Loi relative à certains personnels exerçant dans les établissements
spécialisés pour enfants et adolescents handicapés
Loi n° 77-1458 du 29 décembre 1977
Loi n° 71-1458 – Travaux préparatoires
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3293 ;
Rapport de M. Bayard, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 3294) ;
Discussion et adoption, après déclaration d’urgence, le 15 décembre 1977.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 189 (1977-1978) ;
Rapport de M. Paul Seramy, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 197 (1977-1978) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1977.
Assemblée nationale :
Projet du loi, modifié par le Sénat (n° 3428) ;
Rapport de M. Bayard, au nom de la commission mixte paritaire (n° 3440) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
Sénat :
Rapport de M. Seramy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 237 (1977-1978) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi, dont la teneur suit :
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Les éducateurs scolaires et les maîtres, chargés à titre principal de l’enseignement ou de la première formation professionnelle, dans les établissements ou services spécialisés pour enfants et adolescents handicapés mentionnés à l’article 5-I (2°) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, créés ou entretenus par des personnes morales de droit public autres que l’État ou par des groupements ou organismes à but non lucratif, pourront être nommés puis titularisés dans des corps de personnels enseignants relevant du ministère de l’éducation.
En ce qui concerne les établissements ou services créés ou entretenus par des groupements ou organismes à but non lucratif, les intégrations ne pourront être prononcées que si ces établissements ou services sont liés à cet effet avec l’État par une convention conclue avant la fin du quatrième mois suivant la publication du décret mentionné à l’article 4 ci-après et qui précisera notamment l’organisation et l’exercice du contrôle de la pédagogie.
Le nombre des intégrations ne doit pas excéder pour chaque établissement ou service l’effectif des personnels concernés en fonctions à la date de promulgation de la présente loi.
Les intégrations ne sont prononcées que sur la demande des intéressés et dans la limite des emplois créés en application de l’article 93 de la loi de finances pour 1978.
Les intégrations prennent effet :
Un décret en Conseil d’État fixe la date limite de présentation des demandes individuelles d’intégration ainsi que les conditions de cette intégration et celles de la vérification d’aptitude pédagogique et de classement des personnels concernés, selon leurs titres, leur qualification et le niveau de l’enseignement qu’ils dispensent. Les services déjà accomplis par les intéressés dans des fonctions d’enseignement ou de première formation professionnelle sont, en tout ou partie, pris en compte pour la détermination de leur classement selon les modalités prévues par ce décret.
La possession des titres requis pour diriger un établissement d’enseignement n’est pas exigée pour la nomination en qualité de directeur des établissements visés à l’article 5-1-2° et 3° de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des personnes justifiant de diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’éducation et du ministre de la santé.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 29 décembre 1977.
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