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Aménagements du baccalauréat pour les candidats handicapés


Décret n° 2009-380 du 3 avril 2009 relatif au baccalauréat général et au baccalauréat technologique

 

Décret n° 2009-380 du 3 avril 2009


J.O.R.F. n°0081 du 5 avril 2009 – page 6005 – texte n° 7
NOR : MENE0830771D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 112-4, D. 334-8, D. 334-13, D. 334-14, D. 336-8, D. 336-13, D. 336-14, D. 336-28, D. 336-40 et D. 351-27 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole du 8 juillet 2008 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 15 octobre 2008 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 27 novembre 2008 ;
Vu l’avis du comité interprofessionnel consultatif du 8 décembre 2008,
Décrète :


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Article 1

Il est ajouté à la fin du dernier alinéa des articles D. 334-8, D. 336-28 et D. 336-40 du code de l’éducation la phrase suivante :

« Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l’examen fait l’objet d’aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. »

Peuvent être dispensés, à leur demande, de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2 les candidats à l’examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique handicapés présentant une déficience du langage et de la parole.

Article 2

Il est ajouté à la fin du dernier alinéa de l’article D. 336-8 la phrase suivante :

« Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l’examen fait l’objet d’aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

Article 3

Le premier alinéa des articles D. 334-13 et D. 336-13 est modifié comme suit :

1° Entre les mots : « le ministre chargé des sports » et les mots : « peuvent conserver », sont insérés les mots : « et les candidats scolarisés à l’école de danse de l’Opéra national de Paris » ;

2° Entre les mots : « peuvent conserver, » et les mots : « sur leur demande », sont insérés les mots : « après un échec à l’examen » ;

3° Après les mots : « notes égales ou supérieures à 10 qu’ils ont obtenues », sont ajoutés les mots : « à ces épreuves ».

Article 4

Au premier alinéa des articles D. 334-14 et D. 336-14, après les mots : « le bénéfice des notes qu’ils ont obtenues », sont ajoutés les mots : « à ces épreuves ».

Article 5

Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter de la session 2009 des examens du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Article 6

Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 2009.

Par le Premier ministre :
François Fillon
Le ministre de l’éducation nationale,
Xavier Darcos
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Michel Barnier


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