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Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante

 

Remarque  Pour la première fois sur le Web, voici le texte original intégral de la célèbre ordonnance de 1945 qui marque une étape décisive dans l’humanisation de l’approche de l’enfance délinquante. Une comparaison attentive entre ce texte original et la version actuellement en vigueur donnée sur Légifrance permettra de suivre le processus de déshumanisation à l’œuvre dans notre société, sur cette question comme sur bien d’autres.

 

Journal officiel de la République française du 4 février 1945 – Pages 530 à 534


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Exposé des motifs

Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et, parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d’ordre matériel et moral qu’elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile. La question de l’enfance coupable est une des plus urgentes de l’époque présente. Le projet d’ordonnance ci-joint atteste que le Gouvernement provisoire de la République française entend protéger efficacement les mineurs, et plus particulièrement les mineurs délinquants.

Le statut de l’enfance traduite en justice a été fixé en France par la loi du 22 juillet 1912, qui a constitué à l’époque, si l’on tient compte de l’évolution du droit criminel et de la science pénitentiaire depuis le code pénal jusqu’à nos jours, l’étape la plus importante qu’ait jamais franchie le législateur pour se dégager des cadres traditionnels de notre droit, dont on est d’accord pour juger qu’ils ne sauraient assurer utilement le relèvement de l’enfance.

Les principes directeurs qui ont inspiré la loi de 1912, institution d’une législation pénale pour les mineurs, substituant aux mesures répressives des mesures d’éducation et de redressement, création d’une juridiction spéciale pour juger les enfants, institution du régime de liberté surveillée, n’ont point fait faillite et leur abrogation n’a jamais été demandée.

Cependant, le progrès de la science pénitentiaire d’une part, les données expérimentales fournies par l’application de la loi d’autre part, les conceptions nouvelles qui se sont fait jour sur le plan psychologique et pédagogique enfin, ont révélé qu’il y avait dans une loi vieille de plus de trente ans des principes trop rigoristes encore qu’il conviendrait d’assouplir, des dispositions désuètes à abolir.

C’est là l’objet de la présente ordonnance, qui, tout en respectant l’esprit de notre droit pénal, accentue en faveur de l’enfance délinquante le régime de protection qui inspire par tradition la législation française. Elle vise, en abrogeant la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et la liberté surveillée, comme aussi les textes ultérieurs, et notamment la loi du 27 juillet 1942, à présenter dans un document d’ensemble une mise au point des réformes justifiées par l’expérience.

Désormais, tous les mineurs jusqu’à l’âge de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction à la loi pénale ne seront déférés qu’aux juridictions pour enfants. Ils ne pourront faire l’objet que de mesures de protection, d’éducation ou de réforme, en vertu d’un régime d’irresponsabilité pénale qui n’est susceptible de dérogation qu’à titre exceptionnel et par décision motivée. La distinction entre les mineurs de treize ans et ceux de plus de dix-huit ans disparaît, comme aussi la notion de discernement, qui ne correspond plus à une réalité véritable. Enfin, la disjonction des causes prévues par l’article 7 a pour objet d’écarter dans tous les cas, et spécialement lorsque le mineur est inculpé avec des coauteurs ou complices majeurs, la compétence des juridictions pénales de droit commun.

La loi du 22 juillet 1912 avait, par une heureuse innovation, institué une juridiction pour enfants et adolescents, mais sans lui conférer la spécialisation, qui permet seule la continuité de vues et d’action. La présente ordonnance crée au sein de chaque tribunal de première instance un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal pour enfants, présidé par le juge des enfants, assisté de deux assesseurs nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions concernant l’enfance ; à cette spécialisation correspond, à la cour d’appel, la désignation d’un conseiller délégué à la protection de l’enfance.

Au tribunal de la Seine, qui connaît chaque année beaucoup plus de la moitié des affaires de délinquance juvénile de l’ensemble de la France, la spécialisation des juges a paru justifier la délégation à la présidence du tribunal pour enfants et à son ministère public de magistrats de la cour d’appel.

