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Modalités d’inscription des élèves étrangers
dans l’enseignement du premier et du second degré

 

Circulaire n° 84-246 du 16 juillet 1984


B.O.E.N. n° 30 du 26 juillet 1984
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale et aux chefs d’établissement.


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Mon attention a été appelée à plusieurs reprises par les directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale et par les chefs d’établissement sur la nature des pièces à exiger pour la constitution des dossiers d’inscription des élèves de nationalité étrangère qui sollicitent leur admission dans un établissement d’enseignement secondaire ou élémentaire. Il est rappelé que l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et étrangers âgés de six ans à seize ans.

 

Enseignement du second degré

Le dossier des jeunes étrangers doit comprendre lors de la première inscription pour l’enseignement secondaire :

  1. Les pièces prévues par la circulaire n° IV-68-275 du 26 juin 1968 modifiée par la circulaire n° 80-032 du 18 janvier 1980 ;
  2. Pour les élèves de plus de seize ans séjournant en France avec leurs parents, et pour les élèves de plus de dix-huit ans, une photocopie certifiée conforme, soit de leur titre de séjour, soit de leur récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour.
  3. Pour les élèves de moins de seize ans séjournant en France sans leurs parents mais avec une personne qui déclare en avoir la garde : le chef d’établissement doit demander la justification de la garde qui peut avoir un fondement juridique en cas de tutelle ou de délégation d’ autorité parentale. Dans ce dernier cas, l’attestation sur le droit de l’acte de délégation de l’autorité parentale est établie par les services consulaires en France du pays dont le jeune étranger est ressortissant. La garde peut aussi avoir une existence de fait qui peut être prouvée par tout moyen (lettre des parents, notoriété publique...). En cas de doute, le chef d’établissement pourra saisi le procureur de la République de son ressort. Il le saisira obligatoirement dans le cas où les enfants se présenteraient à lui, seuls, vraisemblablement en état de détresse morale et matérielle. Le procureur de la République est en effet habilité à prendre les mesures nécessitées par l’intérêt de l’enfant et notamment la désignation d’un responsable qui en aura la garde. Les titres de séjour des parents ou des responsables du mineur n’ont pas à être demandés lors de son inscription dans un établissement.
  4. Pour les élèves de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans séjournant en France sans leurs parents, les justifications que doit demander le chef d’établissement sont les mêmes qu’au paragraphe 3. En outre, ces jeunes étrangers doivent lui présenter une photocopie certifiée conforme soit de leur titre de séjour, soit de leur récépissé de première demande de titre de séjour, soit de leur récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Je vous rappelle que les élèves étrangers venant des établissements français de l’étranger reconnus par le ministère de l’Éducation nationale conformément aux dispositions du décret n° 77-822 du 13 juillet 1977 et dont le dossier satisfait aux exigences précédentes, doivent être inscrits au niveau indiqué par la décision d’orientation prise par l’établissement d’origine. En revanche, les élèves venant d’autres établissements doivent être soumis, avant l’affectation dans une classe, à une vérification des connaissances organisée par les services académiques ou par les établissements d’accueil.

Les élèves étrangers venant faire des études secondaires en France dans le cadre d’échanges ou d’appariements ne sont pas concernés par ces dispositions.

 

Enseignement du premier degré

En tant que de besoin, l’inspecteur d’académie doit inviter les personnes responsables des enfants à se conformer à la loi. Ces personnes doivent faire une déclaration au maire de la commune où résident leurs enfants d’âge scolaire et le maire leur remet un certificat d’inscription dans les mêmes conditions que pour les enfants français.

Le directeur de l’école élémentaire procède à l’admission de l’enfant sur présentation, par la famille, de ce certificat, d’une fiche d’état civil ou du livret de famille, du carnet de santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge et du certificat médical d’aptitude prévu à l’article premier du décret n° 46-2618 du 26 novembre 1946.

Les dispositions du point 3 s’appliquent également à l’enseignement du premier degré.

Pour l’admission dans les classes maternelles, les règles en vigueur pour les enfants français doivent être appliquées sans restriction aux enfants étrangers qu’il conviendra donc d’inscrire selon les modalités fixées dans le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires établi en application de l’arrêté du 26 janvier 1978.


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