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Convention collective nationale de retraites
et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947

 

Entre :

– D’une part,

Le Conseil National du Patronat Français, représenté par :

M. Georges VILLIERS, Président du C.N.P.F.
et MM. MEUNIER
WALLAERT
Roland LABBE

 
– D’autre part,

Le Cartel Confédéral des ingénieurs et cadres supérieurs (C.G.T.)

Représenté par :

M. PASCRE, Secrétaire Général
et MM. ANDREJEAN
GOUT
MARTIN
LEROY
FOOUR

 
La Fédération Française des syndicats d’ingénieurs et de cadres (C.F.T.C.)

Représentée par :

M. ESCHER-DESRIVIERES, Président
et MM. BAPAUME
DREVELLE
ARGANT
LIENART
MORIN

 
La Confédération Générale des cadres (C.G.C.)

Représentée par :

M. DUCLOS, Président
et MM. FOURNIS
BENOIT-GUYOD
VINCANT
LECOMPTE
LION
GENEVOIS
HERVOUET


*   *   *
*

Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres

Dispositions Générales

Article 1er

Le Conseil National du Patronat Français et les organisations syndicales ci-dessus désignées sont d’accord sur la mise en application du régime de retraites et de prévoyance établi par les articles ci-après en faveur des bénéficiaires définis aux articles 4 et 4 bis.

Article 2

À compter du 1er Avril 1947, tous les établissements relevant d’une Fédération affiliée au C.N.P.F. seront tenus au versement de l’ensemble des cotisations obligatoires définies aux articles 6 et 7, les intéressés devant supporter sur leur salaire le précompte de la cotisation mise à leur charge par l’article 6.

Article 3

La présente convention est faite pour une durée de cinq ans. Elle se renouvellera par tacite reconduction et par périodes quinquennales sauf demande de retrait d’agrément par une des deux parties signataires deux ans avant l’expiration d’une période quinquennale.

Elle est valable pour tous les bénéficiaires définis aux articles 4 et 4 bis occupés dans un établissement exerçant une activité dans la France Métropolitaine ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci.

Elle pourra être étendue aux départements d’outre-mer et aux territoires relevant de l’Union Française après accord des Fédérations intéressées.

Bénéficiaires

Article 4

Le régime de prévoyance et de retraites institué par la présente convention s’applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires des diverses branches professionnelles, ainsi qu’aux voyageurs et représentants ayant la qualification et les prérogatives d’ingénieurs ou cadres.

En ce qui concerne les branches pour lesquelles des arrêtés ne fournissent pas de précisions suffisantes, il sera procédé par assimilation en prenant pour base les arrêtés de mise en ordre des salaires des branches professionnelles les plus comparables, par accord entre les organisations professionnelles intéressées.

Article 4 bis

Pour l’application de la présente convention, sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l’article précédent les employés, techniciens et agents de maîtrise dont la cote hiérarchique brute, telle qu’elle résulte de la réglementation relative aux salaires, est égale ou supérieure à 300.

Cotisations

Article 5

Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute servant de base à la déclaration annuelle de l’employeur pour l’impôt sur les traitements et salaires.

Elles sont perçues sur les tranches de rémunération et dans les conditions définies ci-après.

Institution d’un régime de retraites par répartition sur la tranche de rémunération supérieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité Sociale

Article 6

Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité Sociale, l’employeur versera une contribution de 6 % et le participant une contribution de 2 % qui seront obligatoirement affectées à un régime de retraites par répartition dans les conditions définies à l’annexe I, ce régime prenant obligatoirement dès maintenant en charge les collaborateurs définis aux articles 4 et 4 bis qui ne sont plus en activité.

La tranche de rémunération annuelle supérieure à la valeur de 24.000 fois le salaire minimum légal horaire du manœuvre de la métallurgie de la région parisienne ne supporte aucune cotisation.

Avantages complémentaires sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité Sociale

Article 7

Les employeurs s’engagent à verser, pour les intéressés qui n’en bénéficient pas au titre du maintien des avantages acquis par application de la seconde convention du 14 Mars 1947, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,5 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité Sociale.

Cette contribution est affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès.

Le versement de cette contribution dégage l’employeur de toute obligation en ce qui concerne la compensation de l’avantage qui pourrait résulter pour lui du versement par les caisses de Sécurité Sociale d’une partie des indemnités journalières de maladie qui étaient jusqu’à présent à sa charge exclusive.

Organismes de gestion

Article 8

Les cotisations définies par la présente convention seront versées à des institutions de prévoyance agréées conformément à l’article 18 de l’Ordonnance du 4 Octobre 1945, et aux articles 43 à 58 du R.A.P. du 8 Juin 1946.

En ce qui concerne le régime de retraites par répartition auquel sont affectées les cotisations visées à l’article 6, les institutions dont il s’agit devront appliquer les règles prévues à l’annexe I ci-jointe, notamment pour le calcul et l’attribution des retraites et la caution mutuelle à organiser entre les diverses institutions afin d’assurer la compensation des charges et la garantie du maintien des droits acquis en cas de passage d’une entreprise à une autre ou d’une institution à une autre.