Ces dispositions sont de nature à autoriser la maintien des magistrats pendant un temps prolongé de leur carrière dans les juridictions pour enfants, ce qui leur permettra de suivre les affaires de mineurs de façon approfondie, de se familiariser avec les difficultés techniques et pratiques de tous ordres qu’elles soulèvent, de résoudre heureusement les problèmes d’ordre social, pénal ou civil envisagés ou traités au tribunal pour enfants. Ainsi seront vraisemblablement réalisées la spécialisation et la stabilisation des juges des enfants, qui, à l’expérience, se sont avérés indispensables.

La présente ordonnance comporte des modifications importantes à la procédure concernant les mineurs. La loi du 22 juillet 1912 n’avait pas apporté au code d’instruction criminelle les aménagements désirables à l’égard des enfants, pour lesquels comptent, avant tout, beaucoup plus que la nature du fait reproché, les antécédents d’ordre moral, les conditions d’existence familiale et la conduite passée, susceptibles de déterminer la mesure de relèvement appropriée.

Désormais, la procédure applicable aux enfants sera assouplie de manière que les formalités judiciaires nécessaires pour assurer la garantie de la liberté individuelle et l’observation d’une bonne justice se concilient avec le souci d’agir utilement et sans retard, dans l’intérêt de la protection efficace de l’enfant. C’est pourquoi le texte ci-joint, tout en repoussant expressément la procédure expéditive de flagrant délit et de citation directe, prévoit, parallèlement à l’information suivie par un juge d’instruction, la possibilité, dans les affaires où la manifestation de la vérité ne suscite aucune difficulté, de confier l’enquête au juge des enfants. En supprimant l’instruction obligatoire, on a voulu instituer un système plus efficace et plus rapide adapté aux cas simples.

Il n’en reste pas moins que le juge des enfants devra obligatoirement – sauf circonstances exceptionnelles, justifiées par une ordonnance motivée – procéder à une enquête approfondie sur le compte du mineur, notamment sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, car ce qu’il importe de connaître c’est bien plus que le fait matériel reproché au mineur, sa véritable personnalité, qui conditionnera les mesures à prendre dans son intérêt. Et pour ce faire, le juge des enfants, comme également le juge d’instruction, lorsqu’il sera saisi, aura recours de préférence aux services sociaux spécialisés existant auprès des tribunaux pour enfants ou aux personnes titulaires d’un diplôme de service social. L’enquête sociale elle-même sera complétée par un examen médical et médico-psychologique, sur l’importance duquel il n’est point nécessaire d’insister.

Le juge des enfants n’a point seulement pour mission de procéder à une enquête sur le compte du mineur. Il peut également, et c’est une des innovations importantes de la présente ordonnance, prendre à son égard un certain nombre de mesures, comme celle de prononcer une simple admonestation ou de le remettre à sa famille, en le plaçant ou non sous le régime de la liberté surveillée. Il a paru inutile, en effet, dans les affaires ne présentant point de difficultés, s’il s’agit d’un délit sans gravité, si le mineur ne présente pas de tares sérieuses, si la famille offre toutes garanties, de déférer l’enfant devant le tribunal pour enfants, ce qui complique et allonge inutilement la procédure.

Pendant la durée de l’enquête ou de l’instruction, le juge des enfants et le juge d’instruction pourront ordonner toutes mesures provisoires de placement utiles, notamment dans un centre d’observation, mais ils ne pourront avoir recours au placement préventif en maison d’arrêt que dans des cas exceptionnels d’absolue nécessité ou d’impossibilité de prescrire toute autre mesure.

La procédure de jugement devant le tribunal pour enfants est l’objet de dispositions destinées à permettre l’examen de chaque affaire dans le cadre d’une publicité restreinte, afin, notamment, d’éviter aux parents la confusion qui pourrait résulter de l’exposé devant l’enfant de la situation familiale critiquée.

Enfin, dans le cas de crime reproché à un mineur âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, le tribunal pour enfants est complété par le jury, conformément au code d’instruction criminelle.

La préoccupation du relèvement de l’enfant nous a conduit à créer une gamme importante de placements variés et gradués destinés à répondre à tous les besoins. Le tribunal pour enfants disposera désormais d’une véritable échelle de mesures de protection, d’éducation et de réforme susceptibles de s’adapter au caractère, à la situation du mineur, ainsi qu’à ses possibilités d’amendement. Le concours apporté par l’initiative et par la charité privée à l’action de l’administration est maintenu et renforcé. L’ordonnance ménage également la possibilité d’une importante réforme dans les institutions publiques d’éducation du ministère de la justice et prévoit l’organisation d’un système progressif par la spécialisation des internats d’éducation professionnelle, d’éducation surveillée et d’éducation corrective.

