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Organisation des examens publics
pour les candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels

 

Circulaire n° 85-302 du 30 août 1985


B.O.E.N. n° 31 du 12 septembre 1985
R.L.R. 540-4

Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale.


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La présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 72-105 du 7 mars 1972. Elle a pour objet de permettre aux candidats à l’un des examens publics organisés par le ministère de l’Éducation nationale présentant un handicap physique, moteur ou sensoriel de trouver l’installation matérielle ou l’assistance en personnel leur permettant de participer aux diverses épreuves dans les meilleures conditions.

Il s’agit d’harmoniser des dispositions particulières qui sont indispensables, en fixant des règles communes aussi détaillées qu’il est possible. Celles-ci n’apporteront pas, cependant, de réponse à tous les problèmes qui peuvent se poser à l’occasion du déroulement des épreuves. Les autorités chargées de l’organisation des examens devront donc procéder aux adaptations que des cas imprévus rendraient nécessaires, tout en s’attachant à maintenir le principe de l’équité.

Les instructions ci-après portent sur l’organisation des épreuves écrites, l’organisation des épreuves pratiques et orales, l’attestation médicale, la correction des copies d’examen et la délibération du jury.

 

I – Organisation des épreuves écrites

A – Installation matérielle

Les candidats handicapés sont réunis dans une salle particulière chaque fois que leur installation avec les autres candidats n’est pas possible (utilisation de machines à écrire, assistance d’une secrétaire, assistance pour les handicapés auditifs, etc...). Il incombe au chef du centre d’examen de prendre les dispositions nécessaires

Pour permettre aux candidats handicapés de composer dans les conditions matérielles et morales satisfaisantes, le personnel chargé de la surveillance des salles d’examen doit se montrer attentif aux besoins exprimés par ces candidats pendant le déroulement des épreuves.

B – Temps de composition

Conformément à l’avis du médecin membre de la Commission départementale de l’éducation spéciale (CDES) qui a délivré l’attestation établissant la nécessité de mesures particulières pour un candidat handicapé (voir ci-après § III, attestation médicale), le recteur ou l’inspecteur d’académie pourront autoriser l’intéressé à disposer d’un temps de composition majoré d’un tiers.

Les heures de composition devront être fixées de manière à laisser aux candidats handicapés une période de repos suffisante entre deux épreuves prévues dans la journée afin que le temps consacré au déjeuner ait une durée raisonnable. Toutes les dispositions utiles seront prises pour que ces mesures n’entraînent aucune divulgation des sujets d’examen.

C – Mesures liées à la nature du handicap

1) Handicap moteur rendant impossible l’écriture manuelle

Les candidats qui utilisent habituellement une machine à écrire seront invités à prévoir l’emploi de leur propre machine.

Les candidats qui ne peuvent ni écrire à la main, ni utiliser une machine à écrire pourront être assistés d’une secrétaire qui écrira sous leur dictée. Chaque secrétaire sera désigné par le recteur ou l’inspecteur d’académie, parmi le personnel administratif du rectorat, de l’inspection académique ou des établissements d’enseignement secondaire appartenant à un corps de fonctionnaires titulaires.

2) Handicap visuel

Les candidats aveugles ou amblyopes composent en braille ou en gros caractères, à la main ou à la machine. Ils utilisent pour les figures et les croquis, les procédés de traçage dont ils usent habituellement.

Le braille abrégé (abrégé orthographique étendu) peut être utilisé pour toutes les épreuves excepté celles d’orthographe et de langues vivantes (braille intégral) ; pour les épreuves de mathématiques, la notation mathématiques française sera employée.

Avant d’être remise aux correcteurs, les copies seront transcrites en écriture ordinaire par un membre du jury.

L’anonymat des candidats devra toujours être respecté.

3) Handicap auditif

Les sujets, les précisions complémentaires et les instructions pratiques relatifs aux épreuves de l’examen seront donnés par écrit.

Si l’examen comprend une épreuve d’orthographe, il convient d’utiliser la méthode de communication familière au candidat : français signé, lecture labiale avec ou sans langage parlé complété. Cela suppose que les autorités chargées de l’organisation de l’examen prévoient la participation d’enseignants spécialisés pratiquant l’un de ces modes de communication, ou d’interprètes diplômés de langue des signes, ou de codeurs de langage parlé complété. Si la lecture labiale sans langage parlé complété a été choisie par le candidat, le texte sera dicté soit par un orthophoniste, soit par un professeur spécialisé pour la surdité. L’un au moins de ces spécialistes : enseignant, orthophoniste, interprète ou codeur, devra être adjoint au jury en qualité de conseiller, avec voix consultative aux délibérations.

On veillera à ce que les conditions assurant pour les candidats la meilleure visibilité (éclairement, proximité) pour la compréhension de l’intégralité du message visuel, notamment quant à la lecture labiale, soient toujours recherchées.