Les institutions de prévoyance règlent avec les employeurs adhérents les conditions dans lesquelles ceux-ci font pour le compte desdites institutions l’avance des retraites à servir aux anciens membres de leur personnel, ces avances ne pouvant, en aucun cas, excéder deux trimestres de cotisations.

Maintien des droits acquis et aménagement des régimes antérieurs en ce qui concerne la tranche de rémunération supérieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité Sociale

Article 9

Les charges résultant pour employeurs et les membres participants de la présente convention viendront en déduction dans les conditions ci-après définies des charges résultant, pour chacune des parties, des régimes de retraites ou de prévoyance antérieure.

Article 10

En ce qui concerne les cotisations du régime antérieur, une distinction sera faite entre celles :

1°– apportées à égalité par l’employeur et le participant,
2°– à la charge exclusive de l’employeur,
3°– à la charge exclusive du participant.

La cotisation nouvelle obligatoire de 8 % s’imputera à raison de 4 % sur les cotisations à la charge exclusive de l’employeur et à raison de 4 % (soit 2 % pour chaque partie) sur les cotisations versées à égalité par l’employeur et le participant.

Le solde des cotisations après imputation est affecté obligatoirement au régime complémentaire visé à l’article 14.

Si l’imputation, faite dans les conditions ci-dessus, fait apparaître pour le régime complémentaire un excédent de cotisation à la charge exclusive de l’employeur, la cotisation du participant à ce régime est majorée d’un taux égal à celui de cet excédent, sans qu’elle puisse excéder 4 % du salaire de base.

Si l’imputation fait apparaître pour le régime supplémentaire un excédent de cotisation à la charge exclusive du participant, la cotisation de l’employeur est majorée d’un taux égal à celui de cet excédent, sans qu’elle puisse excéder 4 % du salaire de base.

Toutefois, l’application des règles ci-dessus ne peut entraîner l’obligation de porter la cotisation patronale totale aux nouveaux régimes obligatoire et supplémentaire à un taux supérieur soit à 10 %, soit au taux global antérieur si celui-ci dépassait déjà 10 %.

Article 11

Dans le cas où les participants bénéficient d’un régime de retraites garanties ou d’allocations à la charge exclusive de l’employeur sans affectation d’une cotisation précise, les employeurs considérés versent intégralement les cotisations obligatoires résultant de la présente convention, mais ils sont autorisés à déduire des allocations et retraites servies par eux aux intéressés la moitié des retraites dont ceux-ci bénéficient annuellement en application de la présente convention.

Dans le cas où l’employeur verserait à un régime supplémentaire couvrant les risques prévus à l’annexe II une cotisation au moins égale à 6 %, la déduction visée au paragraphe précédent pourra porter sur les 3/4 des retraites dont les intéressés bénéficieront en application de la présente convention.

La même imputation pourra être faite sur les allocations versées à titre purement bénévole.

Article 12

Les régimes d’épargne ou de constitution de capitaux en cas de vie sont assimilés pour l’application des articles précédents aux régimes de retraites.

Article 13

En tout état de cause, les engagements des employeurs envers les institutions de retraites et de prévoyance existantes et les garanties données par eux à ces institutions seront révisés pour tenir compte des imputations résultant des articles précédents et de l’établissement du nouveau régime de répartition.

Régime supplémentaire facultatif

Article 14

Les organisations de cadres signataires donnent acte au Conseil National du Patronat Français de la recommandation qu’il adresse d’autre part à toutes les entreprises visées par la présente convention d’adopter, en sus du régime de retraites obligatoire par répartition défini plus haut, un régime supplémentaire facultatif de prévoyance dont les bases sont à fixer librement par accord entre les intéressés en s’inspirant toutefois du règlement modèle figurant à l’annexe II qui a reçu l’agrément des parties signataires

Le C.N.P.F. demandera aux Fédérations adhérentes leur adhésion au régime supplémentaire correspondant au règlement modèle ci-annexé, cette adhésion engageant les établissements qui auront donné individuellement leur accord audit régime

Les adhésions reçues par le C.N.P.F. seront notifiées aux organisations de cadres signataires.

Commission Paritaire

Article 15

Toutes les difficultés résultant de l’application de la présente convention ainsi que les mesures nécessaires pour son application seront soumises à une Commission Paritaire comprenant par moitié des représentants des deux parties signataires.

