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Décret relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités
de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux
à la charge de l’État ou de l’assurance maladie

 

Décret n° 88-279 du 24 mars 1988

Modifié par les décrets n° 2001-55 du 17 janvier 2001, n° 2001-576 du 03 juillet 2001 et n° 2002-1227 du 03 octobre 2002.

Abrogé par le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003.


NOR : ASEA8701335D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l’intérieur, du ministre des affaires sociales et de l’emploi et du ministre de l’agriculture,
Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d’orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la précédente ;
Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 modifié relatif à la comptabilité, au budget et aux prix de journée de certains établissements publics et privés ;
Vu le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié relatif aux centres d’aide par le travail prévus à l’article 167 du code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux énumérés à l’article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l’article 22 (dernier alinéa) de la même loi ;
Vu le décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978 portant application des dispositions de l’article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d’hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 relatif à la gestion budgétaire et comptable de certains établissements sociaux et à leur financement par l’aide sociale à la charge de l’État ;
Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,
Décrète :


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Article 1

Modifié par décret 2002-1227 2002-10-03 art. 3 I JORF 4 octobre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003.

Les dispositions du présent décret sont applicables :

1° Aux centres d’aide par le travail et aux centres d’hébergement et de réadaptation sociale mentionnés respectivement aux articles 167 et 185 du code de la famille et de l’aide sociale ;

2° Aux établissements mentionnés à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Aux services visés au 3° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et au 2° de l’article 1er du décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 prenant en charge, sur décision de la commission départementale de l’éducation spéciale ou dans le cadre de l’intégration scolaire, de jeunes handicapés ;

4° Aux centres de préorientation définis à l’article R. 323-33-1 du code du travail et aux centres d’éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 323-34 du code du travail ;

5° Aux centres mentionnés au 9° de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 modifiée susvisée ;

6° Aux appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Article 2

Modifié par décret 2002-1227 2002-10-03 art. 3 II JORF 4 octobre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003.

Les dépenses des services visés au et des centres d’aide par le travail et des centres d’hébergement et de réadaptation sociale, prises en charge par l’État au titre de l’aide sociale, font l’objet de l’attribution à chaque établissement d’une dotation globale de financement annuelle dont le montant est calculé sur la base des prévisions de dépenses et recettes résultant de l’application des règles budgétaires et comptables fixées au chapitre Ier.

Le prix de journée des établissements mentionnés au et au de l’article 1er est calculé dans les mêmes conditions.

Les dépenses des centres mentionnés au et des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au de l’article 1er prises en charge par les régimes d’assurance maladie font l’objet de l’attribution à chaque service ou établissement d’une dotation globale de financement annuelle dont le montant est calculé sur la base des prévisions de dépenses et de recettes résultant de l’application des règles budgétaires et comptables fixées au chapitre Ier.

 

CHAPITRE Ier : Budget et comptabilité des établissements

Section 1 : Dispositions communes

Article 3

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 13 JORF 20 janvier 2001.

L’exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d’une même année, sauf dans le cas de l’ouverture ou de la fermeture en cours d’année d’un établissement ou du service.

Article 4

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 13 JORF 20 janvier 2001.

Les règles relatives à la comptabilité et au budget des établissements d’hospitalisation publics sont applicables aux établissements publics mentionnés à l’article 18 de la loi du 30 juin 1975 susvisée gérant l’un des établissements ou du service mentionnés à l’article premier, sous réserve, en ce qui concerne le budget, des dispositions de la loi du 2 mars 1982 susvisée et de celles du présent décret.

 

Section 2 : Budget

Article 5

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 15 JORF 20 janvier 2001.

Les recettes et les dépenses des établissements et services mentionnés à l’article 1er sont prévues et exécutées au sein d’un budget présenté en deux sections :

Dans la première section sont regroupées les opérations d’investissement se rapportant à l’ensemble des activités de l’établissement ;

Dans la seconde section sont regroupées les opérations d’exploitation.

Article 6

Les dépenses de la section d’investissement sont classées par nature de charge.

Elles sont destinées à couvrir notamment :

a) Les remboursements du capital des emprunts ;
b) La production ou l’acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
c) Les charges liées aux grosses réparations ;
d) L’acquisition de titres et valeurs ;
e) Les dépôts et cautionnements ;
f) Les frais de premier établissement ;
g) Les reprises sur provisions.

