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La scolarisation dans les établissements spécialisés


Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

 

Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009


J.O.R.F. n° 0080 du 4 avril 2009 – page 5960 – texte n° 15
NOR : MTSA0903196D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 351-1 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 810-1, L. 811-8 et L. 813-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-7, L. 1111-8, L. 6111-1 et L. 6111-2 ;
Vu l’avis du Comité national d’organisation sanitaire et médico-sociale (section sociale) du 27 mars 2008 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 30 janvier 2009 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole du 13 mai 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés du 20 janvier 2009 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 22 janvier 2009 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 13 février 2008,
Décrète :


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Article 1

Avant le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire), il est créé un paragraphe préliminaire ainsi rédigé :

« Paragraphe préliminaire

« Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d’enseignement scolaire

« Art. D. 312-10-1. – Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1.

« Art. D. 312-10-2. – Les règles relatives au parcours de formation de l’élève handicapé sont définies aux articles D. 351-3 à D. 351-20 du code de l’éducation.

« Conformément aux dispositions de l’article D. 351-4 du même code, l’élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu’il est accueilli dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1.

« Le directeur de l’établissement ou du service s’assure auprès des parents ou du représentant légal de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte qu’une information sur les droits relatifs à cette inscription leur a bien été donnée.

« Art. D. 312-10-3. – Un projet individualisé d’accompagnement est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité du directeur du service ou de l’établissement, en cohérence avec le plan personnalisé de compensation de chacun des enfants, adolescents ou jeunes adultes accueillis dans l’institution.

« La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112-2 du code de l’éducation constitue l’un des volets du projet individualisé d’accompagnement.

« Dans le cadre du projet individualisé d’accompagnement, les méthodes et pratiques pédagogiques en vigueur dans les établissements scolaires mises en œuvre par les enseignants des établissements et services médico-sociaux sont complétées, en tant que de besoin, par un accompagnement adapté par d’autres professionnels de l’équipe du service ou de l’établissement médico-social, en fonction des particularités de l’enfant pris en charge.

« Dans les établissements mentionnés à l’article D. 312-59-1, le projet personnalisé d’accompagnement prévu au 2° du II de l’article D. 312-59-2 se substitue au projet individualisé d’accompagnement.

« Art. D. 312-10-4. – Ainsi qu’il est dit au III de l’article L. 241-6, la décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie prise au titre du 2° du I du même article s’impose aux établissements ou aux services médico-sociaux désignés par cette commission.

« Conformément à cet article, elle entraîne l’affectation de l’enfant dans l’un des établissements ou services proposés à la famille par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans la limite de la spécialité au titre de laquelle les établissements ou services ont été autorisés ou agréés.

« Art. D. 312-10-5. – Les interventions réalisées au titre de la coopération entre les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1, d’une part, et les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation, d’autre part, s’inscrivent dans le cadre des actions d’intégration prévues au 4° de l’article L. 311-1 et des dispositions relatives au parcours de formation des enfants et adolescents handicapés prévues par les articles L. 112-1 à L. 112-3 du code de l’éducation.

« Art. D. 312-10-6. – La coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services du secteur médico-social est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services.

« La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés orientés vers un établissement ou un service médico-social et scolarisés dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation donne lieu à une convention qui précise les modalités pratiques des interventions des professionnels et les moyens disponibles mis en œuvre par l’établissement ou le service au sein de l’école ou de l’établissement d’enseignement pour réaliser les actions prévues dans le projet personnalisé de scolarisation de l’élève et organisées par l’équipe de suivi de la scolarisation.

« Lorsque l’élève bénéficie d’un dispositif d’enseignement organisé au titre d’une unité d’enseignement définie à l’article D. 351-17 du code de l’éducation, la convention mentionnée à l’alinéa précédent est rédigée en conformité avec les dispositions de la convention constitutive de l’unité d’enseignement prévue par l’article D. 351-18 du code de l’éducation.

« Ces conventions sont conclues entre le représentant de l’organisme gestionnaire ou le représentant du service ou de l’établissement médico-social lorsqu’il s’agit d’un établissement public et le chef de l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, s’agissant des écoles maternelles ou élémentaires, ou le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou son représentant pour l’enseignement agricole.

« Art. D. 312-10-7. – Les démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités cognitives des élèves orientés vers un établissement ou un service médico-social donnent lieu à une concertation entre les enseignants des établissements scolaires et les enseignants des unités d’enseignement. Elles bénéficient des éclairages apportés par les autres professionnels de l’établissement scolaire ou de l’établissement ou du service médico-social.

« Art. D. 312-10-8. – Dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants et des personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service de l’éducation nationale prévue à l’article L. 112-5 du code de l’éducation, les autorités académiques peuvent avoir recours, s’agissant de la mise en œuvre des actions de formation concernant l’accueil et l’éducation des élèves et des étudiants handicapés, à des professionnels qualifiés issus des établissements ou services et des centres de ressources mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312-1 ou à des associations de personnes handicapées et de leurs familles.