Fait à Paris, le 14 Mars 1947


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Convention collective nationale concernant le maintien des avantages antérieurs aux salariés assujettis à la Sécurité Sociale

Article unique

Les salariés qui, lors de leur immatriculation à la Sécurité Sociale postérieurement au 30 Juin 1946, bénéficieront d’un régime particulier, de conventions collectives ou de contrats de travail leur assurant :

a)– des avantages en cas de décès correspondant à une cotisation au moins égale à 1 % du traitement annuel ;
b)– des pensions d’invalidité égales au moins à 20 % du dernier salaire de l’intéressé ;
c)– une indemnité journalière en cas de maladie égale au moins au demi-salaire pondant trois mois ;

bénéficieront obligatoirement d’un régime supplémentaire destiné à leur garantir, sur la tranche de salaire soumise aux cotisations de la Sécurité Sociale, des avantages en cas d’invalidité et de décès au moins égaux à ceux servis antérieurement.

Les employeurs s’engagent à verser pour l’alimentation de ce régime une cotisation à leur charge exclusive de 1,50 % de la tranche de salaire inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité Sociale.

Le versement de cette cotisation dégage l’employeur de toute obligation en ce qui concerne la compensation de l’avantage qui pourrait résulter pour lui du versement par les caisses de Sécurité Sociale d’une partie des indemnités journalières de maladie qui étaient jusqu’à présent à sa charge exclusive.

Fait à Paris, le 14 Mars 1947


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Annexe I
Régimes obligatoires de retraites par répartition

Titre premier
Régime normal

Principes

Article 1er

Les Institutions agréées pour l’application du régime de retraites par répartition institué par la convention du 14 Mars 1947 assurent aux participants le versement d’allocations trimestrielles déterminées en tenant compte de trois éléments :

1° – Le montant des points de retraite acquis par chaque intéressé au cours de sa carrière, dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 5.

2° – La valeur du salaire de référence défini à l’article 3, aux dates prévues par ledit article,

3° – le montant des cotisations à répartir.

Points de retraite

Article 2

Le salaire horaire de référence intervenant, soit pour l’attribution des points de retraite, soit pour la fixation du montant annuel de l’allocation, est le salaire minimum légalement défini du manœuvre de la métallurgie de la région parisienne.

Pour la période antérieure au 1er avril 1947, cette valeur est conventionnellement fixée par le tableau A.

Toutes les difficultés relatives à la fixation ultérieure du salaire de référence sont réglées par la Commission prévue à l’article 15 de la convention du 14 Mars 1947.

Dans les formules qui suivent, on désignera par –a– le taux du salaire de référence utilisé pour le calcul des points de retraite, et par –a’– celui, utilisé pour le calcul des allocations.

Article 3

Pour l’attribution des points de retraite annuels, les cotisations versées au cours d’un exercice par chaque participant sont divisées par la valeur arithmétique moyenne a atteinte par le salaire de référence au cours du même exercice.

Les droits s’expriment par la formule

Formule

dans laquelle :

P représente les points acquis par le participant au cours d’un exercice déterminé ;

C les cotisations versées au cours du même exercice ;

a la valeur arithmétique moyenne du salaire de référence au cours du exercice.

Pour le calcul des allocations de retraite, il est tenu compte de la valeur a’ atteinte par le salaire de référence au 1er octobre de l’exercice précédent. Toutefois, si, en cours d’exercice, cette valeur subissait une variation importante, il pourrait être procédé, en fin d’exercice, à l’attribution d’une allocation complémentaire.

Les exercices courent du 1er janvier au 31 Décembre.

Calcul des allocations de retraite

Article 4

Les allocations de retraite à servir à chaque retraité sont définies par la formule :

Rn = a’ x K’ x ΣPn

dans laquelle :

Rn représente l’allocation de retraite d’un assuré n.

a’ la valeur atteinte par le salaire de référence au 1er octobre de l’exercice précédent.

K’ le coefficient de productivité défini à l’article 37.

ΣPn le total de points de retraite acquis par le retraité n.

Relèvement facultatif des cotisations

Article 5

Lorsqu’en vertu d’un accord intervenu soit dans le cadre d’une entreprise, soit dans le cadre d’un groupe professionnel, la cotisation obligatoire de 8 % se trouve augmentée d’une cotisation supplémentaire notamment par l’affectation d’une partie de la cotisation du régime facultatif visé à l’annexe II, les Institutions de retraites doivent, si les parties le demandent, intégrer cette cotisation supplémentaire dans le régime de répartition prévu par la présente annexe.

En ce cas, les parties doivent s’engager, pour la durée de la convention du 14 mars 1947, et, si l’accord intervient en cours de période quinquennale, verser les cotisations rétroactives depuis le début de ladite période. Toutefois, pour la première période quinquennale, il ne sera pas exigé de rappel de cotisations pour la période antérieure au 1er janvier 1948.

Le relèvement du taux des cotisations entraîne une majoration de l’ensemble des points de retraite acquis ou attribués antérieurement au relèvement du taux et afférents à l’entreprise ou au groupe professionnel intéressé.

Age de la retraite

Article 6

Les droits de chaque intéressé sont liquidés lors de la cessation d’activité, et, au plus tôt, à l’âge de 55 ans.

La retraite normale est liquidée à l’âge de 65 ans.