Les recettes de la section d’investissement comprennent notamment :

a) Les subventions d’équipement ;
b) Les produits des emprunts ;
c) Les produits des cessions de valeurs immobilisées ;
d) Les dons et legs en capital ;
e) Les amortissements des biens meubles et immeubles ;
f) Les recouvrements des dépôts et cautionnements ;
g) Les provisions et les réserves ;
h) L’excédent de la section d’exploitation dans les conditions prévues au deuxième alinéa, b, de l’article 12 du présent décret.

Article 7

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 14, art. 16 JORF 20 janvier 2001.

I. – Les charges inscrites à la section d’exploitation couvrent notamment :

a) L’exploitation normale et courante de l’établissement ou du service ;
b) Sa gestion financière ;
c) Ses opérations exceptionnelles ;
d) La dotation aux comptes d’amortissement ;
e) Les dotations aux comptes de provision pour risques, pour créances irrécouvrables, pour travaux ainsi que la dotation pour la constitution d’une réserve de trésorerie.

La dotation au compte de provision pour créances irrécouvrables doit permettre de porter le montant de cette provision à un montant égal à celui du solde du compte débiteur pour les exercices antérieurs au 31 décembre de l’année précédente.

Le montant de cette dotation ainsi que le montant de la dotation à la réserve de trésorerie sont approuvés par le préfet après avis du trésorier-payeur général et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

II. – Les produits inscrits à cette section comprennent notamment :

a) La dotation globale de financement ou le produit des prix de journée ;
b) Les produits des services rendus et des biens vendus autres que les valeurs immobilisées calculés selon la réglementation en vigueur ou en vertu de conventions passées par l’établissement ou le service ;
c) Les produits commerciaux résultant de l’activité de production et de commercialisation annexée à l’activité sociale de l’établissement ou du service ;
d) Les subventions, dons et legs affectés à l’exploitation ;
e) Les produits financiers et les produits exceptionnels non rattachés à l’exploitation courante ;
f) Les reprises sur provisions ;
g) La valeur des dettes atteintes de péremption ou de déchéance ;
h) Éventuellement, la valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés par l’établissement ou le service pour lui-même.

Article 8

Lorsqu’un même établissement gère plusieurs activités qui font l’objet de tarifications ou de financements distincts, l’exploitation de chacune d’entre elles est retracée distinctement, pour chaque activité, dans le budget de l’établissement qui comprend dans ce cas :

Le budget principal ou annexe correspondant à l’une des activités mentionnées à l’article 1er du présent décret est soumis à l’approbation prévue à l’article 26-1 (5°) de la loi du 30 juin 1975 susvisée.

La ventilation des charges communes entre les budgets est opérée au moyen d’un tableau de répartition indiquant les critères utilisés à cet effet et joint aux propositions budgétaires de l’établissement.

Les résultats des budgets, principal et annexe, sont affectés à ces mêmes budgets selon la règle applicable à chacun d’entre eux.

Sous réserve des dispositions de l’article 11 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 susvisé, un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et du budget fixe les activités et le seuil à partir duquel les établissements publics peuvent suivre ces activités au moyen d’un budget annexe.

Article 8-1

Créé par décret 2001-576 2001-07-03 art. 9 JORF 4 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002.

Dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8 du présent décret :

I. – Les actions prévues par l’habilitation ou par la convention mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles sont retracées au sein d’un budget principal financé en tout ou partie par l’aide sociale de l’État ;

II. – Font l’objet d’un budget annexe financé, en tout ou partie, par l’aide sociale de l’État :

1° Les actions pour lesquelles la convention mentionnée ci-dessus le prévoit expressément ;

2° Les activités de production et de commercialisation liées aux actions d’adaptation à la vie active prévues par l’article 3 du décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001.

Dans ce dernier cas, le budget annexe doit comporter :

1° En charges :

a) Les rémunérations des personnes exerçant une activité visée à l’article 3 du décret visé ci-dessus ;
b) Les matières premières, consommables et prestations de services nécessaires à l’activité de production et de commercialisation ;
c) Les dotations aux comptes d’amortissement et de provision imputables à l’activité de production et de commercialisation ;

2° En produits :

a) Le chiffre d’affaires résultant de la commercialisation de la production et des prestations de services ;
b) Le cas échéant, une contribution du budget principal ou d’un budget annexe.

