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Indemnité de sujétions spéciales
en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées
et établissements d’éducation spéciale,
des personnels de direction d’établissement et des personnels d’éducation

 

Décret n° 90-806 du 11 septembre 1990

Modifié par le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002. Voir aussi la version originale.


J.O. du 13 septembre 1990
NOR : MENF9002048D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’État relevant du régime général des retraites,


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Article 1

Les personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, les personnels de direction d’établissement et les personnels d’éducation, titulaires et non titulaires, peuvent bénéficier d’une indemnité de sujétions spéciales dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2

Modifié par Décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 art. 6 (JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er octobre 2000).

Le ministre chargé de l’éducation attribue chaque année aux recteurs d’académie une dotation d’indemnités de sujétions spéciales pour chaque degré d’enseignement.

Pour le second degré, les recteurs répartissent la dotation correspondante entre les collèges et les lycées de l’académie et établissent annuellement la liste des lycées ouvrant droit au versement de l’indemnité de sujétions spéciales, après avis des comités techniques paritaires académiques.

Pour le premier degré, les collèges et les établissements d’éducation spéciale, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités techniques paritaires académiques.

Dans la limite des contingents résultant de la répartition des dotations prévues à l’alinéa ci-dessus, les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale établissent annuellement, après avis des comités techniques paritaires départementaux, la liste des écoles, des collèges et des établissements d’éducation spéciale ouvrant droit au versement de l’indemnité de sujétions spéciales.

Article 3

La liste des écoles, collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale prévue au deuxième et au quatrième alinéa de l’article 2 ci-dessus est établie en fonction des critères suivants :

Article 4

Une école, un collège, un lycée, un établissement d’éducation spéciale figurant sur l’une de listes prévue au deuxième et au quatrième alinéa de l’article 2 ci-dessus y reste inscrit pendant au moins trois ans.

Article 5

L’attribution de l’indemnité de sujétions spéciales est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

Toute interruption du service, quelle qu’en soit la cause, entraîne la suspension du versement, sauf pour les personnels suivant un stage de formation d’une durée inférieure à celle de l’année scolaire.

Les personnels qui n’exercent ces fonctions que pendant une partie de l’année scolaire reçoivent une fraction de l’indemnité de sujétions spéciales proportionnelle à la durée d’exercice des fonctions y ouvrant droit.

Les personnels qui n’exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de l’indemnité proportionnelle à la durée d’exercice des fonctions y ouvrant droit.

En cas de remplacement ou d’intérim, l’indemnité de sujétions spéciales est versée, pendant la période correspondante, à l’agent désigné pour assurer le remplacement ou l’intérim.

Article 6

Le taux annuel de l’indemnité de sujétions spéciales est fixé par arrêté conjoint du ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article 7

L’indemnité est versée mensuellement à ses bénéficiaires.

Article 8

Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1990 en ce qui concerne les personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale et les personnels d’éducation et au 1er janvier 1991 pour les personnels de direction d’établissement.

Par le Premier ministre :
Michel ROCARD
Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Lionel JOSPIN
Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget,
Pierre BÉRÉGOVOY
Le ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Michel DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Michel CHARASSE


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