Si la cessation d’activité est antérieure ou postérieure à cet âge, la retraite est liquidée à l’âge théorique de 65 ans, compte tenu de tous les points de retraite effectivement inscrits au compte de l’intéressé jusqu’à la cessation de service ; ce nombre de points est affecté des coefficients d’anticipation ou d’ajournement ci-après :

Anticipation

Age Coefficient
55 ans 0,40
56 - 0,47
57 - 0,54
58 - 0,61
59 - 0,66
60 - 0,72
61 - 0,76
62 - 0,81
63 - 0,87
64 - 0,93

Ajournement

Age Coefficient
66 ans 1,05
67 - 1,10
68 - 1,15
69 - 1,20
70 ans et au-delà 1,25

Conditions à remplir pour bénéficier des allocations de retraite

Article 7

Pour bénéficier des allocations de retraite, les participants doivent, lors de leur cessation d’activité, justifier de dix années au moins de cotisation au présent régime.

Pour l’ouverture au droit à la retraite, sont assimilées à des années de cotisation :

1° – Pour la période postérieure au 1er avril 1947, les années de service accomplies par l’intéressé dans une ou plusieurs entreprises liées par la convention du 14 mars 1947, même dans un emploi salarié ne donnant pas lieu à l’application du présent régime.

2° – Pour la période antérieure au 1er avril 1947, les années de service n’ayant pas donné lieu à cotisation, accomplies dans les mêmes entreprises dans une fonction correspondant à la définition donnée par l’article 4 de la convention du 14 Mars 1947.

Situations particulières

Article 8

Les participants qui, tout en remplissant les conditions de cotisations prévues à l’article 7 ont cessé de remplir les fonctions prévues par l’article 4 de la convention du 14 Mars 1947 avant l’âge de 50 ans ont droit aux allocations prévues à la présente annexe sous réserve qu’ils justifient avoir cessé toute activité professionnelle lors de la liquidation de leur retraite. Pour le calcul des allocations à leur attribuer, le salaire de référence –a– est déterminé d’après la valeur atteinte par celui-ci au cours du dernier trimestre de cotisations versées par l’intéressé.

Article 9

Les participants qui ne remplissent pas, à 65 ans, les conditions définies à l’article 7, ont droit au remboursement de l’ensemble des cotisations versées à leur compte.

Article 10

Dans le cas où l’allocation trimestrielle de retraite liquidée est inférieure à vingt fois le salaire horaire de référence à la même époque, il n’est pas procédé à l’attribution d’une retraite et l’intéressé reçoit, à 65 ans, un versement unique égal au produit des points de retraite par le salaire horaire de référence au moment de la liquidation.

Pour le calcul du versement dont il s’agit, il est tenu compte uniquement des points de retraite qui correspondent à des périodes de versement effectif des cotisations. Ce remboursement supprime tout droit à réversion.

Article 11

Le retraité du présent régime qui reprend du travail est exonéré de ses cotisations personnelles, les cotisations patronales restant acquises à l’Institution.

Droits des veuves

Article 12

Lorsqu’un membre participant compte, lors de son décès ou de sa cessation d’activité, au minimum quinze années de service au sens des articles 7 et 8, sa veuve a droit, à partir de 60 ans, à une allocation de retraite calculée sur la moitié des points de retraite acquis par son mari.

Toutefois, la veuve peut demander, à l’âge de 50 ans au plus tôt, la liquidation par anticipation de cette allocation ; dans ce cas, le nombre de points de retraite servant au calcul de l’allocation est affecté du coefficient d’anticipation ci-après :

Age Coefficient
50 ans 0,40
51 - 0,47
52 - 0,54
53 - 0,61
54 - 0,66
55 - 0,72
56 - 0,76
57 - 0,81
58 - 0,87
59 - 0,93

Pour bénéficier de l’allocation de retraite prévue au présent article, la veuve doit justifier :

1°– Que le mariage a été contracté au moins deux ans avant le décès.

2°– Qu’elle n’a pas contracté un nouveau mariage. En cas de remariage postérieurement à l’attribution des allocations, le service de celles-ci est supprimé à partir au premier jour du trimestre civil suivant.

Les participants décédés avant l’âge de 40 ans n’ouvrent aucun droit pour leurs veuves.

Article 13

Les veuves des membres participants remplissant les conditions prévues à l’article 12, mais ayant moins de 60 ans, peuvent, exceptionnellement, bénéficier des allocations de retraite au taux prévu pour l’âge de 60 ans, dès le décès du mari, si elles ont au moins deux enfants mineurs à charge au moment du décès.

Toutefois, celles-ci sont supprimées en cas de remariage ou suspendues si l’intéressée occupe ou prend un emploi lui assurant un revenu au moins double de l’allocation qui lui est servie.

 

Titre II
Services accomplis avant le 1er avril 1947

Article 14

Les points de retraite acquis au 1er avril 1947 par les participants en service ou en position de retraite à cette date sont calculés selon les dispositions générales précédentes en fonction de leur carrière reconstituée salon les règles ci-après, la tranche de salaire à considérer étant celle comprise entre les limites définies au tableau B.