III. – Font l’objet d’un ou plusieurs budgets spécifiques non financés par l’aide sociale de l’État :

1. Les actions relatives à l’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 322-4-16-7 du code du travail. Le budget spécifique ne peut recevoir de dotation d’équilibre du budget principal ni d’un budget annexe ; il ne peut contribuer au financement du budget principal ni à celui d’un budget annexe ;

2. Les charges et les produits relatifs aux actions que l’organisme privé gestionnaire met en oeuvre dans un cadre autre que celui du centre d’hébergement et de réinsertion sociale.

IV. – L’organisme gestionnaire transmet au préfet, à la demande de ce dernier :

1° Ses comptes annuels consolidés (bilan, compte de résultat et annexe), certifiés par un commissaire aux comptes ou par le président dudit organisme si ce dernier n’est pas soumis à l’obligation de certification des comptes ;

2° Le cas échéant, un état récapitulatif des prestations de services entre le budget principal du centre d’hébergement et de réinsertion sociale et les budgets annexes ;

3° Le cas échéant, un état des mouvements des comptes de liaison entre le budget du centre d’hébergement et de réinsertion sociale et les budgets spécifiques mentionnés au III ci-dessus.

Article 8-2

Créé par décret 2001-576 2001-07-03 art. 10 JORF 4 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002.

Dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale érigés en établissements publics, font l’objet de budgets annexes les activités mentionnées aux I, II et III de l’article 8-1 du présent décret.

Les dispositions prévues aux II, III et IV de l’article 8-1 s’appliquent à ces établissements publics sous réserve de l’application des règles budgétaires et comptables propres à ces derniers.

Article 9

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 3 JORF 20 janvier 2001.

Sont annexés aux prévisions annuelles de dépenses et de recettes d’exploitation soumises à l’approbation prévue à l’article 8 :

1° Un rapport justifiant les prévisions de dépenses. Le rapport précise les modalités d’intervention de l’établissement ou du service au cours des trois années précédant l’année au cours de laquelle les prévisions sont adressées au préfet, conformément à l’article 25, en ce qui concerne, notamment, les catégories de populations accueillies et les prestations dispensées, ainsi que les évolutions prévues au cours de l’année à venir ;

2° Le tableau des effectifs de personnel mentionné à l’article 10 ;

3° Un tableau retraçant, dans le cadre du rapport prévu au 1° ci-dessus, l’activité et les moyens de l’établissement ou du service. Ce tableau fait notamment apparaître le nombre prévisionnel et le nombre réel de personnes prises en charge par l’établissement ou le service au cours des trois années précédant l’année au cours de laquelle les prévisions des dépenses sont adressées au préfet, conformément à l’article 25 ;

4° Le tableau des amortissements et frais financiers imputés au budget. Les projets d’investissements et d’emprunts nouveaux font l’objet d’une présentation distincte ;

5° Un tableau retraçant la situation de trésorerie de l’établissement.

Les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d’exploitation ainsi que les annexes sont présentées selon un cadre normalisé établi par arrêté des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget.

Article 10

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 14 JORF 20 janvier 2001.

Le tableau des effectifs de personnel fait apparaître, pour l’année considérée, le nombre des emplois par grade ou qualification, au sens du statut du personnel ou de la convention collective de travail de l’établissement ou du service. Les suppressions, transformations, créations d’emplois font l’objet d’une présentation distincte.

Les variations du tableau des effectifs de personnel sont soumises à l’approbation prévue à l’article 26-1 (4°) de la loi du 30 juin 1975 susvisée en même temps que les prévisions de recettes et de dépenses. Le tableau approuvé a un caractère limitatif pour la prise en charge par l’État ou l’assurance maladie des dépenses correspondantes.

Dans le cas où les emplois sont inscrits au tableau des charges communes à répartir mentionné à l’article 8, la part des dépenses de personnel afférentes à l’activité, principale ou annexe, dont les prévisions de dépenses et de recettes sont soumises à approbation, doit être accompagnée, ainsi que ses éventuelles variations, de justifications.

Le modèle du tableau des effectifs de personnel est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 11

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 14 JORF 20 janvier 2001.

L’inventaire des équipements et des matériels ainsi que l’état des propriétés foncières et immobilières, établi par le responsable de l’établissement ou du service , sont tenus à la disposition de l’autorité de contrôle.

Article 12

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 15, art. 16 JORF 20 janvier 2001.

