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Aménagements des examens et concours agricoles
pour les candidats handicapés


Décret n° 2007-1403 du 28 septembre 2007 relatif aux aménagements des examens et concours de l’enseigne­ment technique agricole et de l’enseignement supérieur agricole pour les candidats présentant un handicap et modifiant le code rural (partie réglementaire)

 

Décret n° 2007-1403 du 28 septembre 2007


J.O.R.F. n° 227 du 30 septembre 2007 – page 16156 – texte n° 8
NOR : AGRE0765082D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 114, L. 114-1 et L. 146-9 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-7 et L. 111-7-3 ;
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 112-4 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 810-1 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du 26 juin 2007 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 22 mai 2007,
Décrète :


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Article 1

Le titre Ier du livre VIII du code rural (partie réglementaire) est complété par un chapitre V, ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières

« Art. D. 815-1. – Afin de garantir l’égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement technique agricole et de l’enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.

« Art. D. 815-2. – Les aménagements mentionnés à l’article D. 815-1 concernent tous les examens ou concours de l’enseignement technique agricole et de l’enseignement supérieur agricole organisés par le ministre chargé de l’agriculture, ou par des établissements d’enseignement supérieur agricole.

« Ils peuvent concerner toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition.

« Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours.

« Art. D. 815-3. – Les candidats mentionnés à l’article D. 815-1 peuvent bénéficier d’aménagements portant sur :

« 1. Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ;

« 2. Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles ;

« 3. La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’un des examens mentionnés à l’article D. 815-2, ainsi que le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, le cas échéant ;

« 4. L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves de l’un des examens mentionnés à l’article D. 815-2 ;

« 5. Des adaptations d’épreuves ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Art. D. 815-4. – Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.

« Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.

« Art. D. 815-5. – L’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours s’assure de l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.

« Art. D. 815-6. – Le président du jury de l’examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d’anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre. »

Article 2

Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 2007.

Par le Premier ministre :
François Fillon
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Michel Barnier


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