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Certificat d’aptitude à l’enseignement des aveugles et certificat d’aptitude à l’enseignement des sourds-muets

 

Arrêté du 20 avril 1946


Le ministre de la santé publique et de la population,
Vu l’article 7 de l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes, maintenant provisoirement en application l’acte dit arrêté du 25 avril 1942 instituant un certificat d’aptitude à l’enseignement des aveugles et un certificat d’aptitude à l’enseignement des sourds-muets ;
Sur la proposition du directeur de l’entr’aide sociale,
Arrête :


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Article 1er

L’article 6 de l’acte dit arrêté du 25 avril 1942 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Le personnel enseignant dans les établissements agréés pourvus d’un diplôme particulier pour l’enseignement des aveugles et l’enseignement des sourds-muets, ou en fonction depuis au moins cinq ans à la date du 1er avril 1946, sera dispensé du certificat d’aptitude institué par l’article 4 précité ».

Article 2

Le directeur de l’entr’aide sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté.


Fait à Paris, le 20 avril 1946.


R. PRIGENT.


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