Afin d’assurer de façon plus étroite le contrôle du juge des enfants sur la situation du mineur, l’ordonnance ci-jointe ouvre un champ d’application très vaste à la liberté surveillée et comprend un ensemble de dispositions qui en complètent et en renforcent le régime. Elle permet aux magistrats des juridictions pour enfants d’ordonner la liberté surveillée, à titre provisoire, préjudiciel ou définitif. Elle les autorise à l’appliquer à l’ensemble des placements, même lorsque les mineurs sont confiés à des institutions publiques, de façon que l’autorité judiciaire puisse continuer à les suivre. Comme corollaire de ces mesures, elle institue à côté des délégués bénévoles des délégués permanents ; ce seront, en fait, des assistantes sociales préparées à leur tâche par une formation technique qui auront pour mission de guider et de coordonner l’action des délégués bénévoles, les encadrant, les aidant et assumant les délégations les plus difficiles.

Le texte confirme également de façon expresse le caractère essentiellement révisable des mesures applicables aux mineurs et assouplit les règles de compétence juridictionnelle en matière d’incidents et de remises de garde, de manière qu’il soit possible à tout moment d’envisager telle mesure que justifie l’intérêt de l’enfant.

Il prévoit enfin que, lorsqu’un incident de la liberté surveillée révélera un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, ceux-ci pourront se voir infliger une amende de 500 à 2.000 fr.

L’ordonnance apporte une profonde réforme au casier judiciaire des mineurs en vue de lever toute entrave aux chances de relèvement ultérieur. L’innovation, justifiée par l’expérience, consiste à organiser, sur requête, l’effacement pur et simple de la mesure prononcée qui, de toute façon, ne peut désormais être portée qu’à la connaissance de l’autorité judiciaire, à l’exclusion de toute autorité ou administration publique.

Enfin, en vue d’une plus équitable répartition des frais de placement et d’entretien et en vue d’alléger dans une sensible mesure les charges du Trésor, il a paru opportun de prévoir que les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit, seront versées directement à la personne ou à l’institution qui assume la garde du mineur.

 


 

Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943, portant institution du Comité français de libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Le comité juridique entendu,
Ordonne :

 

Chapitre Ier

Dispositions générales.

Article 1er

Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants.

Article 2

Le tribunal pour enfants prononcera, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme qui sembleront appropriées.

Il pourra cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant lui paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale par application des articles 67 et 69 du code pénal.

Il pourra décider à l’égard des mineurs âgés de plus de seize ans, et par une disposition spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse atténuante de minorité.

Article 3

Sont compétents, sur renvoi, le cas échéant, du premier tribunal saisi, le tribunal du lieu de l’infraction, celui de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, celui du lieu où le mineur pourrait être trouvé ou celui du lieu où il a été placé. Il pourra notamment y avoir lieu à dessaisissement lorsque le mineur aura été placé dans un centre d’observation situé dans le ressort d’un tribunal autre que le tribunal primitivement saisi.

Article 4

Le garde des seaux, ministre de la justice, désigne au sein de chaque tribunal de première instance un magistrat qui prend le nom de juge des enfants. Il est délégué dans ses fonctions pour trois ans.

Il pourra être nommé plusieurs juges des enfants dans le même tribunal. En cas d’empêchement du titulaire, il lui sera désigné un remplaçant par le président du tribunal de première instance.

Un ou plusieurs juges d’instruction désignés par le premier président, sur la proposition du procureur général, et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général seront chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

Le tribunal pour enfants de la Seine comprend un président et un vice-président. Un conseiller à la cour d’appel de Paris pourra être délégué dans les fonctions de président du tribunal pour enfants de la Seine. Un substitut du procureur général pourra être chargé du ministère public.

Article 5

Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs de dix-huit ans sans information préalable.

En cas de délit, le procureur de la République en saisira soit le juge d’instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants.

En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par la procédure de flagrant délit ou par voie de citation directe.

Article 6

L'action civile sera exercée conformément au droit commun devant le juge des enfants, devant le juge d'instruction et devant le tribunal pour enfants.