« La contribution de ces personnels aux actions de formation donne lieu à la signature de conventions entre les représentants des établissements, services ou associations concernés et les autorités académiques. Ces actions de formation associent le cas échéant les personnels concernés du ministère de l’agriculture et de la pêche dans le cadre de conventions signées entre l’autorité académique et le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.

« Art. D. 312-10-9. – Les établissements et services médico-sociaux contribuent, en tant que de besoin, à l’enseignement consacré à la connaissance et au respect des personnes handicapées dispensé dans le cadre des programmes d’éducation civique en application de l’article L. 312-15 du code de l’éducation.

« Art. D. 312-10-10. – Les professionnels non enseignants de l’établissement ou du service médico-social contribuent étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation aux fins d’apporter, par la diversité de leurs compétences, l’accompagnement indispensable permettant de répondre de façon appropriée aux besoins de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte en situation scolaire.

« Pour ce faire, le suivi de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte au sein des écoles et des établissements scolaires est assuré par ces personnels, selon leurs disponibilités.

« Art. D. 312-10-11. – Lorsque les professionnels des établissements ou des services médico-sociaux interviennent dans les établissements scolaires, ils restent sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’établissement ou du service médico-sociaL. Ces professionnels sont soumis aux dispositions contenues dans le règlement intérieur de l’établissement scolaire.

« Ils exercent conformément aux obligations professionnelles mentionnées dans leur contrat de travail ou dans leur statut, selon qu’il s’agit de personnel de droit privé ou de droit public, quels que soient le lieu et le mode de leurs interventions.

« Art. D. 312-10-12. – Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale prévus à l’article L. 312-4 comprennent les créations et transformations d’établissements ou de services nécessitées par l’amélioration des dispositifs de scolarisation des élèves handicapés.

« À ce titre, ils précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312-1 ainsi qu’avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique.

« Art. D. 312-10-13. – Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, organisent un groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés qu’ils président conjointement.

« Ce groupe technique comprend des personnels des services déconcentrés des ministères chargés de l’éducation nationale et des personnes handicapées. À ce groupe de travail sont associés, en tant que de besoin, des représentants d’autres ministères.

« Ce groupe technique est chargé du suivi, de la coordination et de l’amélioration de la scolarisation. À ce titre, il établit un état des moyens consacrés par les ministères à cette scolarisation et à son accompagnement, ainsi qu’une prévision de l’évolution de la population scolaire concernée. Il fait également le bilan des actions en matière de formation des personnels de chacun des ministères concernés dans ce domaine.

« Un rapport des travaux menés par ce groupe technique est présenté annuellement devant le comité départemental consultatif des personnes handicapées et le conseil départemental de l’éducation nationale.

« Art. D. 312-10-14. – L’arrêté prévu à l’article D. 351-20 du code de l’éducation définit le projet pédagogique de l’unité d’enseignement. Ce projet pédagogique constitue l’une des composantes du projet de l’établissement ou du service médico-social visé à l’article L. 311-8. En application du projet personnalisé de scolarisation de chaque élève, il doit notamment décrire les objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés permettant à chacun, quel que soit son handicap, de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, et en complément de l’enseignement reçu au sein des établissements scolaires, les apprentissages rendus possibles et nécessaires à la suite de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées.

« Art. D. 312-10-15. – L’arrêté prévu à l’article D. 351-20 du code de l’éducation précise les conditions de mise en œuvre des unités d’enseignement, notamment les missions des personnels qui y exercent. Il fixe également les conditions de l’évaluation de ces unités, réalisée en lien avec l’Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale.

« Art. D. 312-10-16. – L’enseignant référent prévu à l’article D. 351-12 du code de l’éducation et dont les missions sont définies par arrêté interministériel peut être sollicité, en tant que de besoin, par l’équipe éducative et pédagogique de l’établissement ou du service médico-social pour tout aspect de prise en charge pouvant avoir un impact sur le parcours de formation de l’élève. »

Article 2

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :

I.- L’article D. 312-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-11. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant un déficit intellectuel, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours, autant que de besoin, à des techniques de rééducation, telles que l’orthophonie, la kinésithérapie et la psychomotricité.

« Ces établissements et services accueillent également les enfants ou adolescents lorsque la déficience intellectuelle s’accompagne de troubles, tels que des troubles de la personnalité, des troubles comitiaux, des troubles moteurs et sensoriels et des troubles graves de la communication de toutes origines, ainsi que des maladies chroniques compatibles avec une vie collective. »

II.- L’article D. 312-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-12. – L’accompagnement mis en place au sein de l’établissement ou du service tend à favoriser l’épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, l’autonomie maximale quotidienne et sociale des enfants ou des adolescents accueillis.

« Il a également pour objectif d’assurer leur insertion dans les différents domaines de la vie, la formation générale et professionnelle.

« Cet accompagnement peut concerner les enfants adolescents aux différents stades de l’éducation précoce et, selon leur niveau d’acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique. Les missions de l’établissement ou du service comprennent :

« 1° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de l’adolescent ;

« 2° Les soins et les rééducations ;

« 3° La surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des situations de handicap ;

« 4° L’établissement d’un projet individualisé d’accompagnement prévoyant :

« a) L’enseignement et le soutien permettant à chaque enfant de réaliser, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;

« b) Des actions tendant à développer la personnalité de l’enfant ou de l’adolescent et à faciliter la communication et la socialisation.