L’affectation des résultats du budget principal ou annexe soumis à approbation est opérée après appréciation des circonstances ayant engendré ces résultats.

Dans les établissements et services financés par dotation globale, l’excédent est affecté :

a) Soit à la réduction des charges d’exploitation de l’exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ;
b) Soit au financement de mesures d’exploitation ou d’investissement n’accroissant pas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté.

Dans les autres établissements, sous réserve des dispositions particulières qui leur sont applicables, l’excédent est affecté à la réduction des charges d’exploitation de l’exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté. Toutefois, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis de la caisse régionale d’assurance maladie, il peut être affecté dans la limite du tiers à la constitution d’un fonds de roulement.

Le déficit est imputé aux charges d’exploitation de l’exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté.

Si le déficit est dû à un dépassement des dépenses prévisionnelles de la section d’exploitation qui avaient été approuvées, l’établissement ou le service présente un rapport motivé exposant les raisons qui l’ont amené à opérer ce dépassement sans recourir à une nouvelle approbation en cours d’année.

 

Section 3 : Comptabilité

Article 13

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 15 JORF 20 janvier 2001.

Les établissements et services autres que ceux mentionnés à l’article 4 doivent tenir une comptabilité dont la liste des comptes est établie par référence au plan comptable des établissements d’hospitalisation publics.

Les comptes non prévus au plan comptable hospitalier sont ouverts conformément au plan comptable général.

Toutefois des dérogations peuvent être apportées aux deux alinéas ci-dessus pour tenir compte des dispositions particulières du plan comptable des organismes de sécurité sociale, des collectivités territoriales ou des centres mentionnés par l’article D. 526 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Article 14

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 13, art. 14 JORF 20 janvier 2001.

Il doit être tenu, pour chaque établissement ou du service faisant l’objet d’une dotation globale de financement ou d’un prix de journée, une comptabilité distincte de celle des autres établissements appartenant, le cas échéant, au même organisme.

Cette comptabilité comprend toutes les opérations liées à l’exécution des recettes et des dépenses de l’établissement ou du service .

La comptabilité spéciale à un établissement ou un service doit à toute demande pouvoir être mise à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle. Si les résultats de cette comptabilité sont rattachés à la comptabilité d’un établissement principal, ce rattachement s’opère par l’intermédiaire de comptes de liaison.

Lorsqu’un même organisme gère de manière centralisée plusieurs établissements dont la tarification est sous compétence de l’État, les comptes centralisés de ces établissements doivent pouvoir être mis à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle.

Article 15

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 4, art. 18 JORF 20 janvier 2001.

À la clôture de l’exercice, il est établi un compte administratif et un bilan propres à l’établissement ou au service qui sont transmis à l’autorité chargée de l’approbation du budget avant le 1er juillet de l’année qui suit cette clôture.

Ces documents sont présentés selon un cadre normalisé établi par arrêté des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget.

Aucune décision de modification du budget soumise à approbation ne peut être prise avant cette transmission.

 

CHAPITRE II : Dotation globale de financement et prix de journée

Section 1 : Dispositions communes

Article 16

Modifié par décret 2002-1227 2002-10-03 art. 3 III JORF 4 octobre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003.

Dans les établissements mentionnés au de l’article 1er, la dotation globale couvre la part des dépenses prises en charge par l’État en application des dispositions de l’article 35 (8° et 10°) de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée.

Dans les centres visés au de l’article 1er, la dotation globale de financement couvre les dépenses prises en charge par l’assurance maladie en application de l’article L. 355-1 du code de la santé publique.

Dans les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au de l’article 1er, la dotation globale de financement couvre, sans préjudice d’une contribution des collectivités locales, les dépenses prises en charge par l’assurance maladie liées aux missions définies au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle ne couvre pas les dépenses d’alimentation des personnes hébergées.

Dans les services visés au de l’article 1er, la dotation globale couvre la part des dépenses prises en charge par l’assurance maladie en application du 3° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

La dotation globale de financement ou le prix de journée sont arrêtés par le préfet du département d’implantation de l’établissement, sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

La dotation globale de financement attribuée aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale est arrêtée par le préfet en fonction du ou des publics accueillis, des activités mises en oeuvre et des modalités de prise en charge de ces publics.