Période 1er janvier 1936 – 1er avril 1947

Article 15

Les services correspondant à la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 1er avril 1947 doivent obligatoirement faire l’objet de la justification des appointements perçus annuellement.

Les points de retraite correspondants sont calculés comme il est dit aux articles 2 et 3, compte tenu éventuellement des dispositions de l’article 5.

Article 16

La seule dérogation admise à la règle posée par l’article 15 est le cas où, du fait de la guerre, le participant est dans l’impossibilité de fournir les justifications prévues.

Dans cette hypothèse, le participant doit faire état de cette impossibilité et soumettre son cas à la Commission Paritaire prévue à l’article 15 de la convention du 14 mars 1947 qui statue d’après les éléments qui lui sont présentés.

Article 17

Pour les années 1939 à 1945, les périodes de mobilisation, de captivité, de déportation et, plus généralement, celles pendant lesquelles l’intéressé a été tenu à l’écart de sa profession du fait de la guerre, de l’occupant ou pour participer à la résistance, sont comptées comme années de service pour un traitement égal à celui que l’intéressé aurait perçu s’il était resté en activité.

Périodes antérieures au 1er janvier 1956

Article 18

Toutes les années pour lesquelles l’intéressé peut apporter la preuve qu’il exerçait des fonctions définies à l’article 4 de la convention du 14 mars 1947 notamment en justifiant du fait que ses appointements dépassaient la limite inférieure définie au tableau B, sont validées à la condition que le total des années validées y compris celles correspondant à la période 1936-1947 ne dépasse pas 25.

Article 19

Au cas exceptionnel où l’intéressé ne peut apporter cette justification, il soumet son cas avec les témoignages dont il peut disposer à la Commission Paritaire prévue à l’article 15 de la convention du 14 Mars 1947 qui est seule juge de la validation d’un nombre d’années forfaitaire dans les limites et les conditions prévues à l’article 18.

Article 20

Au cas où l’intéressé a cessé son activité avant le 1er janvier 1936, il doit justifier des appointements perçus par lui pendant ses deux dernières années d’activité.

En l’absence de cette justification, la Commission Paritaire prévue à l’article 15 de la convention du 14 mars 1947 fixe, d’après les éléments qui lui sont présentés, les appointements de référence.

Article 21

Pour chacune des années validées en application des articles 18 à 20, il est attribué à l’intéressé un nombre de points égal à 75 % de la moyenne de ceux qui lui ont été attribués, suivant les règles de l’article 15, pour les années 1936 à 1937.

Lorsque les deux dernières années d’activité sont antérieures à 1937, le calcul des points est effectué suivant les mêmes règles, d’après le salaire moyen de ces deux dernières années d’activité.

Toutefois, pour les années validées correspondant à des services accomplis avant l’âge de 30 ans, le taux de 50 % est appliqué.

En outre, il est accordé une bonification de points aux titulaires de la carte de combattant correspondant à la validation supplémentaire d’un nombre d’années égal à la durée pendant laquelle les intéressés ont été mobilisés entre le 2 août 1914 et le 26 Juin 1919.

Les dispositions de l’article 5 s’appliquent à chaque année validée.

Article 22

Les Ingénieurs et Cadres qui, au 1er avril 1947, ne sont plus en activité, et le cas échéant, leur veuve, ont droit au bénéfice d’une retraite calculée conformément à l’article 4 et en fonction des points attribués en application du titre II.

Les intéressés ne peuvent bénéficier de cette retraite que s’ils ont atteint l’âge de 60 ans, l’âge à prendre en considération pour l’application de l’article 6 étant 65 ans ou l’âge de l’intéressé si celui-ci est compris entre 60 et 65 ans.

 

Titre III
Formalités

Article 23

Les postulants à la retraite doivent adresser une demande de liquidation à leur dernier employeur, demande transmise à l’institution de retraite dont relève ledit employeur.

Ils doivent joindre à cette demande les justifications prévues au titre II.

Dans le cas où l’employeur qui occupait l’intéressé lors de sa demande de cessation d’activité a disparu, la demande est transmise au précédent employeur. Si celui-ci a également disparu, l’intéressé peut adresser sa demande à la Commission prévue à l’article 15 de la convention du 14 mars 1947 qui décide de l’affectation de l’intéressé à une institution agréée.

Dans tous les cas, l’intéressé peut adresser directement sa demande à l’institution de retraites compétente.

Article 24

Les Ingénieurs et Cadres en activité de service au 1er avril 1947 doivent adresser à l’organisme dont relève leur employeur une déclaration spéciale en vue de la validation de leurs services passés, accompagnée des pièces justificatives, conformément aux dispositions du titre II.

Article 25

Pour obtenir le bénéfice des articles 12 et 13, les veuves des ingénieurs et cadres doivent :

1°– Justifier qu’elles remplissent personnellement les conditions prévues auxdits articles.