« Un projet d’établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement. »

III.- L’article D. 312-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-14. – La famille est associée à l’élaboration du projet individualisé d’accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.

« L’équipe médico-psychopédagogique de l’établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les semestres, des informations détaillées sur l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation.

« Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l’établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l’autorité parentale. »

IV.- L’article D. 312-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-15. – L’établissement ou le service peut comporter une unité d’enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du 2° de l’article D. 312-10-5.L’unité d’enseignement a pour mission de dispenser :

« 1° Un enseignement général permettant d’assurer les apprentissages scolaires et le développement de l’autonomie et de la socialisation ;

« 2° Un enseignement professionnel intégrant l’initiation et la première formation professionnelle pour les adolescents déficients intellectuels.

« L’unité d’enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées. Les objectifs, les contenus, les certifications de la première formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.

« Pour orienter chaque élève vers l’activité qu’il est le mieux à même d’exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l’établissement ou le service s’assure le concours de services d’orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.

« L’établissement ou le service peut être organisé en sections notamment pour l’accueil des jeunes déficients intellectuels avec handicaps moteurs ou sensoriels associés. Les locaux et les équipements sont aménagés en conséquence.

« Dans le cadre de l’enseignement professionnel, l’établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.

« Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément au projet individualisé d’accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en liaison avec d’autres services ou établissements spécialisés, dans le cadre de conventions passées avec ces services ou établissements. »

V.- À l’article D. 312-16, les mots : « pris en charge » sont remplacés par le mot : « accueillis ».

VI.- À l’article D. 312-17, les mots : « pédagogique, éducatif et thérapeutique global » sont remplacés par les mots : « d’établissement ».

VII.- À l’article D. 312-18, le mot : « court » est supprimé.

VIII.- L’article D. 312-19 est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Pour chaque enfant ou adolescent est élaboré un projet individualisé d’accompagnement, tel que défini à l’article D. 312-10-2, intégrant trois composantes : pédagogique, éducative et thérapeutique. » ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « y participent dans le cadre d’un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé » sont remplacés par les mots : « sont associés à son élaboration » ;

3° Dans la troisième phrase, les mots : « ou du service » sont ajoutés après les mots : « le directeur de l’établissement ».

IX.- L’article D. 312-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-20. – Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l’établissement ou du service. Il doit posséder les qualifications mentionnées aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 ou remplir les conditions de dérogation prévues à l’article D. 312-176-8.

« Lorsqu’il s’agit d’un établissement ou d’un service médico-social de droit privé, les compétences et les missions que la personne physique ou morale gestionnaire confie par délégation au directeur de l’établissement sont précisées dans un document unique selon les dispositions de l’article D. 312-176-5.

« Le directeur doit en outre être apte physiquement, moralement et professionnellement à assurer la garde et l’éducation d’enfants et d’adolescents, ainsi que le bon fonctionnement d’un établissement. »

X.- Les deux premiers alinéas de l’article D. 312-22 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sous la responsabilité de l’un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de l’article D. 312-21, l’équipe médicale et paramédicale :

« 1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d’accompagnement de l’enfant ou de l’adolescent ; ».

XI.-Les trois premiers alinéas de l’article D. 312-25 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’établissement s’assure le concours d’une équipe pédagogique et éducative comprenant selon l’âge et les besoins des enfants :

« 1° Des enseignants mentionnés dans l’arrêté prévu à l’article D. 351-20 du code de l’éducation dont la rémunération est prise en charge par l’État en application de l’article L. 351-1 du même code ;

« 2° Des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants et adolescents.

« Dans le cadre de l’enseignement professionnel, l’établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques. »

XII.- L’article D. 312-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-35. – Le directeur prononce l’admission de l’enfant ou de l’adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à l’article D. 312-10-3. Le directeur est tenu d’informer dans un délai de quinze jours la maison départementale des personnes handicapées de la suite réservée à la désignation opérée par la commission des droits et de l’autonomie conformément aux dispositions de l’article R. 146-36. »

XIII.- L’article D. 312-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-37. – L’établissement ou le service constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent, dans le respect des règles de droit régissant le secret professionnel et la conservation des documents, un dossier comportant, outre les informations d’état civil :

« 1° Les résultats des examens et enquêtes qui ont motivé la décision d’orientation prononcée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;

« 2° Une autorisation écrite des parents ou tuteurs permettant la mise en œuvre de traitements urgents qui peuvent être reconnus nécessaires par les médecins de l’établissement ;

« 3° Le projet individualisé d’accompagnement défini par l’établissement pour l’enfant ou l’adolescent avec le projet personnalisé de scolarisation notifié par la commission des droits et de l’autonomie, constituant le volet scolaire ;

« 4° Le compte rendu des réunions de synthèse et de l’équipe de suivi de la scolarisation consacrées à l’enfant ou l’adolescent ;

« 5° Le compte rendu régulier des acquisitions scolaires et de la formation professionnelle ;

« 6° La décision et les motifs de la sortie établis par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ainsi que, le cas échéant, l’orientation donnée aux enfants ou aux adolescents ;

« 7° Les informations dont dispose l’établissement sur le devenir du jeune pendant un délai de trois ans après la sortie définitive ;

« 8° Le compte rendu de la surveillance régulière du développement psychologique, cognitif et corporel de l’enfant ou de l’adolescent ;

« 9° Les certificats médicaux et les résultats des examens cliniques et complémentaires pratiqués à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement ou du service.