Les personnes civilement responsables seront citées et tenues solidairement avec le mineur, des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

 

Chapitre II

Procédure.

Article 7

Lorsque le mineur de dix-huit ans est impliqué dans la même cause qu’un ou plusieurs inculpés âgés de plus de dix-huit ans, la poursuite qui le concerne sera disjointe dans les conditions ci-après.

Si le procureur de la République décide de suivre à l’égard des adultes par la procédure de flagrant délit ou de citation directe, il constituera un dossier spécial concernant le mineur et en saisira soit le juge des enfants, ou, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants, soit le juge d’instruction.

Si le procureur de la République estime qu’il y a lieu à information à l’égard de tous, la disjonction sera prononcée dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, dans les conditions prévues à l’article 9.

Article 8

Le juge des enfants pourra en tous temps entendre le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde et toute personne dont l’audition lui paraîtra utile.

Il recueillera des renseignements par les moyens d’information ordinaires et par une enquête sociale sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles celui-ci a vécu et a été élevé et sur les mesures propres à assurer son relèvement. L’enquête sociale sera complétée par un examen médical et médico-psychologique.

Toutefois, le juge des enfants pourra, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

Ces diligences faites, le juge des enfants classera l’affaire s’il estime que l’infraction n’est pas établie. Dans le cas contraire, il pourra :

1° Soit simplement admonester l’enfant ;

2° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance en décidant, le cas échéant, selon les circonstances, qu’il sera placé, jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans, sous le régime de la liberté surveillée ;

3° Soit ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour enfants ;

4° Soit ordonner le renvoi de l’affaire, s’il y a lieu, devant le juge d’instruction ;

Il pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.

Le juge des enfants pourra décerner tous mandats utiles dans les conditions prévues par les articles 94 et suivants du code d’instruction criminelle et sous la réserve exprimée à l’article 11.

Les dispositions de la loi du 8 décembre 1897 ne sont pas applicables à l’enquête du juge des enfants.

Les décisions du juge des enfants ne seront pas inscrites au casier judiciaire.

Article 9

Le juge d’instruction recherche, en se conformant aux règles générales du code d’instruction criminelle et de la loi du 8 décembre 1897, si le mineur est l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée.

S’il paraît que le mineur est l’auteur d’un fait qualifié crime ou délit, il recueillera tous renseignements utiles conformément aux dispositions de l’article 8.

Lorsque l’instruction sera achevée, le juge d’instruction, sur réquisitoire du procureur de la République, déclarera, suivant les circonstances, qu’il n’y a pas lieu à poursuivre, ou renverra le mineur devant le tribunal pour enfants, ou, dans le cas prévu à l’article 20 ci-après, devant la chambre des mises en accusation.

Si celui-ci a des coauteurs ou complices âgés de plus de dix-huit ans, ces derniers seront, en cas de poursuite, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun. La cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée par le tribunal pour enfants.

Article 10

Le juge des enfants et le juge d’instruction préviendront des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus. A défaut de choix d’un défenseur par le représentant légal ou le gardien du mineur, ils désigneront ou feront désigner par le bâtonnier un défenseur d’office. Si l’enfant a été adopté comme pupille de la nation ou s’il a droit à une telle adoption aux termes de la législation en vigueur, ils en donneront immédiatement avis au président de la section permanente de l’office départemental des pupilles de la nation.

Ils pourront charger de l’enquête sociale les services spécialisés existant auprès des tribunaux pour enfants ou les personnes titulaires d’un diplôme de service social habilitées par le tribunal pour enfants.

Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront confier provisoirement le mineur :

1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ainsi qu’à une personne digne de confiance ;

2° A un centre d’accueil ;

3° A une œuvre privée habilitée ;

4° A l’assistance publique ou à un établissement hospitalier ;

5° A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’État ou d’une administration publique, habilité.

La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

La mesure de garde est toujours révocable.

Le ministère public et le mineur pourront interjeter appel de l’ordonnance du juge des enfants ou du juge d’instruction concernant les mesures provisoires ci-dessus, conformément à l’article 24.

Article 11

Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d’arrêt, soit par le juge des enfants, soit par le juge d’instruction, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur sera retenu dans un quartier spécial.

 

Chapitre III

Le tribunal pour enfants.

Article 12

Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, président, et de deux assesseurs.

Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministère de la justice. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgés de plus de trente ans, de nationalité française et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions concernant l’enfance.

Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de première instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.

Article 13

Le tribunal pour enfants saisi sur renvoi soit du juge d’instruction, ou de la chambre des mises en accusation, s’il y a eu appel, soit du juge des enfants, statuera après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur.

Il pourra, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître en personne à l’audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat, son père, ou sa mère, son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.

Article 14

Chaque affaire sera jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus.

Seuls seront admis à assister aux débats les témoins de l’affaire, les proches parents du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.

Le mineur lui-même sera invité à se retirer après l’interrogatoire et l’audition des témoins.

La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants, dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe, ou de quelque manière que ce soit, est interdite. Il en est de même de la reproduction de tout portrait de ces mineurs et de toute illustration les concernant. Les infractions à ces dispositions seront déférées aux tribunaux correctionnels et seront punies d’une amende de 500 à 5.000 fr.

Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué autrement que par une initiale.

Article 15

Si la prévention est établie à l’égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l’une des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Remise à la garde d’une œuvre privée habilitée ;

3° Placement dans un internat approprié ;

4° Remise à l’assistance publique ;

5° Placement dans un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, dans une institution médico-pédagogique de l’État, ou d’une admi­nistration publique, habilité.

Article 16

Si la prévention est établie à l’égard du mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal prononcera pour enfants prononcera par décision motivée l’une des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Remise à la garde d’une œuvre privée habilitée ;

3° Placement dans un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, dans une institution médico-pédagogique de l’État, ou d’une administration publique, habilité.

4° Placement dans une institution publique d’éducation professionnelle, d’éducation surveillée ou d’éducation correctionnelle.

Article 17

Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre d’années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder l’époque où le mineur aura atteint l’âge de vingt et un ans.

La remise d’un mineur à l’assistance publique ne sera possible, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, qu’en vue d’un traitement médical ou encore dans le cas d’un orphelin ou d’un enfant dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle.

Article 18

Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci pourra faire l’objet d’une condamnation pénale conformément à l’article 2.

Article 19

Dans tous les cas où il ordonnera une mesure de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme, le tribunal pourra décider, en outre, selon les circonstances, que le mineur sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.

Il pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuves dont il fixera la durée.

Article 20

Le mineur âgé de plus de seize ans accusé de crime sera jugé par le tribunal pour enfants qui se réunira au siège de la cour d’assises, sera complété par le jury, et, sous réserve des dispositions de l’article 14, procédera conformément aux articles 291 à 380 du code d’instruction criminelle.

Les pouvoirs attribués au président des assises seront exercés par le président du tribunal pour enfants, ceux de la cour par les trois membres de ce tribunal.

Article 21

Les mineurs âgés de plus de treize ans sont soumis au droit commun en matière de contravention.

Si la contravention est établie, le juge pourra, soit admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la loi.

Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l’objet que d’une admonestation.

Article 22

Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.

Les décisions prévues à l’article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l’égard d’un mineur de treize ans, lorsque l’exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution à la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 197 du code d’instruction criminelle. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d’accueil ou au dépôt des enfants assistés.

Article 23

Les ordonnances du juge des enfants et les jugements du tribunal pour enfants sont susceptibles d’appel de la part du ministère public et du mineur dans les conditions de droit commun.

Article 24

Les ordonnances du juge des enfants et les jugements du tribunal pour enfants sont susceptibles d’appel de la part du ministère public et du mineur dans les conditions de droit commun.

Le ministre de la justice désigne au sein de chaque cour d’appel un conseiller délégué à la condition, qui est nommé pour trois ans.

En cas d’empêchement du titulaire, il lui sera désigné un remplaçant par le premier président.

L’appel des ordonnances du juge des enfants et des jugements du tribunal pour enfants sera jugé par la cour d’appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions que devant les premiers juges.

Dans les cours d’appel où il existe plusieurs chambres, il est formé à cette fin une chambre spéciale.

Le recours en cassation n’a pas d’effet suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.

 

Chapitre IV

La liberté surveillée.

Article 25

La surveillance des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée est exercée par les délégués à la liberté surveillée, choisis parmi les personnes de l’un ou l’autre sexe, majeures, de nationalité française. Les délégués sont nommés par le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, par le président du tribunal pour enfants.