Elle couvre la totalité des charges d’exploitation du budget principal des centres et, le cas échéant, du ou de leurs budgets annexes, diminués des produits autres que ceux de ladite dotation et après incorporation des résultats telle que prévue à l’article 12 ci-dessus.

Article 17

Modifié par décret 2002-1227 2002-10-03 art. 3 IV JORF 4 octobre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003.

La dotation globale de financement allouée aux centres d’aide par le travail et aux établissements mentionnés au et au de l’article 1er et services mentionnés au de l’article 1er est égale à la différence entre la totalité des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d’exploitation approuvées et les produits autres que ladite dotation.

Le prix de journée des établissements visés au et au de l’article 1er est obtenu en divisant la totalité des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d’exploitation approuvées, après déduction des autres produits prévus, par un nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées les trois dernières années ou, en cas de circonstances particulières, par le nombre de journées à prévoir pour l’exercice considéré.

Dans le cas où, conformément à l’article 8, l’établissement tient une comptabilité analytique, celle-ci doit faire ressortir les charges et les produits bénéficiant de l’approbation, distinctement pour chaque activité.

Article 18

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 14, art. 15 JORF 20 janvier 2001.

En ce qui concerne les établissements et services mentionnés à l’article 1er exploités par une personne privée, les frais financiers, les dotations aux comptes d’amortissement et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée que dans les cas suivants :

1° Si l’organisme gestionnaire est une fondation, un groupement mutualiste, une association reconnue d’utilité publique, une congrégation ;

2° S’il s’agit d’une association privée, à condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation de l’activité de l’établissement ou du service, la dévolution à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire de l’ensemble du patrimoine affecté au dit établissement. Le préfet a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l’attributaire ou pour procéder, le cas échéant, lui-même à cette désignation ;

3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l’organisme gestionnaire s’engage, en cas de cessation d’activité, à verser à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire et éventuellement à une collectivité publique, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu’une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant des dépenses couvertes par la dotation globale ou antérieurement par le prix de journée ; le service des domaines procède à l’évaluation de cette plus-value. Le préfet intervient dans les mêmes conditions qu’au 2° ci-dessus.

En cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l’établissement ou du service, le préfet apprécie s’il y a lieu d’imposer le versement ci-dessus, et dans quelle mesure.

Article 19

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 1 JORF 20 janvier 2001.

Lorsque l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service est locataire de l’immeuble siège de son activité, le loyer annuel correspondant à la valeur locative réelle de l’immeuble et des accessoires de ce loyer entre en compte dans le calcul de la dotation globale ou du prix de journée. Le bail de location et ses modifications sont joints en annexe aux prévisions annuelles de dépenses et de recettes d’exploitation soumises à approbation.

Si ce loyer est inférieur à la valeur locative réelle de l’immeuble, il peut être tenu compte, dans la limite de celle-ci, du loyer prévu au bail, majoré, le cas échéant, d’une somme correspondant à la fraction des dépenses non couverte par le loyer et mise par convention à la charge du locataire bien qu’incombant normalement au propriétaire. Cette somme peut, le cas échéant, être répartie sur la durée du bail.

Les conditions des baux de plus de dix-huit ans sont préalablement soumises à l’approbation prévue à l’article 26-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée.

Article 20

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 14 JORF 20 janvier 2001.

Les rémunérations du personnel inscrit au tableau des effectifs concourant à l’activité financée par l’État ou l’assurance maladie ou au tableau des charges communes à répartir ne sont prises en compte dans les bases de calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée que si elles sont conformes, selon le cas, aux dispositions du statut du personnel applicable à l’établissement public ou à la convention collective de travail ou à l’accord de travail de l’établissement privé ayant reçu l’agrément prévu par l’article 16 de la loi du 30 juin 1975 susvisée.

Lorsque l’établissement ou le service n’applique ni une convention collective ni un accord de travail agréé, les rémunérations du personnel ne peuvent être prises en compte que pour la partie n’excédant pas celles applicables aux catégories similaires des personnels des organismes publics analogues possédant la même qualification.

Article 21

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 15 JORF 20 janvier 2001.

Les frais auxquels les établissements et services doivent faire face à l’occasion des vacances, lorsqu’ils se rapportent directement à l’exécution des tâches correspondant à leur mission, entrent en compte dans le calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée.

Article 22

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 6 JORF 20 janvier 2001.

