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Code de l’action sociale et des familles
Partie législative
(Extraits)


Extraits au 23 décembre 2000 (non tenu à jour)

 

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Section 1 : Commission d’éducation spéciale

Article L. 242-2

Abrogé par l’article 67 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

Dans chaque département, la commission de l’éducation spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire, comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur proposition des associations de parents d’élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le représentant de l’État dans le département parmi les membres de la commission, soit, à la demande du représentant de l’État dans le département, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.


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Chapitre 1 : Dispositions générales

Article L. 451-1

Modifié depuis. Voir l’article L. 451-1 mis à jour

Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre l’exclusion, la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social. Ils participent au service public de la formation.

À cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l’académie, dans des conditions définies par décret. Ils s’engagent notamment à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d’aptitude nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions suivant les orientations du schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.

Les formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent à la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des situations d’exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles mentionnées par l’action sociale. Ce schéma s’attache également à coordonner les différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec l’enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en travail social.

Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats d’État définis par voie réglementaire.

L’État garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations dans les conditions définies à l’article L. 451-2.

Article L. 451-2

Modifié depuis. Voir l’article L. 451-2 mis à jour

Les organismes responsables d’établissements de formation mentionnés à l’article L. 451-1 sous contrat bénéficient d’une aide financière de l’État adaptée aux objectifs de formation définis dans un cadre pluriannuel par le contrat.

L’aide financière de l’État est constituée par une subvention couvrant, d’une part, les dépenses liées à l’emploi des formateurs nécessaires à la mise en œuvre quantitative et qualitative des formations définies par le contrat, d’autre part, les dépenses d’ordre administratif et pédagogique sur la base d’un forfait national par étudiant.

Le contrat type est déterminé et les modes de calcul de la subvention fixés par voie réglementaire.

Les établissements sous contrat perçoivent de la part des étudiants des droits d’inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. En supplément des droits d’inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.


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