Dans chaque affaire, le délégué est désigné, soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de délégation de compétence prévue à l’article 31 ci-après.

Les frais de transport des délégués seront payés comme frais de justice criminelle. Toutefois, les représentants qualifiés des œuvres privées et des institutions ou services publics, lorsqu’ils sont désignés comme délégués à la liberté surveillée à l’égard des mineurs qui leur sont confiés, ne pourront prétendre de ce chef au remboursement par l’État de leurs frais de transport.

Le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants pourront désigner, parmi les délégués à la liberté surveillée du ressort, des délégués permanents rémunérés qui, outre leurs fonctions normales, seront chargés de guider et de coordonner l’action des délégués.

Les délégués permanents devront satisfaire aux conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice.

Article 26

Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée sera décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, seront avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte.

Le délégué à la liberté surveillée fera rapport au juge des enfants et, au tribunal de la Seine, au président du tribunal pour enfants, en cas de mauvaise conduite, du péril moral du mineur, d’entraves systématiques à l’exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui paraîtra utile.

En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans retard en informer le délégué.

Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur à une amende de 500 à 2.000 fr.

Article 27

Les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme ordonnées à l’égard d’un mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci-après :

Lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents, le tuteur ou le mineur lui-même, pourront effectuer une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l’enfant et d’un amendement suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouvelée qu’après l’expiration du délai d’un an.

Article 28

Le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants pourront, soit d’office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Ils pourront ordonner toute mesure de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.

Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent lorsqu’il y aura lieu de prendre à l’égard d’un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou remis à une personne digne de confiance, une mesure ayant pour effet la remise de l’enfant à la garde d’une œuvre privée ou son placement dans un internat approprié, à l’assistance publique, dans un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, dans un institut médico-pédagogique de l’État ou d’une administration publique.

Il en sera de même dans tous les cas où il y aura lieu de décider le placement d’un mineur dans une institution publique d’éducation professionnelle, d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.

Article 29

Le juge des enfants et, au tribunal de la Seine, le président du tribunal pour enfants pourront, s’il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l’effet de s’assurer de la personne du mineur. Ils pourront, par ordonnance motivée, décider que le mineur sera conduit et retenu à la maison d’arrêt dans les conditions prévues à l’article 11.

Le mineur devra comparaître dans le plus bref délai devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants.

Article 30

Jusqu’à l’âge de treize ans, le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l’objet que d’une des mesures prévues à l’article 15 ci-dessus. Après l’âge de treize ans révolus, il peut, le cas échéant, selon les circonstances, être l’objet d’une des mesures prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus.

Article 31

Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde :

1° Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statué. Dans les cas où il s’agit d’une juridiction n’ayant pas un caractère permanent ou lorsque la décision initiale émane d’une cour d’appel, la compétence appartiendra au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur.

2° Sur délégation de compétence accordée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents, de la personne, de l’œuvre, de l’établissement ou de l’institution à qui le mineur a été confié par décision de justice ainsi que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants de l’arrondissement judiciaire où le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.

Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires pourront être ordonnées par le juge des enfants de l’arrondissement où le mineur se trouvera placé ou arrêté.

Article 32

Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde.

Chapitre V

Dispositions diverses.

Article 33

L’article 68 du code pénal est abrogé. Les articles 66, 67 et 69 dudit code sont modifiés comme suit :

« Art. 66. – Lorsque le prévenu ou l’accusé aura plus de treize ans et moins de dix-huit ans et sauf s’il est prononcé à son égard une condamnation pénale par application des articles 67 et 69 du présent code, il sera, selon les circonstances, ou simplement admonesté ou remis à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, remis à la garde d’une œuvre privée ou placé dans un établissement ou dans une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, dans un institut médico-pédagogique, de l’État ou d’une administration publique, dans une institution d’éducation professionnelle, d’éducation surveillée, ou d’éducation corrective pour y être élevé et gardé pendant le nombre d’années que le jugement déterminera et qui, toutefois, ne pourra excéder l’époque où il aura atteint l’âge de vingt et un ans.

« Dans tous les cas, il pourra être décidé, en outre, que le mineur sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.

