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Loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement crédits affectés aux dépenses du ministère de l’éducation nationale pour l’exercice 1954 (1).

 

Loi n° 54-405 du 10 avril 1954


Journal officiel de la République française – 11 Avril 1954 – Pages 3487-3488

L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


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Article 1er

Il est ouvert au ministre de l’éducation nationale, au titre des dépenses ordinaires, pour l’exercice 1954, des crédits s’élevant à la somme de 234.245.246.000 F.

Ces crédits s’appliquent :

À concurrence de 214.168.119.000 F, au titre III : « Moyens des services » ;

Et, à concnrrence de 20.077.127.000 F, au titre IV : « Interventions publiques »,

Conformément à la répartition par service et par chapitre, qui en est donnée à l’état A, annexé à la présente loi.

Article 2

Il est ouvert au ministre de l’éducation nationale pour l954, au titre des dépenses en capital, des crédits s’élevant à la somme de 60.984.000.000 F et des autorisations de programme s’élevant à la somme de 66.481.000.000 F.

Ces crédits et ces autorisations de programme s’appliquent :

Au titre V : « Investissements exécutés par l’État », à concurrence de 17.756.000.000 F pour les crédits de payement et de 23.613.000.000 F pour les autorisations de programme, conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l’état B annexé à la présente loi ;

Au titre VI : « Investissements exécutés avec le concours de l’État », à concurrence de 43.228.000.000 F pour les crédits de payement et de 42.808.000.000 F pour les autorisations de programme, conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l’état B annexé a !a présente loi.

Article 3

Il est ouvert au ministre de l’éducation nationale pour 1954, au titre des dépenses efîectuées sur ressources affectées, des crédits s’élevant à la somme de 30.000.000 F applicables au titre VIII : « Dépenses effectuées sur ressources affectées », conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l’état C annexé à la présente loi.

Article 4

Le ministre de l’éducation nationale est autorisé à engager en 1954, par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour l’exercice 1955, des dépenses s’élevant à la somme totale de 1.530.000.000 F et réparties par service et par chapitre conformément à l’état D annexé à la présente loi.

Article 5

L’école normale supérieure (rue d’Ulm), l’école normale supérieure de jeunes filles (boulevard Jourdan) et les écoles normales supérieures de Sainî-Cloud et de Fontenay-aux-Roses sont des établissements publics investis de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Les crédits inscrits au budget de l’éducation nationale pour les dépenses de personnel et de matériel des établissements en cause seront désormais attribués à ces organismes sous forme de subvention.

Un décret pris sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d’État au budget déterminera les conditions d’application du présent article.

Article 6

Les écoles du premier degré avec internat réservées aux enfants de parents exerçant des professions nomades ou de familles dispersées soumis à l’oblgation scolaire sont créées ou supprimées par décret contresigné du ministre de l’éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d’État au budget.

Un décret pris dans les mêmes formes fixera l’organisation de ces établissements ainsi que les règles d’administration et de comptabilité qui leur seront applicables.

Article 7

Le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 est modifié comme suit :

« Cette procédure sera applicable du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1958. »

Article 8

Les dispositions des lois des 13 juin, 2 et 10 juillet 1850 et de l’arlicle 151 de la loi de finances du 30 juin 1923 relatives aux cessions gratuites d’objets d’art provenant de la manufacture nationale de Sèvres sont abrogées.

Des attributions gratuites d’objets de Sèvres pourront être effectuées par voies d’arrêtés signés du ministre chargé des beaux-arts pour :

Les cadeaux du Président de la République et du ministre chargé des beaux-arts ;

Les besoins de la présidence de la République et de la présidence du conseil des ministres ;

L’aménagement des hôtels ministériels, des hôtels diplomatiques à l’étranger, des hôtels des présidents des Assemblées prévues par la Constitution et des cabinets des chefs des grands corps de l’État.

Article 9

L’article 2 de la loi du 21 décembre 1880 est ainsi complété :

« Toutefois, des internats de lycées de jeunes filles pourront être nationaux. »

Article 10

À partir d’une date qui sera fixée par décret pris en forme de règlement d’administration publique, et selon des modalités à définir dans ledit décret, les traitements et indemnités des personnels enseignant, technique et administratif des écoles préparatoires et des écoles de plein exercice de médecine et de pharmacie, sont pris en charge par l’État et imputés sur les crédits inscrits à cet effet au budget du ministère de l’éducation nationale.

La présente mesure devra intervenir au plus tard le 1er novembre 1954.

Article 11

Les établissements d’enseignement de la direction générale de la jeunesse et des sports sont des établissements publics de l’État, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Des décrets contresignés par le ministre de l’éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, les ministres chargés du budget et de la fonction publique, fixeront l’organisation de ces établissements ainsi que les règles d’administration et de comptabilité qui leur sont applicables.

