le même mode d’évaluation que le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel pour ce public).

c) Pour les autres candidats, l’évaluation se fait intégralement par épreuves ponctuelles terminales.

Il s’agit des candidats ayant suivi une préparation :

d) La mise en œuvre de ces dispositions implique une mise en conformité de chaque diplôme, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes (CPC).

Par ailleurs, il est précisé que lorsqu’une habilitation est requise (centre de formation d’apprentis, section d’apprentissage et établissement public dispensant une préparation dans le cadre de la formation professionnelle continue dans lequel l’examen a lieu intégralement en CCF), elle est accordée par le recteur.

Il convient enfin de noter que le contrôle continu disparaît comme modalité d’évaluation. Seuls restent évalués par contrôle continu quelques diplômes encore non rénovés.

 

IV – Délivrance du diplôme (articles 15, 16, 17, 18, 19)

a) Le système de la double moyenne est conservé. Il s’agit donc pour les candidats d’obtenir à la fois la moyenne générale à l’ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d’enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient.

b) Les candidats peuvent conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d’obtention, (date de la session de passage plus 5 années en continu) que ces notes soient supérieures à 10/20 (bénéfice) ou, ce qui est nouveau, inférieures à 10/20 (report).

En conséquence, ce principe de conservation des notes, même inférieures à 10/20, à la demande des candidats, trouve également à s’appliquer lorsqu’un tableau de correspondance entre deux diplômes est prévu par l’arrêté de spécialité.

Il convient de rappeler, que pour les candidats aux diplômes de niveau IV (baccalauréat professionnel et brevet professionnel), le principe du report ne concerne que les candidats de la formation continue autorisés à présenter l’examen en forme progressive.

Il a semblé important d’étendre, pour le CAP, cette possibilité de conservation de note à tous les candidats et, quelle que soit la forme de passage des épreuves du diplôme, au cours d’une seule session ou de plusieurs sessions.

En revanche, tout abandon de note est définitif et oblige le candidat à représenter l’épreuve. Seule la note obtenue à la session au cours de laquelle a été passée l’épreuve est prise en compte, sans que le candidat puisse à nouveau choisir celle de la session antérieure, contrairement à ce que précisait la circulaire n° 96-034 du 2 février 1996 relative à la gestion des bénéfices de notes aux CAP et aux BEP, qui est donc abrogée.

c) Par ailleurs, le principe d’épreuves de remplacement, sur autorisation du recteur, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie de l’examen, pour excuse justifiée, a été prévu, à l’exception de l’épreuve d’éducation physique et sportive (EPS) et de l’épreuve facultative.

d) Les titulaires de certains diplômes peuvent être dispensés de l’obtention d’une ou de plusieurs unités. C’est le cas des unités générales, (dans ce cas il s’agit du même principe que celui déjà fixé par arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des BEP et des CAP), et parfois d’unités professionnelles, dans des conditions fixées par l’arrêté de création du diplôme.

De même, les candidats justifiant du bénéfice de certaines unités d’une spécialité de CAP précédemment préparé (note supérieure à 10/20) peuvent, à leur demande, être dispensés, pendant la durée du bénéfice, de l’obtention d’une ou de plusieurs unités d’un autre CAP. C’est le principe posé par l’arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du CAP et du BEP, qui peut concerner, dorénavant, les unités professionnelles.

Des arrêtés communs à tous les CAP fixeront les conditions de mise en œuvre de ces dispositions.

e) Les candidats autres que scolaires ou apprentis des CFA ou sections d’apprentissage habilités peuvent, à leur demande, passer ou non l’épreuve d’EPS. Le choix est effectué au moment de l’inscription au diplôme. Il convient de rappeler que dans le cadre de la réglementation prévue par l’arrêté du 5 août 1998 précité, ces candidats étaient dispensés d’office de la passer.

f) Le projet de décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l’expérience (VAE), introduites par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui modifie, notamment, l’article L. 335-5 du code de l’éducation et prévoit que l’intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie. Il est fait référence à l’article 19, au décret d’application de la loi de modernisation sociale, prévu au 7ème alinéa du I de l’article L. 335-5 du code de l’éducation (décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l’application de l’article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle, publié au JO du 28 avril 2002).

 

V – Organisation des examens (articles 20, 21, 22, 23)

L’essentiel des dispositions existantes a été repris et trouve donc à s’appliquer immédiatement à l’intégralité des CAP dès la rentrée 2002.

Cependant, il convient de noter une différence dans la nomination du président du jury. Celui-ci est désormais choisi parmi les membres du jury représentant les personnes qualifiées de la profession, afin que le jury soit composé parfaitement à parts égales comme l’exige l’article L. 337-1 du code de l’éducation.

 

VI – Mesures transitoires et finales (articles 24, 25, 26, 27)

Le principe de l’entrée en vigueur retenu pour le nouveau dispositif est le 1er septembre 2002, sous réserve de certaines dispositions qui ne pourront être appliquées qu’une fois le règlement particulier de chaque diplôme modifié.

a) Les dispositions des articles 1er, 2 alinéa premier, 5, 6, 7 et 15 à 23, relatives aux voies d’accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l’ensemble des spécialités de CAP à compter du 1er septembre 2002.

En conséquence, dès les inscriptions aux sessions postérieures au 1er septembre 2002, les candidats pourront choisir de conserver les notes inférieures à 10/20 obtenues, dans la limite de leur validité.

b) L’application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP, notamment celles relatives aux unités, nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit plus de 200. Pour faciliter la période transitoire, il est prévu que le décret du 19 octobre 1987 portant règlement général des CAP délivrés par le ministre de l’éducation nationale restera en vigueur, pour la mise en conformité totale de ces arrêtés, jusqu’au 1er septembre 2005.

c) L’entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement est reportée à la session 2003 afin de permettre aux différents acteurs du dispositif de s’organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP.

d) Il convient, enfin, de préciser que, dans l’attente de la publication des textes d’application du décret du 4 avril 2002, les arrêtés d’application, pris sur le fondement du décret du 19 octobre 1987, en ce qu’ils ne sont pas directement contraires aux dispositions édictées par le décret du 4 avril 2002, continuent de recevoir application.

Mes services demeurent à votre disposition pour toutes précisions complémentaires que vous pourriez souhaiter obtenir.

Pour le ministre de l’éducation nationale et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


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