Ne peuvent être incorporés dans la dotation globale de financement ou dans le prix de journée des établissements visés aux 1, 2, 4 et 5 de l’article 1er :

a) Le coût des appareils d’optique ou de prothèse destinés aux pensionnaires de l’établissement ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à la destination de l’établissement ;
b) Les frais d’inhumation des pensionnaires.

Article 23

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 15 JORF 20 janvier 2001.

Dans le cas d’une cessation définitive d’activité, totale ou partielle, la dotation globale de financement ou le prix de journée des établissements et services mentionnés à l’article 1er peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, à la condition qu’il soit satisfait aux dispositions de l’article 18.

Article 24

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 19 JORF 20 janvier 2001.

Les frais exposés par un siège social peuvent, sur autorisation particulière du ministre, chargé des affaires sociales, être intégrés dans le calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée. Ils doivent correspondre à un service rendu à l’établissement ou au service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à celui-ci.

Lorsqu’un organisme gère un ensemble national ou régional d’établissements dont la tarification et le financement sont à la charge de l’État ou de l’assurance maladie, le contrôle des propositions de budget du siège social est effectué par le préfet du lieu d’implantation de celui-ci. Les conclusions du contrôle sont transmises aux préfets intéressés.

Lorsqu’un organisme gestionnaire gère d’autres établissements ou services dont la tarification et le financement ne relèvent pas de la compétence de l’État, le préfet du département d’implantation du siège social de l’organisme vérifie le budget du siège social et détermine la part prise en compte dans le calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée du ou des établissements relevant de sa compétence. Il transmet, le cas échéant, ses conclusions aux autres préfets intéressés.

Article 25

Modifié par décret 2002-1227 2002-10-03 art. 3 V JORF 4 octobre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003.

Le budget prévisionnel de l’établissement ou du service les établissements visés avec les annexes mentionnées à l’article 9 ainsi que ses propositions concernant le montant de la dotation globale de financement ou du prix de journée sont transmis par l’organisme gestionnaire au préfet avant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice auquel ils se rapportent.

Les établissements et services visés aux à de l’article 1er transmettent ces mêmes documents à la caisse régionale d’assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.

Article 26

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 14, art. 18 JORF 20 janvier 2001.

En cas de désaccord du préfet, celui-ci fait connaître avant le 1er mars à l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service , les décisions qu’il envisage de prendre concernant les prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que la dotation globale de financement, ou le prix de journée.

Dans les huit jours suivant cette notification, le représentant qualifié de l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service a la faculté d’adresser au préfet un rapport exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l’adoption totale ou partielle de ses propositions initiales. Passé ce délai, le préfet approuve les prévisions annuelles de recettes et de dépenses d’exploitation et il arrête, selon le cas, le montant de la dotation globale de financement ainsi que la fraction forfaitaire qui en est versée chaque mois à l’établissement ou au service , ou bien, le prix de journée.

Article 27

Modifié par décret 2002-1227 2002-10-03 art. 3 VI JORF 4 octobre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003.

Dans le cas où le budget d’un établissement mentionné au , au et au ou d’un service mentionné au de l’article 1er n’a pas été transmis dans le délai prévu à l’article 25, le préfet arrête le montant de la dotation globale de financement et le forfait mensuel après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et notifie sa décision à l’organisme gestionnaire.

Le premier versement de la dotation globale ne peut être effectué qu’après approbation du budget principal ou annexe auquel elle se rapporte.

Pour les autres établissements, le prix de journée en vigueur est automatiquement reconduit pour l’année à venir, sous réserve de modifications apportées par le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis de la caisse régionale d’assurance maladie.

Article 28

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 18 JORF 20 janvier 2001.

L’arrêté par lequel le préfet fixe le montant de la dotation globale de financement et celui du forfait mensuel, ou de prix de journée, et approuvant les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d’exploitation correspondantes est notifié à l’établissement ou au service et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 29

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 29 JORF 20 janvier 2001.

L’approbation du préfet portant sur les décisions de l’établissement ou du service prévues aux 4° et 5° de l’article 26-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, vaut autorisation de financement par l’État ou l’assurance maladie des charges d’exploitation annuelles auxquelles correspond la dotation globale de financement ou le produit des prix de journée.