2°– Adresser une demande de liquidation de retraite au dernier employeur de leur mari ou à l’Institution dont il relevait en y joignant éventuellement les justifications prévues au titre II.

Article 26

Toutes les demandes transmises avant le 1er janvier 1948 donnent droit à liquidation de retraite avec point de départ du jour où l’intéressé remplissait conditions de la présente annexe et au plus tôt du 1er avril 1947.

Les demandes ultérieures n’ouvrent droit aux allocations qu’à partir du premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel la demande a été déposée.

 

Titre IV
Institutions

Association Générale

Article 27

Les institutions de retraites ne peuvent être agréées pour l’application de la convention du 14 mars 1947 que si elles adhèrent à une association générale, au sein de laquelle l’ensemble des institutions agréées garantissent, par un acte collectif, que les allocations servies à des bénéficiaires de la convention du 14 mars 1947 ne seront en aucun cas inférieures à celles qui résulteraient de l’application d’un coefficient de productivité minimum fixé annuellement par le Conseil d’Administration.

Cette garantie est assurée par une compensation des charges entre les institutions agréées.

Article 28

L’association générale visée à l’article précédent est administrée au cours de la première année de son fonctionnement par un Conseil d’Administration de 18 membres désignés par moitié par le Conseil National au Patronat Français et par moitié par les organisations des cadres signataires, chacune d’entre elles désignant un nombre égal de membres.

Article 29

Les statuts de l’Association Générale sont établis par son premier Conseil d’Administration. Ils seront soumis avant le 1er Juillet 1941 à une assemblée générale constituée par les représentants des institutions de retraite affiliées. Cette assemblé générale est divisée en deux collèges disposant d’un nombre égal de voix et constitués l’un par les représentants des employeurs, l’autre par les représentants des cadres et des retraités. Les décisions de la première Assemblée Générale ne sont valables que si elles recueillent la majorité de chacun des deux collèges.

Toutes dispositions de ces statuts contraires aux prescriptions de la convention du 14 Mars 1947 sont nulles de plein droit.

Institutions agréées

Article 30

Les institutions de retraites agréées pour l’application du présent régime doivent liquider et payer les allocations de retraite aux participants ou à leurs ayants-droit inscrits sur leur contrôle au moment de leur cessation d’activité ou de leur décès.

Les allocations sont calculées sur le total des points de retraite acquis par l’intéressé pour l’ensemble de sa carrière, y compris les périodes au cours desquelles il a été affilié à une autre institution agréée.

Les institutions agréées doivent liquider et payer les allocations de retraite aux ingénieurs et cadres ayant cessé leur activité lors de la mise en vigueur du présent régime, ainsi qu’à leurs ayants-droit, qui leur sont affectées en application de la présente annexe.

Article 31

Les institutions agréées doivent tenir, pour chaque participant, le compte annuel individuel des points de retraite acquis par lui. Le relevé de ces comptes doit être communiqué aux adhérents qui en font la demande moyennant le versement d’un droit statutaire. Les institutions communiquent annuellement à leurs adhérents les renseignements concernant leur situation financière et le mode de calcul des retraites.

Article 32

Les institutions agréées ne peuvent refuser l’adhésion des entreprises dont l’activité correspond à la circonscription territoriale ou professionnelle définie par leurs statuts.

Elles ne peuvent imposer aucun dédit aux entreprises qui seront restées affiliées jusqu’à l’expiration d’une période quinquennale d’application de la Convention. Aucun dédit ne pourra être exigé pour la première mutation qui serait éventuellement effectuée avant le 1er avril 1948.

Article 33

Les institutions agréées doivent constituer une réserve par prélèvement sur les cotisations dans les limites et conditions fixées par l’Association générale.

Article 34

Les Institutions agréées peuvent constituer entre elles des associations particulières qui adhèrent pour leur compte à l’Association Générale.

Article 35

L’Association générale ne peut refuser l’adhésion d’une institution de retraite qui prend l’engagement de se conformer aux dispositions de la convention du 14 Mars 1947 et de ses annexes en ce qui concerne les ingénieurs et cadres définis à l’article 4 de ladite convention.

Article 36

L’Association générale peut accepter l’adhésion d’institutions de retraites gérant pour des collaborateurs autres que ceux visés à l’article 4 de la convention du 14 mars 1947 des régimes établis librement par les entreprises dans les conditions de la présente annexe au moyen de cotisations portant sur la tranche de salaire dépassant le plafond fixé pour les cotisations de Sécurité Sociale, sous réserve que les dispositions de la présente annexe ne s’appliquent, en ce qui concerne les bénéficiaires, que pour les périodes de services accomplies dans les entreprises affiliées auxdites institutions de retraites.

La compensation des charges desdites institutions afférentes à ces collaborateurs peut, le cas échéant, être réalisée à l’intérieur d’une section spéciale de l’Association générale.