Article 12

À dater de la promulgation de la présente loi, le musée pédagogique et les services pédagogiques et techniques qui lui sont rattachés, notamment la bibliothèque, la cinémathèque et la phonothèque centrale de l’enseignement public, formeront un établissement public d’éducation, de documentation et de recherche, jouissant de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Le régime administratif et financier de cet établissement sera précisé par décret contresigné du ministre de l’éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d’État au budget.

Article 13

Il est créé un centre national d’éducation de plein air, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, pour la préparation d’instituteurs et d’institutrices au certificat d’aptitude à l’enseignement dans les écoles de plein air.

Article 14

L’article 90 de la loi de finances du 16 avril 1930 régissant l’octroi du tarif postal préférentiel, est ainsi complété :

« Les journaux scolaires publies et imprimés sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs dans le but d’éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l’école les parents d’élèves et les écoles correspondantes bénéficient du tarif préférentiel. »

Article 15

Le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à donner à bail, pour une période supérieure à dix-huit ans, au département de la Seine, les terrains et immeubles, propriété de l’État, sis 49, avenue Daumesnil, à Saint-Mandé.

Article 16

Les abattements réalisés par le Parlement sur les crédits proposés par le Gouvernement au cours de la discussion de la présente loi feront l’objet avant le 1er juin 1954, à due concurrence, de rétablissement par décrets pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, après avis conforme de la commission des finances de l’Assemblée nationale et après avis de la commission des finances du Conseil de la République.

Ces décrets ne pourront intervenir qu’au bénéfice des chapitres relatifs aux bourses, à la recherche scientifique et aux améliorations de la situation de la fonction enseignante ainsi que, le cas échéant, des chapitres sur lesquels les abattements ont été réalisés.

Article 17

Les crédits ouverts au ministre de l’éducation nationale, au titre des dépenses en capital, pour l’exercice 1954, pourront faire l’objet de transferts de chapitre à chapitre par arrêté pris sous la signature du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l’éducation nationale et du secrétaire d’État au budget, après avis conforme de îa commission des finances de l’Assemblée nationale et après avis de la commission des finances du Conseil de la République.

Article 18

Les articles 2, 3 et 4 de la loi de finances pour l’exercice 1954 n° 53-1308 du 31 décembre 1953 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2. — Il est ouvert aux ministres pour les dépenses ordinaires des services civils en 1954, des crédits dont le montant est fixé globalement à 1.612.589.651.000 F.

« Ces crédits s’appliquent :

« À concurrence de 245.443.634.000 F au titre Ier(dette publique et dépenses en atténuation des recettes) ;

« À concurrence de 7.847.678.000 F au titre II (pouvoirs publics) ;

« À concurrence de 788.370.001.000 F au titre ni (moyens des services) ;

« À concurrence de 570.928.338.000 F au titre IV (interventions publiques),

conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par les lois relatives au développement des crédits affectés aus dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1954. »

« Art. 3. — Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses en capital des services civils en 1954, des crédits dont le montant est fixé à 608.123.895.000 F.

« Ces crédits s’appliquent :

« À concurrence de 60.808.860.000 F, au titre V (investissements exécutés par l’État) ;

« À concurrence de 132.912.035.000 F, au titre VI (investissements exécutés avec le concours de l’État. — A. — Subventions et participations) ;

« À concurrence de 101.783.000.000 F, au titre VI (investissements exécutés avec le concours de l’État. — B. — Prêts et avances) ;

« À concurrence de 312.620.000.000 F, au titre VII (réparations des dommages de guerre),

conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par les lois relatives au développement des crédits affectés aux dépenses des services civils pour l’exercice 1954. »

« Art. 4. — Il est ouvert aux ministres, au titre des services civils, pour les dépenses effectuées sur les ressources affectées (titre VIII), des crédits dont le montant est fixé à 45.627.000.000 F, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par les lois relatives au développement des crédits affectés aux dépenses des services civils pour l’exercice 1954. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 10 avril 1954.

Par le Président de la. République :

RENÉ COTY.

Le président du conseil des ministres,

JOSEPH LANIEL.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

EDGAR FAURE.


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Les états annexés A, B, C et D sont disponibles ICI.


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(1) Loi n°54-405 – TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale :
Projet de loi (n° 6754) ;
Lettres rectificatives (nos 7112-7466-7878-8493-8256) ;
Rapports de MM. Simonnet et Marcel David au nom de la commission des finances (nos 7297-7365-7908-8209-8339) ;
Avis de la commssion de l’éducation nationale (n° 7328) ;
Discussion des 30 novembre, 8 et 14 décembre 1953, 25 février, 30 et 31 mars, 1er avril 1954 ;
Adoption le 1er avril 1954.

Conseil de la République :
Transmission (n° 187, année 1954) ;
Rapport de MM. Debû-Bridel et Auberger au nom de la commission des finances (n° 203, année 1954) ;
Discussion et adoption de l’avis le 9 avril 1954.

Assemblée nationale :
Avis du Conseil de la République n° 8349) ;
Adoption le 9 avril 1954.


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