« Le contenu et l’usage du dossier de l’intéressé doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment aux articles L. 1111-7 et L. 1111-8 du code de la santé publique. »

XIV.- L’article D. 312-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-38. – Le projet d’établissement ou du service établi après consultation du conseil de la vie sociale ou d’une autre instance de participation instituée conformément à l’article L. 311-8 fixe les objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques de l’établissement ou du service ainsi que les modalités de leur réalisation et de l’évaluation de leurs résultats. Il comprend notamment le projet pédagogique de l’unité d’enseignement. Ce projet est adopté par le conseil d’administration et porté à la connaissance de la tutelle.

« Le projet d’établissement prévoit un emploi du temps équilibré des enfants ou des adolescents avec, éventuellement, et selon les directives des équipes médicale, pédagogique et éducative, les modifications adaptées au projet individualisé d’accompagnement défini pour chaque jeune.

« Afin notamment de faciliter le maintien des liens familiaux, le règlement de fonctionnement de l’établissement détermine les périodes de vacances. Il précise en outre les modalités et les horaires de retour de l’enfant dans sa famille ou les conditions de visite des parents dans l’établissement ou le service. »

XV.- Au deuxième alinéa de l’article D. 312-39, les mots : « projet individuel » sont remplacés par les mots : « projet individualisé d’accompagnement ».

XVI.-Au premier alinéa de l’article D. 312-40, les mots : « projet pédagogique, éducatif et thérapeutique » sont remplacés par les mots : « projet individualisé d’accompagnement » et l’alinéa est complété par les mots : « ou du service ».

XVII.- À l’article D. 312-47, les mots : « commission d’éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ».

XVIII.- Au deuxième alinéa de l’article D. 312-50, les mots : « projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé » sont remplacés par les mots : « projet individualisé d’accompagnement ».

XIX.- L’article D. 312-55 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « la prise en charge » sont remplacés par les mots : « l’accompagnement » ;

2° Au 2°, les mots : « à l’intégration scolaire » sont remplacés par les mots : « à la scolarisation ».

XX.- Au second alinéa de l’article D. 312-57, les mots : « assure l’application du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents » sont remplacés par les mots : « s’assure de l’application des dimensions thérapeutique et rééducative du projet individualisé d’accompagnement des enfants ou adolescents ».

XXI.- L’article D. 312-58 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’intégration scolaire » sont remplacés par les mots : « de la scolarisation » et les mots : « projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d’ensemble » sont remplacés par les mots : « projet d’établissement » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Elle précise » sont remplacés par les mots : « La convention conclue conformément aux dispositions de l’article D. 312-10-5 précise ».

Article 3

Le paragraphe 1 bis de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :

I.- Au 4° de l’article D. 312-59-2, sont ajoutés les mots : « , ou au titre de l’unité d’enseignement créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article D. 312-10-6 ».

II.- L’article D. 312-59-4 est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Comprend le projet pédagogique de l’unité d’enseignement mise en place par l’établissement ou le service ; »

2° Au 3°, les mots : « à l’article L. 312-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 312-7 et D. 312-10-12 ».

III.- Au 1° du I de l’article D. 312-59-5, sont ajoutés les mots : « ou des détenteurs de l’autorité parentale ».

IV.- Au premier alinéa de l’article D. 312-59-6, les mots : « et notamment » sont remplacés par les mots : « notamment le projet personnalisé de scolarisation notifié par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et ».

V.- Les deuxième et troisième alinéas de l’article D. 312-59-11 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de la possibilité de fréquenter une école ou un établissement scolaire, à temps partiel ou à temps plein, les enfants et adolescents peuvent être accueillis au titre de l’unité d’enseignement. Dans ce cadre, des dispositifs de formation professionnelle initiale peuvent leur être proposés. Les enseignements sont dispensés dans le cadre des programmes publiés par le ministère chargé de l’éducation nationale ou de l’agriculture. La formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.

« L’établissement s’assure le concours d’une équipe pédagogique comprenant, selon l’âge et le besoin des personnes, des enseignants mentionnés dans l’arrêté prévu à l’article D. 351-20 du code de l’éducation. »

VI.- À l’article D. 312-59-14, le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur prononce l’admission de l’enfant ou de l’adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à l’article D. 312-10-3. Le directeur est tenu d’informer dans un délai de quinze jours la maison départementale des personnes handicapées de la suite réservée à la désignation opérée par la commission des droits et de l’autonomie conformément aux dispositions de l’article R. 146-36. »

Au deuxième alinéa du même article, les mots : « à la famille » sont remplacés par les mots : « aux parents ou aux détenteurs de l’autorité parentale ».