« Les recours contre les décisions ordonnant le placement d’un mineur ou son envoi dans une institution publique d’éducation professionnelle, d’éducation surveillée ou d’éducation corrective sont suspensifs, sauf exécution provisoire expressément ordonnée. Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.

« Lorsque le mineur aura été placé hors de sa famille, la décision pourra être modifiée ou rapportée, même d’office. Toutefois, les parents et le mineur ne pourront former une demande de remise ou de restitution de garde que si une année au moins s’est écoulée depuis l’exécution de la décision. En cas de rejet, la demande ne pourra être renouvelée qu’après l’expiration d’un délai d’un an. »

« Art. 64. – Si, en raison des circonstances ou de la personnalité du délinquant, il est décidé qu’un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité d’écarter l’excuse atténuante de minorité d’un mineur âgé de plus de seize ans.

« S’il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement.

« S’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines.

« Il pourra, en outre, lui être fait défense de paraître pendant cinq ans au moins et dix ans au plus dans les lieux dont l’interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement.

« S’il a encouru la peine de dégradation civique ou de bannissement, il sera condamné à l’emprisonnement pour deux ans au plus. »

« Art. 60. – Si l’infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un simple délit, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l’article 67 ne pourra, sous la même réserve, s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s’il avait eu dix-huit ans. »

Article 34

L’article 341 du code d’instruction criminelle est modifié de la manière suivante :

« Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

« 1° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale ?

« 2° Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité ? ».

Article 35

L’alinéa 5 de l’article 4 de la loi du 5 août 1899, modifié par la loi du 11 juillet 1900 sur le casier judiciaire à la réhabilitation de droit, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, la mention des décisions prononcées en vertu de l’article 66 du code pénal n’est faite que sur les bulletins délivrés aux seuls magistrats, à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique ».

Article 36

Lorsque, à la suite d’une mesure prise en vertu de l’article 66 du code pénal, le mineur aura donné des gages certains d’amendement, le tribunal pour enfants pourra, après l’expiration d’un délai de cinq ans, décider, à la requête du mineur, du ministère public, ou d’office, la suppression du bulletin n° 1 afférent à la mesure en question.

Le tribunal pour enfants statuera en dernier ressort. Lorsque la suppression du bulletin n° 1 aura été prononcée, la mention de la mesure initiale ne devra plus figurer au casier judiciaire du mineur. Le bulletin n° 1 afférent à ladite mesure sera détruit.

Avis en sera donné aux services de police ou de gendarmerie du domicile actuel du mineur et du lieu où il était domicilié lors des faits, de façon qu’il ne puisse plus désormais en être fait état de quelque manière que ce soit.

Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur, ou celui du lieu de sa naissance, sont compétents pour connaître de la requête.

Article 37

Dans le cas d’infractions dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur aux administrations publiques, le procureur de la République aura seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’administration intéressée.

Article 38

Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spécial, non public, dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remises de garde.

Article 39

Toute personne, toute œuvre ou institution, même reconnues d’utilité publique, s’offrant à recueillir de façon habituelle des mineurs en application de la présente ordonnance, devra obtenir du préfet une habilitation spéciale dans des conditions qui seront fixées par décret. Cette disposition est également applicable aux personnes, aux œuvres et aux institutions exerçant actuellement leur activité au titre de la loi du 22 juillet 1912.

Article 40

Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision devra déterminer la part des frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.

Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public.

Les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l’organisme débiteur à la personne ou à l’institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.

Article 41

Des décrets détermineront les mesures d’application de la présente ordonnance. Ils fixeront notamment les taux et les conditions des allocations qui pourront être accordées aux personnes, aux institutions et aux services auxquels des mineurs auront été confiés par application de la présente ordonnance.

Article 42

Sont abrogés la loi du 22 juillet 1912 et les textes qui l’ont complétée et modifiée.

Article 43

Les procédures en cours pourront, le cas échéant, lorsqu’elles n’ont pas, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, donné lieu à une ordonnance de renvoi d’un juge d’instruction, faire l’objet, sur réquisitions du ministère public, d’une ordonnance de dessaisissement du juge d’instruction, afin qu’il soit suivi par le procureur de la République, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Article 44

La présente ordonnance entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Fait à Paris, le 2 février 1945.

C. DE GAULLE.

Par le gouvernement provisoire de la République française :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

FRANÇOIS DE MENTHON.


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