Elle comprend :

1° L’approbation des prévisions annuelles de dépenses et de recettes d’exploitation à un niveau des comptes déterminé par arrêté des ministres chargés du budget et des affaires sociales ;

2° L’approbation de la variation éventuelle du tableau des effectifs de personnel ;

3° L’approbation des opérations d’investissement ayant une incidence financière sur le budget d’exploitation à la charge de l’État ou de l’assurance maladie pour l’année considérée. Les programmes d’investissement ayant une incidence financière sur plusieurs années sont soumis à une approbation distincte.

Sous réserve des dispositions de l’article 26-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, l’incidence financière des prévisions de charges et produits non soumises à l’approbation ou rejetées par le préfet lors de l’approbation des prévisions de dépenses et de recettes n’est pas opposable à l’État ou à l’assurance maladie.

Article 30

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 14 JORF 20 janvier 2001.

En cas de nécessité, le gestionnaire de l’établissement ou du service peut, en cours d’exercice, procéder de compte à compte à des virements de crédits portés au budget approuvé sans solliciter une nouvelle approbation, à condition :

a) Qu’aucun virement ne soit toutefois opéré au détriment des comptes des charges de personnel ou des crédits destinés à couvrir des charges certaines ne pouvant être différées, notamment les charges sociales ou fiscales ;
b) De ne pas entraîner de charges pour les exercices suivants.

Les virements opérés sont portés à la connaissance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Article 31

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 14 JORF 20 janvier 2001.

La révision des prévisions annuelles de dépenses et recettes d’exploitation approuvées peut être demandée en cours d’exercice, entraînant éventuellement une révision de la dotation globale ainsi que, par suite, du forfait mensuel alloué, ou du prix de journée. L’organisme gestionnaire doit à cet effet justifier d’une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l’activité de l’établissement ou du service de nature à provoquer un accroissement substantiel de ses charges.

Le préfet, au vu du rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, fait connaître son approbation ou son opposition dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de révision. Passé ce délai, la modification est réputée approuvée.

Les modifications des projets d’investissement et les variations du tableau des effectifs de personnel en cours d’exercice sont également soumises à approbation dans les mêmes conditions.

Aucune révision de la dotation globale de financement ou du prix de journée ne peut être entreprise si la modification du budget d’exploitation n’a pas préalablement fait l’objet d’une approbation.

 

Section 2 : Dispositions applicables aux établissements financés par l’aide sociale à la charge de l’État

Article 32

Dans le cas où la dotation globale de financement n’a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice auquel elle se rapporte, jusqu’à l’intervention de la décision qui en fixe le montant, l’État verse à l’établissement des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale de financement allouée au titre de l’année précédente, sous réserve de la transmission des états et de la liste prévus à l’article 33 ci-après.

Article 33

Modifié par décret 2001-576 2001-07-03 art. 6 JORF 4 juillet 2001.

I. – Chaque trimestre, le centre d’aide par le travail transmet au préfet la liste des personnes accueillies, entrées et sorties pendant cette période. Le défaut de production de cette liste, de même que l’irrégularité des admissions, entraînent la suspension totale ou partielle du versement du forfait mensuel.

À la fin de chaque trimestre, l’établissement dresse un état synthétique de ses indicateurs d’activité, qu’il tient à la disposition de l’autorité de contrôle.

II. – Chaque trimestre le centre d’hébergement et de réinsertion sociale transmet au préfet la liste des personnes accueillies, entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu’une information relative au nombre de personnes qui ont fait l’objet d’une décision de refus d’accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus.

L’établissement est tenu de faire connaître au préfet, sur sa demande, la liste des personnes présentes.

Le centre d’hébergement et de réinsertion sociale conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l’objet d’un contrôle sur place diligenté par le préfet.

Article 33-1

Créé par décret 2001-576 2001-07-03 art. 12 JORF 4 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002.

Chaque année, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale transmettent au préfet, avant le 30 avril, des informations décrivant leur activité au cours de l’exercice précédent sous une forme fixée par arrêté du ministre chargé de l’action sociale.

Article 34

Chaque mois, le préfet du département d’implantation de l’établissement met en paiement le forfait prévu à l’article 26.

Article 35

Les règlements effectués par l’État en 1986 au titre des facturations de prix de journée 1985 sont déduits des versements mensuels prévus à l’article 34, le solde de la dotation étant versé l’année suivante.

Le règlement du solde de la dotation de l’exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l’article 34.

