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Instauration du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l’éducation


Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l’éducation (Décrets en Conseil d’État et décrets)

 

Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008


JORF n° 0302 du 28 décembre 2008 – Texte n° 25
NOR: MENJ0813201D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’éducation ;
Vu l’avis de la Commission supérieure de codification en date du 19 février 2008 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 20 mars 2008 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :


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Article 1

L’annexe au présent décret regroupe les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l’éducation. Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d’un décret en Conseil d’État, celui identifié par un « D » correspond aux dispositions relevant d’un décret. Ces articles peuvent être modifiés dans les mêmes formes.

Article 2

Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l’article 3 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l’éducation.

Article 3

Sont abrogés, sauf en tant qu’ils sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et sous réserve de l’article 7 :

1° Le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d’enseignement privés placés sous contrat ;

2° Les articles 8, 8-1 à 8-3, 8-5 à 8-7, le premier alinéa de l’article 8-8 et l’article 13 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d’association à l’enseignement public passé par les établissements d’enseignement privés ;

3° Les articles 5, 8 et 9 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l’État par les établissements d’enseignement privés ;

4° Les articles 1er, 4 à 6, 8 à 11 et 16 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d’association ;

5° Les articles 1er, 4 à 6, 8 et 10 bis du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;

6° L’article 1er du décret n° 61-544 du 31 mai 1961 relatif à la participation de l’État aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d’enseignement privés placés sous le régime de l’association ;

7° L’article 1er du décret n° 61-545 du 31 mai 1961 relatif à la participation de l’État aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d’enseignement privés placés sous le régime du contrat simple ;

8° Le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat, à l’exception de l’article 19 ;

9° Le décret n° 66-665 du 3 septembre 1966 relatif à la situation des maîtres de l’enseignement privé qui ont ou auront exercé hors du territoire métropolitain et des départements d’outre-mer ;

10° Le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;

11° Le décret n° 80-6 du 2 janvier 1980 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonction dans les classes sous contrat des établissements privés ;

12° Le décret n° 90-1003 du 7 novembre 1990 fixant les conditions exceptionnelles d’accès des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d’éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel ;

13° Le décret n° 92-1473 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions d’attribution de contrats aux documentalistes des établissements d’enseignement privés du second degré sous contrat ;

14° Le décret n° 92-1474 du 31 décembre 1992 relatif aux décharges de service des directeurs d’établissements d’enseignement privés du premier degré sous contrat ;

15° Le décret n° 95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d’activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d’enseignement privés sous contrat relevant du ministère de l’éducation nationale et pris pour l’application de l’article 5-1 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;

16° Les articles 1er à 6, le premier alinéa de l’article 7 à l’exclusion de sa dernière phrase, ainsi que les septième et huitième alinéas du même article, les articles 8 et 9 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural ;

17° Le décret n° 2006-933 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d’activité des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat pris pour l’application de l’article L. 914-1 du code de l’éducation.

Article 4

Les directeurs des établissements d’enseignement privés mentionnés à l’article R. 914-18 du code de l’éducation ayant assuré la direction d’un de ces établissements pendant l’une des trois années scolaires précédant l’année scolaire 2008-2009 demeurent soumis au régime antérieur à celui défini par le présent décret. Il leur est délivré un certificat d’exercice par les autorités académiques.

Article 5

Les maîtres titulaires d’un contrat ou d’un agrément provisoire ou définitif qui sont en activité ou bénéficient de l’un des congés, disponibilités ou autorisations d’absence mentionnés à l’article R. 914-105 du code de l’éducation bénéficient, sur leur demande, d’une reprise d’ancienneté, dans les conditions définies à l’article R. 914-78 du même code, des services non pris en compte lors de leur classement dans une échelle de rémunération.

Cette reprise d’ancienneté ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés.

La demande de reprise d’ancienneté, accompagnée des pièces justificatives établissant notamment la durée des services à prendre en compte, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du 1er septembre 2009, ou de la reprise d’activité à l’issue d’une des périodes mentionnées au premier alinéa.

Les maîtres contractuels ou agréés qui bénéficient d’une reprise d’ancienneté font l’objet du reclassement d’échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l’avancement d’échelon à l’ancienneté de leur échelle de rémunération.

Article 6

Les maîtres contractuels ou agréés qui ont rompu leur contrat antérieurement au 1er septembre 2009 pour exercer des fonctions d’enseignement dans un établissement scolaire à l’étranger bénéficient de la prise en compte de leurs services dans les conditions définies à l’article R. 914-80 du code de l’éducation.

Article 7

Les articles R. 914-18, R. 914-43, R. 914-78, R. 914-80 et R. 914-105 du livre IX du code de l’éducation entrent en vigueur le 1er septembre 2009.

Article 8

Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2010.

Article 9

Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.

Par le Premier ministre :
François Fillon
Le ministre de l’éducation nationale,
Xavier Darcos


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Annexe

Voir sur ce site le chapitre IV du titre Ier du livre IX de la partie réglementaire du Code de l’éducation.


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