 

II. Organisation des épreuves pratiques et orales

1) Épreuves pratiques de l’enseignement professionnel ou technologique

Tous les candidats composent dans les délais normalement impartis, à l’exception des situations suivantes :

a) Épreuves pratiques du secteur commercial

Leur déroulement pouvant être assimilé à des épreuves écrites, les candidats disposeront d’un temps de composition majoré d’un tiers, si l’attestation médicale le prescrit.

Il en sera ainsi pour les épreuves de dactylographie de toute nature.

Pour les épreuves de prise rapide de la parole (sténographie), la majoration d’un tiers du temps de composition sera prévue exclusivement pour la traduction en clair des textes dictés.

Il va de soi que les textes seront identiques à ceux des candidats non handicapés : il ne saurait être question de ralentir la vitesse de la dictée ou de réduire la longueur des textes.

b) Épreuves pratiques du secteur industriel

Les candidats qui se fatiguent très rapidement en raison d’un handicap moteur lors d’épreuves pratiques (horlogerie, électrotechnique, micromécanique sans qu’il soit possible d’énumérer ici toutes les spécialités concernées), disposeront d’une majoration d’un tiers du temps prévu pour chaque épreuve, si l’attestation médicale le prescrit.

2) Épreuves orales

Les candidats handicapés sensoriels ou physiques disposeront d’un temps de préparation majoré d’un tiers, si l’attestation médicale le prescrit.

Les candidats handicapés visuels auront à leur disposition les textes des sujets écrits en braille ou en gros caractères.

Les candidats handicapés auditifs devront toujours être placés dans une position favorable à la labio-lecture ils pourront, si la demande en a été exprimée préalablement, disposer de l’assistance d’un spécialiste de l’un des modes de communication énumérés au § 1,3 pour aider à la compréhension des questions posées En aucune façon le spécialiste de l’un des modes de communication ne devra intervenir lors de la réponse formulée par le candidat.

Les candidats handicapés auditifs ou moteurs, s’ils ne peuvent s’exprimer oralement, pourront utiliser la communication écrite.

 

III. Condition d’inscription : attestation médicale

La demande d’inscription à un examen public formulée par un candidat handicapé physique, moteur ou sensoriel, doit être accompagnée d’une attestation médicale, établie par le médecin membre de la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES) du département de résidence du candidat au vu de son dossier médical

Cette attestation, rédigée sur papier à en-tête de la CDES devra préciser de quelles conditions particulières le candidat handicapé doit disposer :

Cette énumération n’est pas exhaustive. Il appartient au médecin de la CDES d’établir l’attestation médicale en fonction de ce qui est estimé indispensable pour que le candidat handicapé se trouve dans les conditions de travail qui ne le défavorisent pas par rapport à ses camarades

Le médecin de la CDES doit enfin préciser si le candidat handicapé doit disposer d’un temps de composition majoré d’un tiers. Cette précision est indispensable, car c’est sur elle que se fondera le recteur ou l’inspecteur d’académie pour autoriser la majoration qui n’est pas nécessairement liée aux conditions particulières d’installation ou d’assistance.

Afin de faciliter la mise en oeuvre des mesures particulières aux candidats handicapés dans les centres d’examen, il est recommandé aux familles et aux candidats d’adresser l’attestation médicale aux autorités académiques compétentes au moins un mois avant le début des épreuves.

Les autorités académiques doivent enfin prendre les mesures permettant l’ouverture de centres spéciaux d’examen si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers ne peuvent, quelles qu’en soient les raisons, aller composer dans les centres ouverts dans les établissements scolaires. Si une attestation médicale relative aux conditions particulières dont doit disposer le candidat hospitalisé est nécessaire, le médecin traitant chef de service sera invité à la délivrer

L’attention des médecins responsables sera attirée sur la nécessité impérative de ne délivrer d’attestation qu’aux candidats handicapés ayant réellement besoin de mesures particulières. Il est en effet indispensable de conserver à l’examen toute sa valeur, et au diplôme délivré la certification du même niveau de connaissances et d’aptitudes pour tous les lauréats.

 

IV – Correction des copies d’examen et délibération du jury

Les copies des candidats handicapés sont mêlées à celles des autres candidats sans signe distinctif et sont corrigées dans les mêmes conditions d’anonymat.

II est rappelé que le jury doit comprendre parmi ses membres à titre de conseiller(s) l’enseignant (ou les enseignants) désigné(s) pour assister un candidat handicapé. Cet enseignant a voix consultative.

Aucun candidat handicapé ne peut être ajourné quels que soient les notes et les résultats globaux obtenus sans une délibération spéciale du jury qui fera suite à la consultation du dossier et des copies du candidat.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur général des enseignements scolaires.
C. DURAND-PRINBORGNE


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