VII.- À l’article D. 312-59-15, la référence : « L. 242-6 » est remplacée par la référence : « L. 241-6 » et la référence : « L. 242-2 » est remplacée par la référence : « L. 146-9 ».

Article 4

Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :

I.- L’article D. 312-60 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-60. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience motrice, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la scolarisation, la formation générale et professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle. »

II.- L’article D. 312-61 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-61. – L’accompagnement mis en place au sein de l’établissement ou du service peut concerner les enfants ou adolescents déficients moteurs aux différents stades de l’éducation précoce et selon leur niveau d’acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire dans l’enseignement général, professionnel ou technologique.
« Les missions de l’établissement ou du service comprennent :

« 1° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de l’adolescent ;

« 2° La surveillance médicale, les soins, le maternage et l’appareillage adapté ;

« 3° L’éducation motrice ou les rééducations fonctionnelles nécessaires ;

« 4° L’éveil et le développement de la relation entre l’enfant et son entourage selon des techniques éducatives ou palliatives, notamment dans le domaine de la locomotion et de la communication ;

« 5° L’établissement, pour chaque enfant, adolescent ou jeune adulte, d’un projet individualisé d’accompagnement prévoyant :

« a) L’enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;

« b) Des actions d’éducation adaptée tendant à développer la personnalité et l’autonomie sociale et utilisant autant que faire se peut les moyens socio-culturels existants ;

« 6° L’élaboration d’un projet d’établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement. »

III.- L’article D. 312-63 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-63. – La famille est associée à l’élaboration du projet individualisé d’accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.

« L’équipe médico-psychopédagogique de l’établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les trimestres, des informations détaillées sur l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de la situation du jeune.

« Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l’établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l’autorité parentale. »

IV.- L’article D. 312-64 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-64. – L’établissement ou le service peut comporter une unité d’enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article D. 312-10-6.L’unité d’enseignement a pour mission de dispenser :

« 1° Un enseignement général permettant d’assurer les apprentissages scolaires et le développement de l’autonomie et de la socialisation ;

« 2° Un enseignement professionnel intégrant l’initiation et la première formation professionnelle pour les jeunes déficients moteurs.

« L’unité d’enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées. Les objectifs, les contenus, les certifications de la première formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.

« Pour orienter chaque élève vers l’activité qu’il est le mieux à même d’exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l’établissement ou le service s’assure le concours de services d’orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.

« L’établissement ou le service peut être organisé en sections notamment pour l’accueil de jeunes déficients moteurs présentant des handicaps associés importants, tels que des troubles de la personnalité et du comportement, des déficiences intellectuelles, motrices, visuelles, auditives ou autres. De même, une section de préparation à la vie sociale peut accueillir les adolescents, qui, en raison de la gravité de leur déficience motrice, ne pourraient envisager une insertion professionnelle même en milieu de travail protégé.

« Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence.

« Dans le cadre de l’enseignement professionnel, l’établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.

« Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément à son projet individualisé d’accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en liaison avec d’autres services ou établissements spécialisés par des conventions dans le cadre des dispositions de l’article D. 312-10-12. »

V.- Au troisième alinéa de l’article D. 312-66, les mots : « , pour tout établissement prenant en charge des enfants » sont supprimés.

VI.- À l’article D. 312-67, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sous la responsabilité de l’un des deux médecins mentionnés aux 1° et 2° de l’article D. 312-66, l’équipe médicale et paramédicale :

« 1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d’accompagnement des enfants ou des adolescents ; ».

VII.-À l’article D. 312-69, les 6° à 9° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 6° Enseignants mentionnés dans l’arrêté prévu à l’article D. 351-20 du code de l’éducation ;

« 7° Educateurs sportifs et moniteurs sportifs lorsque ces personnels existent déjà au sein de l’établissement. »

VIII.- À l’article D. 312-70, les mots : « à l’unité d’enseignement, » sont insérés après les mots : « des salles destinées » et les mots : « pris en charge » sont remplacés par le mot : « accueillis ».

IX.- L’article D. 312-75 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « la prise en charge » sont remplacés par les mots : « l’accompagnement » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « à l’intégration scolaire » sont remplacés par les mots : « à la scolarisation ».

X.- Au troisième alinéa de l’article D. 312-77, les mots : « projet thérapeutique et de rééducation » sont remplacés par les mots : « projet individualisé d’accompagnement ».

XI.- L’article D. 312-78 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’intégration scolaire » sont remplacés par les mots : « de la scolarisation » et les mots : « projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d’ensemble » sont remplacés par les mots : « projet d’établissement » ;

2° Au second alinéa, les mots : « Elle précise » sont remplacés par les mots : « La convention conclue conformément aux dispositions de l’article D. 312-10-6 précise ».

XII.- Au deuxième alinéa de l’article D. 312-81, les mots : « éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « éducation adaptée ».