Compensation

Article 37

Au 1er octobre de chaque année, chaque institution détermine son coefficient de productivité K d’après les résultats constatés au cours des quatre derniers trimestres. Ce coefficient est donné par la formule :

Formule

dans laquelle :

ΣC représente le total des cotisations afférentes auxdits

ΣPr le total des points de retraites acquis par les participants dont la retraite est en cours au 1er octobre.

b un abattement d’un montant fixé par l’Association générale destiné à la couverture des frais de gestion et à la constitution d’une réserve de prévoyance.

a’ la valeur du salaire de référence au 1er octobre.

d la valeur des remboursements effectués dans les conditions des articles 9 et 10.

Article 38

Au 31 décembre de chaque année, l’Association générale fixe pour l’ensemble des institutions affiliées, un coefficient de productivité minimum Km qui sert de base à la compensation pendant l’exercice suivant.

Cette décision n’est applicable qu’après approbation du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale.

Sont dites déficitaires les institutions dont le coefficient de production K déterminé conformément à l’article précédent est inférieur à Km, excédentaires celles dont le coefficient de productivité K est supérieur à Km.

Article 39

Les institutions déficitaires reçoivent, au titre de l’exercice suivant, une subvention S de l’Association générale. Ces institutions servent, pour cet exercice, des allocations calculées conformément à l’article 4, en prenant K’ = Km.

La subvention S est calculée de façon à placer l’Institution dans la situation qui serait la sienne si son coefficient de productivité, déterminé à l’article 37, était égal à Km.

Elle est donnée par la formule :

Formule

Article 40

Les institutions excédentaires versent, au titre de l’exercice suivant, à l’Association générale, une participation Q proportionnelle à l’excédent E qu’elles réaliseraient si elles servaient des allocations calculées conformément à l’article 4 en prenant K’ = Km.

Cet excédent est donné par la formule :

Formule

La participation Q est déterminée par l’Association générale suivant la formule :

Formule

Les institutions excédentaires servent des allocations calculées conformément à l’article 4 en prenant :

Formule

Article 41

À partir du 1er janvier 1948, l’appel des participations Q et le versement des subventions S s’effectuent trimestriellement.

Article 42

La couverture des frais de gestion et la constitution d’une réserve de prévoyance sont assurés dans les institutions dites déficitaires par le prélèvement :

b (ΣC - d + S)

dans les institutions excédentaires par la prélèvement :

b (ΣC - d - Q)

Une fraction de ce prélèvement est affectée à l’association générale.

Dispositions transitoires
Compensation pour l’exercice 1947

Article 43

La compensation pour l’exercice 1947 qui courra du 1er avril 1947 est opérée d’après les éléments suivants :

1°– L’abattement b est fixé à 0,15.

2°– Le coefficient de productivité Km est fixé à 0,07.

3°– ΣC est fixé à quatre fois le total des cotisations afférentes au deuxième trimestre 1947.

4°– a’ est fixé à la valeur du salaire de référence au 1er octobre 1946.

5°– ΣPr est fixé au total des points de retraite acquis par les participants dont la retraite est en cours au 1er octobre 1947.

Article 44

Au cours de l’année 1947, les institutions agréées servent, avant la compensation, des acomptes trimestriels calculés uniformément sur la base de 1f.50 par point de retraite pour l’année.

En aucun cas, elles ne peuvent allouer, au titre de l’exercice 1947, après compensation d’avantages correspondant à une valeur du point de retraite, supérieure à 3 francs.

Article 45

L’Association générale peut fixer pour les exercices 1948 & 1949 une valeur maximum du point de retraite.


*   *   *
*

Tableau A

Salaires horaires de référence prévus par l’article 3 pour les années antérieures à janvier 1947

Années

1914 et années antérieures
0,60
1915
0,65
1916
0.65
1917
0,90
1918
1,25
1919
1,65
1920
2.-
1921
2.-
1922
2.-
1923
2.-
1924
2.-
1925
2.-
1926
2.-
1927
3.-
1928
3.-
1929
3.-
1930
4.-
1931
4.-
1932
4.-
1933
4.-
1934
4.-
1935
4.-
1936
5.-
1937
7.-
1938
8.-
1939
8.-
1940
8.-
1941
9.-
1942
9.-
1943
10.-
1944
12.-
1945
19.-
1946
22.50
1er janvier 1947
25.-


*   *   *
*

Tableau B

Montant pour lequel les salaires sont retenus pour le calcul des points de retraite attribués pour les années n’ayant pas donné lieu à cotisation

