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Classes relais

 

Circulaire n° 99-147 du 4 octobre 1999

Abrogée par la circulaire n° 2006-129 du 21 août 2006


Réf. : C. n° 98-120 du 12-6-1998

Texte adressé aux recteurs d’académie ; aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissements.


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La création de dispositifs relais doit permettre d’atteindre l’objectif de la loi d’orientation du 10 juillet 1989 : qu’aucun jeune ne quitte le système de formation initiale sans qualification.

La souplesse et la diversité des modalités d’accueil et de fonctionnement des dispositifs sont des gages d’efficacité. Ce sont des lieux d’innovation qui doivent faciliter l’évolution des pratiques dans le système éducatif grâce aux relations initiées en amont et en aval entre les dispositifs et les établissements d’origine et de réintégration de l’élève.

Ces dispositifs constituent une modalité de scolarisation obligatoire, ce qui implique qu’ils doivent, en principe, être rattachés à un collège et que leurs projets éducatif et pédagogique doivent s’insérer explicitement dans le projet de l’établissement auquel ils sont rattachés.

La circulaire n° 98-120 du 12 juin 1998 précise les objectifs, le public, les conditions de création, de fonctionnement et de pilotage de ces dispositifs. Le présent texte a pour objet de la compléter s’agissant notamment des contacts avec les milieux professionnels qui sont proposés aux jeunes qui les fréquentent.

1 – Organisation des contacts avec les milieux professionnels dans le cadre du projet pédagogique

Afin de développer leurs connaissances sur l’environnement technologique, économique et professionnel, notamment dans le cadre de l’éducation à l’orientation, les élèves inscrits dans un dispositif relais peuvent participer à des visites d’information et des séquences d’observation en milieu professionnel prévues dans le projet de l’établissement auquel est rattaché le dispositif relais.

Au cours de ces visites et séquences, les élèves ne peuvent ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le Code du travail, ni accéder aux machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par le Code du travail aux articles R 234-11 à R 234-21.

Tout élève inscrit dans un dispositif relais peut également recevoir, au cours des deux dernières années de scolarité obligatoire, une formation de type alterné comportant des stages en milieu professionnel. Les stages proposés dans le projet pédagogique élaboré pour ces élèves doivent être prévus dans le projet de l’établissement auquel est rattaché le dispositif relais.

Au cours de ces stages, les élèves peuvent être autorisés, sur dérogation de l’inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l’article R 234-22 du Code du travail, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par le Code du travail aux articles R 234-11 à R 234-21. Ils ne peuvent y accéder seuls.

Au cours des stages, visites et séquences prévus dans le projet de l’établissement auquel est rattaché le dispositif relais, les élèves bénéficient des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail selon le type de formation au titre duquel ils sont administrativement inscrits, conformément aux dispositions de l’article L 412-8 du Code de la sécurité sociale.

Dans tous les cas, une convention est passée entre l’établissement de rattachement du dispositif relais et l’organisme d’accueil qui peut-être une entreprise, une association, une administration, un établissement public ou une collectivité territoriale. En aucun cas, le temps de présence en milieu professionnel ne peut excéder sept heures journalières, cette limite peut être portée à huit heures pour les jeunes qui ont atteint l’âge de quinze ans. L’élève demeure sous statut scolaire durant la période où il est en milieu professionnel. Il ne peut bénéficier d’aucune rémunération à l’occasion de sa présence dans l’organisme d’accueil. Cette convention devra également déterminer les éventuelles modalités de prise en charge des frais d’hébergement, de restauration, de transport et d’assurances des élèves concernés. Pour l’élaboration de cette convention, vous pourrez vous reporter à la convention type annexée à la circulaire n° 97-109 du 9 mai 1997 (B.O. n° 20 du 15 mai 1997).

Le chef d’établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité de l’élève pour les dommages qu’il peut causer pendant la durée ou à l’occasion de sa présence dans l’organisme d’accueil.

2 – Assurance

Dans le cadre des activités facultatives offertes par les établissements scolaires, l’assurance est exigée tant pour les dommages dont l’élève serait l’auteur (assurance responsabilité civile) que pour ceux qu’il pourrait subir (assurance individuelle-accidents corporels).

Dans la mesure où dans une classe relais, la part des activités facultatives est grande, la souscription d’une assurance est vivement recommandée.

Dans le cas où les parents de ces élèves ne pourraient pas souscrire une assurance pour des raisons financières, la souscription de cette assurance pourrait éventuellement faire l’objet d’une aide imputée sur le fonds social de l’établissement d’origine de l’élève ou, en cas d’impossibilité, de l’établissement de rattachement de la classe relais.

3 – Encadrement des élèves par les aides-éducateurs

Les aides-éducateurs ne peuvent encadrer seuls, un groupe d’élèves. Leur régime de responsabilités a fait l’objet d’une fiche (n° 12) dans le mémento juridique publié au B.O. spécial n° 8 du 3 septembre 1998.

Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
La ministre déléguée, chargée de l’enseignement scolaire
Ségolène ROYAL


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