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Composition et fonctionnement
des commissions de l’Éducation spéciale
et des commissions de circonscription

 

Décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975

Application de l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l’éducation spéciale et des commissions de circonscription


J.O. du 19 décembre 1975
B.O.E.N. n° 14 du 8 avril 1976

Vu L. n° 75-534 du 30-6-1975, not. son Art. 6 ; Conseil d’État (section sociale) entendu


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Sommaire

Articles :  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15


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Article premier

La commission départementale de l’éducation spéciale est composée de douze membres nommés par le préfet pour trois ans renouvelables et choisis ainsi qu’il suit :

Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions.

La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toutes les personnes susceptibles de l’éclairer.

Article 2

La commission se réunit, au moins une fois par mois, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission dispose d’un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint désignés par le préfet sur proposition conjointe de l’inspecteur d’académie et du directeur de l’action sanitaire et sociale et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.

Article 3

Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission départementale, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.

L’équipe peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, consulter des spécialistes qui lui sont extérieurs, notamment les directeurs des établissements d’éducation spéciale et faire procéder, s’il y a lieu, à toutes investigations complémentaires.

L’équipe prend contact dans tous les cas, par l’intermédiaire de l’un de ses membres mandaté à cet effet, avec la famille ou avec les personnes qui ont la charge effective de l’enfant ou de l’adolescent.

Article 4

La commission départementale est saisie par les parents de l’enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, par l’organisme d’assurance maladie compétent, par l’organisme ou service appelé à payer l’allocation d’éducation spéciale, par le chef de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, par le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale, ou par l’autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.

La commission départementale peut également être saisie par les commissions de circonscription prévues à l’article 6 ci-dessous.

Les demandes d’attribution de l’allocation d’éducation spéciale et de son complément éventuel parviennent à la commission départementale par l’intermédiaire de l’organisme ou service débiteur de cette prestation.

Dans tous les cas les parents de l’enfant handicapé ou les personnes qui en ont la charge effective sont informés de la saisine.

Article 5

Les décisions de la commission départementale indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront révisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans.

Elles sont notifiées dans le délai d’un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l’enfant, au directeur de l’action sanitaire et sociale, aux organismes de Sécurité sociale ou d’aide sociale et aux organismes chargés du paiement de l’allocation d’éducation spéciale, à l’établissement ou au service vers lequel l’enfant est orienté ainsi, le cas échéant, qu’à la personne, à l’organisme ou au service qui a saisi la commission.

Un recours gracieux devant la commission départementale peut être formé par toute personne ou organisme intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification.

Une copie de la décision est adressée à la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel lorsqu’il s’agit d’un adolescent en fin de scolarité.

La décision est conservée par le secrétariat de la commission sous une forme permettant d’en suivre l’application et d’en établir le relevé statistique.

Article 6

La commission départementale peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription dont les ressorts sont définis sur sa proposition par le préfet, pour statuer sur le cas des enfants handicapés domiciliés ou scolarisés dans ces ressorts.

Toutefois, la commission départementale ne peut déléguer sa compétente pour statuer sur les demandes d’attribution de l’allocation d’éducation spéciale et de son complément éventuel ou sur les cas pouvant entraîner une prise en charge au titre de l’assurance maladie, de l’aide sociale ou de la prévention sanitaire et sociale.

Article 7

Les commissions de circonscription compétentes pour les enfants qui relèvent de l’enseignement préscolaire et élémentaire sont composées de huit membres nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable, à savoir :

Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions.

Article 8

Les commissions de circonscription de l’enseignement préscolaire et élémentaire se réunissent, sur convocation de leur président, au moins une fois par mois. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Un secrétariat permanent est assuré pour chaque commission, sous la responsabilité conjointe de l’inspecteur départemental de l’éducation de la circonscription et du médecin de santé scolaire.

Article 9

Les commissions de circonscription compétentes pour les enfants qui relèvent de l’enseignement du second degré sont composées de huit membres nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable, à savoir :

Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions.

Article 10

Les commissions de circonscription de l’enseignement du second degré se réunissent, sur convocation de leur président, au moins une fois par trimestre.

Un secrétariat permanent est assuré, pour chaque commission, sous la responsabilité de l’inspecteur d’académie et d’un des médecins membres de cette commission.

Article 11

Les commissions de circonscription de l’enseignement préscolaire et élémentaire et celles de l’enseignement de second degré peuvent appeler à participer à leurs travaux, à titre consultatif, toutes personnes susceptibles de les éclairer.

Article 12

Les commissions de circonscription de l’enseignement préscolaire et élémentaire et celles de l’enseignement du second degré sont saisies par les parents de l’enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, par le chef d’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, par le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale ou par l’autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.

Dans tous les cas, les parents de l’enfant handicapé ou les personnes qui en ont effectivement la charge sont informés de la saisine.

Article 13

Les décisions des commissions de circonscription indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront révisées sans que ce délai puisse excéder deux ans.

Elles sont notifiées dans le délai d’un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l’enfant, au directeur de l’action sanitaire et sociale, à l’établissement ou au service dispensant l’éducation spéciale vers lequel l’enfant est orienté, ainsi le cas échéant qu’à la personne qui a saisi la commission.

Un recours gracieux peut être formé par toute personne ou organisme intéressé devant la commission départementale dans le délai d’un mois à compter de la notification.

Article 14>

Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment :

Le deuxième paragraphe de l’article 16 du décret n° 54-611 du 11 juin 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions générales du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance, modifié par l’article 2 du décret n° 64-1189 du 25 novembre 1964.

Article 15

Le garde des Sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’éducation, le ministre de l’agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé et le secrétaire d’État aux départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.


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