Article 5

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :

I.- Le premier alinéa de l’article D. 312-83 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation, des enfants ou adolescents présentant un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, d’expression et de relation. »

II.- L’article D. 312-84 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-84. – Les missions de l’établissement ou du service comprennent :

« 1° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de l’adolescent, notamment dans la révélation des déficiences et des incapacités, la découverte de leurs conséquences et l’apprentissage des moyens de relation et de communication ;

« 2° L’éveil et le développement des potentialités de l’enfant, selon des stratégies éducatives individualisées ;

« 3° L’amélioration et la préservation des potentialités motrices, notamment par l’utilisation de toute technique adaptée de kinésithérapie ou de psychomotricité et par l’utilisation d’aides techniques ;

« 4° La surveillance et le traitement médical ;

« 5° La surveillance médicale et technique des adaptations prothétiques et orthétiques ;

« 6° L’établissement pour chaque enfant ou adolescent d’un projet individualisé d’accompagnement prévoyant :

« a) Un enseignement adapté pour l’acquisition de connaissances conformément au contenu du projet personnalisé de scolarisation ;

« b) Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter la communication et l’insertion sociale, notamment l’enseignement des différents actes de la vie quotidienne en vue de l’acquisition du maximum d’autonomie ; l’éducation nécessaire en vue du développement optimal de la communication et de la découverte du monde extérieur ;

« 7° L’élaboration d’un projet d’établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement. »

III.- L’article D. 312-85 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-85. – La famille est associée à l’élaboration du projet individualisé d’accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.

« L’équipe médico-psychopédagogique de l’établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les semestres, des informations détaillées sur l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation.

« Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l’établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l’autorité parentale. »

IV.- L’article D. 312-86 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-86. – L’organisation générale de l’établissement permet d’accompagner l’enfant ou l’adolescent dans sa globalité de manière continue tout au long de l’année. À cet effet, l’établissement maintient auprès des enfants ou adolescents le personnel nécessaire.

« L’établissement ou le service peut comporter une unité d’enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article D. 312-10-6, qui a pour mission de dispenser les apprentissages permettant la réalisation d’acquisitions dans le champ scolaire et le développement de la personnalité et la socialisation des enfants et adolescents accueillis.

« L’établissement peut accueillir temporairement des enfants ou adolescents requérant un accompagnement hors du contexte familial soit dans le cadre du projet individualisé d’accompagnement, soit en cas d’urgence.

« Les enfants ou adolescents sont répartis en petits groupes de vie. »

V.- L’article D. 312-88 est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Un médecin de médecine physique et de rééducation fonctionnelle ; »

2° Le h du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« h) Un enseignant mentionné dans l’arrêté prévu à l’article D. 351-20 du code de l’éducation » ;

3° L’avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des conventions peuvent être passées avec des établissements de santé, pour l’une de leurs activités de psychiatrie infanto-juvénile, des centres d’action médico-sociale précoce, des centres médico-psychopédagogiques, des centres de ressources, d’autres établissements ou services d’éducation adaptée ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents. »

VI.- À l’article D. 312-89, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sous la responsabilité de l’un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de l’article D. 312-88, l’équipe médicale et paramédicale :

« 1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d’accompagnement de l’enfant ou de l’adolescent ; ».

VII.- À l’article D. 312-90, les mots : « , à l’unité d’enseignement » sont insérés après les mots : « activités de groupe » et les mots : « pris en charge » sont remplacés par le mot : « accueillis ».

VIII.- Au quatrième alinéa de l’article D. 312-94, les mots : « soulève-malades » sont remplacés par les mots : « lève-personne ».

IX.- L’article D. 312-95 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « la prise en charge » sont remplacés par les mots : « l’accompagnement » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « à la scolarisation et » sont insérés après les mots : « le soutien ».

Article 6

Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :

I.- L’article D. 312-98 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-98. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience auditive entraînant des troubles de la communication, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l’apprentissage des moyens de communication, l’acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l’accès à l’autonomie sociale. »

II.- L’article D. 312-99 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-99. – L’accompagnement mis en place au sein de l’établissement ou du service peut concerner les enfants ou adolescents aux différents stades de l’éducation précoce, et, selon leur niveau d’acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire et secondaire dans l’enseignement général, professionnel ou technologique.

« Les missions de l’établissement ou du service comprennent :

« 1° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de l’adolescent dans l’apprentissage des moyens de communication ;

« 2° La surveillance médicale régulière et générale de l’état auditif (nature, importance, évolutivité, correction s’il y a lieu) et de ses conséquences sur le développement de l’enfant ou de l’adolescent ;

« 3° La surveillance médicale et technique de l’adaptation prothétique ;

« 4° L’éveil et le développement de la communication entre l’enfant déficient auditif et son entourage selon des stratégies individualisées faisant appel à l’éducation auditive, à la lecture labiale et ses aides, à l’apprentissage et à la correction de la parole ainsi qu’à la langue des signes française, selon le choix linguistique effectué par les parents auprès de la maison départementale des personnes handicapées et inscrit à ce titre dans le projet personnalisé de scolarisation de l’enfant ;