Années Limite inférieure Limite supérieure
1914 et années antérieures 3.600 14.400
1915 4.000 16.000
1916 4.000 16.000
1917 5.500 22.000
1918 7.500 30.000
1919 10.000 40.000
1920 12.000 48.000
1921 12.000 48.000
1922 12.000 48.000
1923 12.000 48.000
1924 12.000 48.000
1925 12.000 48.000
1926 12.000 48.000
1927 18.000 72.000
1928 18.000 72.000
1929 18.000 72.000
1930 24.000 96.000
1931 24.000 96.000
1932 24.000 96.000
1933 24.000 96.000
1934 24.000 96.000
1935 24.000 96.000
1936 30.000 120.000
1937 30.000 120.000
1938 30.000 120.000
1939 30.000 120.000
1940 30.000 120.000
1941 30.000 120.000
1942 42.000 168.000
1943 42.000 168.000
1944 52.000 208.000
1945 90.000 360.000
1946 135.000 540.000
1947 150.000 600.000


*   *   *
*

Annexe II

Règlement modèle d’un régime de prévoyances et de retraites

................(1) a convenu d’instituer, pour les ingénieurs et cadres bénéficiant de la convention du 14 Mars 1947 entre le C.N.P.F. et les organisations nationales de cadres et acceptant de participer au présent régime, un régime(2) supplémentaire de prévoyance et de retraites destiné à compléter les prestations résultent de ladite convention.

Article 1er

Le taux des cotisations annuelles est fixé à 8 % (huit pour cent) du salaire annuel de base défini à l’article 6 de la convention du 14 mars 1947, ces cotisations étant supportées par moitié par l’employeur et le participant et se répartissant comme suit(3) :



Risque maladie

    "     invalidité

    "     décès

    "     vieillesse

          Total
Participation patronale Participation du collaborateur








4 %








4 %

Les bénéficiaires restent libres de demander la modification, en ce qui les concerne, de la répartition ci-dessus fixée sous réserve de maintenir au risque décès les cotisations suffisantes pour assurer la couverture minima prévues à l’article 4.

Maladie et longue maladie

Article 2

En cas de maladie, l’intéressé bénéficie des avantages ci-après : (Enumération des avantages accordés et mode de réalisation(4).

Invalidité

Article 3

En cas d’invalidité, l’intéressé bénéficie d’une pension d’invalidité calculée sur la tranche de salaire comprise entre le plafond des assurances sociales et le plafond défini au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention du 14 Mars 1947(5).

Décès

Article 4

En cas de décès, les ayants-droit de l’intéressé reçoivent un capital calculé sur la tranche de salaire définie à l’article précédent :

– Célibataire
%
– Marié sans enfant
%
– Supplément par enfant à charge :
1 enfant
%
2 enfants
%
3 enfants
%

Etc... (6)

(Dans l’ensemble, les avantages doivent représenter en moyenne une année de la tranche de traitement supérieure au plafond des assurances sociales).

Dispositions communes à l’invalidité et au décès

Article 5

Les contrats couvrant l’invalidité et le décès prévoiront la prise en charge immédiate des intéressés dès leur entrée dans l’entreprise si, avant leur embauchage, ils bénéficiaient d’avantages équivalents à ceux prévus par les articles 3 et 4 ci-dessus.

Vieillesse

Article 6

La cotisation vieillesse est affectée à la constitution, par capitalisation, sur la tête du participant d’une retraite, de capitaux en cas de vie ou d’épargne dans une institution de son choix (caisses nationales d’assurances, caisses autonomes mutualisées, compagnies d’assurances, institutions visées à l’article 18 de l’Ordonnance du 4 Octobre 1945).

Toutefois, par voie d’accord intervenant soit dans une entreprise, soit dans un groupe professionnel et s’appliquant à l’ensemble des bénéficiaires visés par l’article 4 de la convention du 14 Mars 1947, la cotisation vieillesse pourra, en tout ou en partie, être affectée à un complément de retraite par répartition.

Ce complément, si les parties le demandent, devra être intégré par les institutions de retraites dans le régime obligatoire de répartition prévu à l’Annexe I et suivant les conditions fixées à l’article 5 de cette Annexe.

En ce cas, les parties devront s’engager, pour la durée de la convention du 14 Mars 1947, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 5 de l’Annexe I.


*   *   *
*

Notes

(1) Désignation de l’entreprise ou de la Fédération Professionnelle.

(2) Dans le cas où, par voie d’accord, dans les conditions prévues au § 2 de l’article 6, la cotisation vieillesse est affectée en tout ou en partie à un régime de retraites par répartition, cet accord s’applique obligatoirement à l’ensemble des bénéficiaires de la convention du 14 Mars 1947, pour la fraction de cotisation ainsi affectée.

(3) Il appartient aux parties contractantes de fixer la part de cotisation affectée à chacun des risques ou à certains d’entre eux.

(4) Exemple : Pour pouvoir bénéficier des avantages prévus en cas de maladie, l’intéressé s’affilie à la Société Mutualiste de .............................., à laquelle sont transmises tout ou partie des fractions de cotisations affectées à la maladie.

(5) Exemple : En cas d’invalidité de 60 %, la pension, est égale à 40 % de la tranche de salaire ci-dessus définie.

(6) Exemple : Célibataire : 50 %, marié 100 %. Supplément de 25 % par enfant à charge.


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