« 5° L’établissement pour chaque enfant ou adolescent d’un projet individualisé d’accompagnement qui prévoit :

« a) L’enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;

« b) Des actions tendant à développer la personnalité et à faciliter l’insertion sociale ;

« 6° L’élaboration d’un projet d’établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement. »

III.- L’article D. 312-100 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-100. – L’établissement ou le service peut comporter une unité d’enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article D. 312-10-6.L’unité d’enseignement a pour mission de dispenser :

« 1° Un enseignement général permettant d’assurer les apprentissages scolaires et le développement de l’autonomie et de la socialisation ;

« 2° Un enseignement professionnel intégrant l’initiation et la première formation professionnelle pour les adolescents déficients auditifs.

« L’unité d’enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées. Les objectifs, les contenus, les certifications de la première formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.

« Pour orienter chaque élève vers l’activité qu’il est le mieux à même d’exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l’établissement ou le service s’assure le concours de services d’orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.

« L’établissement ou le service peut être organisé en sections notamment pour l’accueil des jeunes déficients auditifs présentant des handicaps associés importants, tels que des troubles de la personnalité et du comportement, des déficiences intellectuelles, motrices, visuelles ou autres. Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence.

« Dans le cadre de l’enseignement professionnel, l’établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.

« Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément au projet individualisé d’accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en liaison avec d’autres services ou établissements spécialisés, selon les modalités de convention prévues à l’article D. 312-10-12. »

IV. – Au neuvième alinéa de l’article D. 312-102 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous la responsabilité de l’un des médecins attachés à l’établissement, l’équipe médicale et paramédicale met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d’accompagnement de l’enfant ou de l’adolescent. ».

V.- À l’article D. 312-103, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Enseignants mentionnés dans l’arrêté prévu à l’article D. 351-20 du code de l’éducation ; ».

VI.- Au deuxième alinéa de l’article D. 312-104, les mots : « de jardinière d’enfants ou de jardinière éducatrice délivré par une école agréée ou, pour les ressortissants d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un diplôme ou titre » sont supprimés.

VII.- Au troisième alinéa de l’article D. 312-105, les mots : « à l’intégration scolaire » sont remplacés par les mots : « à la scolarisation ».

VIII.- L’article D. 312-106 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la prise en charge » sont remplacés par les mots : « l’accompagnement » ;

2° Dans la première phrase du second alinéa, les mots : « l’intégration scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation » et les mots : « la prise en charge définie » sont remplacés par les mots : « l’accompagnement défini » ;

3° Dans la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « Elle est assurée » sont remplacés par les mots : « Il est assuré ».

4° La troisième phrase du second alinéa est supprimée.

IX.- L’article D. 312-109 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-109. – La famille est associée à l’élaboration du projet individualisé d’accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.

« L’équipe médico-psychopédagogique de l’établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les trimestres, des informations détaillées sur l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation.

« Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l’établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l’autorité parentale. »

Article 7

Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :

I.- L’article D. 312-111 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-111. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services accueillant et accompagnant des enfants ou adolescents présentant une déficience visuelle, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la compensation du handicap, l’acquisition de connaissances scolaires et d’une formation professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle. »

II.- L’article D. 312-112 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-112. – L’accompagnement mis en place au sein de l’établissement ou du service peut concerner les enfants et adolescents, selon leur niveau d’acquisition, aux stades de l’éducation précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire ou technique.

« Les missions de l’établissement ou du service comprennent :

« 1° Une surveillance médicale, notamment de l’état visuel (nature, importance, évolutivité, correction s’il y a lieu) et de ses conséquences sur le développement de l’enfant ou de l’adolescent et des déficiences associées éventuelles ;

« 2° L’éveil et le développement de la relation par :

« a) Le développement des moyens sensoriels et psycho-moteurs de compensation du handicap visuel ;

« b) La stimulation et le développement de la vision fonctionnelle incluant l’utilisation éventuelle d’aides optiques ou non optiques lorsque des possibilités visuelles existent ;

« c) L’acquisition de la lecture et de l’écriture en braille, de l’écriture manuscrite, de l’utilisation de la dactylographie et de la reconnaissance des éléments de dessin en relief ;

« d) L’apprentissage de la locomotion ainsi que l’initiation, adaptée au cas de chaque enfant, aux différents matériels techniques, électroniques ou autres ;

« 3° L’accompagnement des parents ou des détenteurs de l’autorité parentale et de l’entourage habituel de l’enfant ;

« 4° L’établissement pour chaque enfant ou adolescent d’un projet individualisé d’accompagnement qui prévoit :

« a) L’enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;

« b) Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter l’insertion sociale ;

« 5° L’élaboration d’un projet d’établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique d’établissement précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement. »

III.- L’article D. 312-113 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-113. – L’établissement ou le service peut comporter une unité d’enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article D. 312-10-6.L’unité d’enseignement a pour mission de dispenser :

« 1° Un enseignement général permettant d’assurer les apprentissages scolaires et le développement de l’autonomie et de la socialisation ;

« 2° Un enseignement professionnel intégrant l’initiation et la première formation professionnelle pour les adolescents déficients visuels.

« L’unité d’enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées et fait appel à des services de transcription et d’adaptation documentaires.

« Les objectifs, les contenus, les certifications de la première formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.

« Pour orienter chaque élève vers l’activité qu’il est le mieux à même d’exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l’établissement ou le service s’assure le concours de services d’orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.

« L’établissement ou le service peut être organisé en sections notamment pour l’accueil des jeunes déficients visuels présentant des handicaps associés importants, tels que des troubles de la personnalité et du comportement, des déficiences intellectuelles, motrices, auditives ou autres. Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence.

« Dans le cadre de l’enseignement professionnel, l’établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.

« Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément au projet individualisé d’accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en liaison avec d’autres services ou établissements spécialisés, selon les modalités de convention prévues à l’article D. 312-10-12. »

IV.- L’article D. 312-115 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « doit s’assurer » sont remplacés par les mots : « s’assure » ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Un assistant de travail social ;

« 6° Et, en fonction des besoins de l’établissement, un psychiatre et un neurologue.

« Sous la responsabilité de l’un des médecins attachés à l’établissement, l’équipe médicale et paramédicale met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d’accompagnement de l’enfant ou de l’adolescent. »

V.- L’article D. 312-116 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-116. – L’établissement ou le service s’assure notamment le concours d’enseignants prenant en charge, en liaison avec l’équipe médicale, paramédicale et psychosociale, la formation scolaire des enfants et adolescents :

« Cette équipe peut être constituée des catégories suivantes :

« 1° Des enseignants mentionnés dans l’arrêté prévu à l’article D. 351-20 du code de l’éducation ;

« 2° Des éducateurs spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants ou des moniteurs-éducateurs et des personnels agréés par la direction départementale des affaires sanitaires, dont les actions concernent le développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et semi-internats.

« Les éducateurs affectés dans les groupes d’enfants au stade de l’éducation précoce et de l’éducation préscolaire doivent être titulaires du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants ou d’un diplôme reconnu équivalent. »
VI.-L’article D. 312-117 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « la prise en charge » sont remplacés par les mots : « l’accompagnement » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « à l’intégration scolaire » sont remplacés par les mots : « à la scolarisation » ;

3° Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre des dispositions de l’article D. 312-10-12 ».

VII.- L’article D. 312-118 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « La prise en charge » sont remplacés par les mots : « L’accompagnement » et le mot : « assurée » est remplacé par le mot : « assuré » ;

2° Au second alinéa, les mots : « l’intégration scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation ».

VIII.- Au deuxième alinéa de l’article D. 312-120, les mots : « , des informations tactiles et podotactiles » sont insérés après les mots : « des messages auditifs ».

IX.- L’article D. 312-121 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-121. – La famille est associée à l’élaboration du projet individualisé d’accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.

« L’équipe médico-psychopédagogique de l’établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les trimestres, des informations détaillées sur l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation.

« Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l’établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l’autorité parentale. »

Article 8

Le premier alinéa de l’article D. 351-12 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 351-12. – Un enseignant titulaire de la fonction publique de l’État ou, dans l’enseignement privé sous contrat, un enseignant agréé ou contractuel détenteur du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou de l’un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées, à savoir le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds régi par les dispositions du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986, le certificat d’aptitude à l’enseignement général, à l’enseignement technique ou à l’enseignement musical des aveugles et des déficients visuels, et le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux déficients auditifs, régis par les dispositions des arrêtés du 15 décembre 1976 et des arrêtés modifiant celles-ci, exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d’assurer, sur l’ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l’élève, ses parents ou son représentant légal, s’il est mineur. »

Article 9

Au troisième alinéa de l’article D. 351-4 du code de l’éducation, après les mots : « accueilli dans l’un des établissements », sont insérés les mots : « ou des services ».

Article 10

L’article D. 351-18 du code de l’éducation est complété par les dispositions suivantes :

« Dans le cadre de cette convention, le directeur de l’établissement ou du service médico-social est responsable de la mise en œuvre des modalités de fonctionnement de l’unité d’enseignement.

« Lorsque l’unité est organisée pour tout ou partie dans un établissement scolaire, cette mise en œuvre est menée conjointement avec les responsables des établissements scolaires concernés, qui agissent par délégation de l’inspecteur d’académie ou du directeur régional de l’agriculture et de la pêche.

« L’unité d’enseignement est organisée selon les modalités suivantes :

« 1° Soit dans les locaux d’un établissement scolaire ;

« 2° Soit dans les locaux d’un établissement ou d’un service médico-social ;

« 3° Soit dans les locaux des deux établissements ou services. »

Article 11

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre de l’éducation nationale, la ministre de la santé et des sports et la secrétaire d’État chargée de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 2009.

Par le Premier ministre :
François Fillon
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Brice Hortefeux
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre de l’éducation nationale,
Xavier Darcos
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La secrétaire d’État chargée de la solidarité,
Valérie Létard


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