Article 36

Lorsqu’un même organisme gère plusieurs établissements dont le financement est assuré par une dotation globale de financement à la charge de l’aide sociale de l’État, le préfet peut fixer une dotation globale pour l’ensemble des établissements de cet organisme sous réserve que la part imputable à chaque établissement soit identifiée dans son arrêté. Cette disposition ne fait pas obstacle à la tenue de budgets distincts pour chaque établissement.

 

Section 3 : Dispositions applicables aux établissements financés par l’assurance maladie

Article 37

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 14, art. 16, art. 18 JORF 20 janvier 2001.

Le budget prévisionnel avec ses annexes est transmis par l’établissement ou le service , avant le 1er novembre de l’année considérée, à la caisse régionale d’assurance maladie.

Celle-ci adresse son avis au préfet et à l’établissement ou au service dans un délai d’un mois à compter de la réception des documents.

Les demandes de modification du budget en cours d’année et, le cas échéant, du prix de journée ou de la dotation globale sont transmises à la caisse régionale d’assurance maladie dans les mêmes conditions.

La procédure prévue à l’article 26 est engagée après réception de l’avis de la caisse régionale d’assurance maladie, au plus tard un mois après réception par celle-ci des documents budgétaires de l’établissement ou du service.

Article 37-1

Créé par décret 2001-55 2001-01-17 art. 8 JORF 20 janvier 2001.

La dotation globale est versée par douzièmes aux services visés au de l’article 1er du présent décret, par la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté le service, pour le compte de l’ensemble des régimes d’assurance maladie.

Toutefois, lorsque le nombre de bénéficiaires le plus élevé est celui d’un régime d’assurance maladie autre que le régime général, l’organisme d’assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.

Dans le cas où une caisse n’appartenant pas au régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d’assurance maladie territorialement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.

Article 37-2

Créé par décret 2001-55 2001-01-17 art. 8 JORF 20 janvier 2001.

La répartition de la dotation globale entre les différents régimes d’assurance maladie est effectuée au prorata du nombre de séances prises en charge par chaque régime, dans les conditions suivantes :

a) Avant le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre, le service adresse à la caisse primaire d’assurance maladie visée à l’article 37-1 un tableau trimestriel faisant apparaître la répartition des séances entre les différents régimes d’assurance maladie ;
b) Ce tableau devra être assorti d’un état présentant la liste des enfants entrant et sortant au cours du trimestre écoulé.

Article 37-3

Créé par décret 2001-55 2001-01-17 art. 8 JORF 20 janvier 2001.

Si la décision portant fixation du montant de la dotation globale par le préfet n’a pas été prise avant le 1er janvier et jusqu’à l’intervention de cette décision, la caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation de l’exercice antérieur.

Article 37-4

Créé par décret 2001-55 2001-01-17 art. 8 JORF 20 janvier 2001.

Lorsque, pour la première année de tarification en dotation globale, les décisions fixant le montant de la dotation globale sont prises postérieurement au 1er janvier dudit exercice, la caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels sur la base d’un douzième de l’ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire.

Article 37-5

Créé par décret 2001-55 2001-01-17 art. 8 JORF 20 janvier 2001.

Les règlements effectués par les organismes d’assurance maladie en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement au 1er janvier 1999 viennent en déduction des versements mensuels prévus à l’article 37-1 du décret.

Le règlement du solde de dotation de l’exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l’article 37-1.

 

CHAPITRE III : Dispositions diverses

Article 38

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 17 JORF 20 janvier 2001.

Sans préjudice des pouvoirs généraux de tutelle et de contrôle, lorsqu’un établissement ou un service entrant dans le champ d’application du présent décret connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le préfet peut soumettre ceux-ci à l’examen d’une mission d’enquête, qui peut comprendre le trésorier-payeur général du département, le directeur régional et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental de la concurrence et de la consommation et, pour les établissements concourant à l’insertion professionnelle des personnes accueillies, le directeur départemental du travail et de l’emploi, ou leurs représentants.

La mission d’enquête peut procéder à l’audition de toute personne qu’elle juge utile d’entendre. Le préfet communique les conclusions de la mission d’enquête au président du conseil d’administration de l’établissement public ou au responsable de l’organisme gestionnaire ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.

Article 39

Modifié par décret 2001-55 2001-01-17 art. 15 JORF 20 janvier 2001.

Les dispositions du décret du 3 janvier 1961 susvisé et celles de l’article 25 du décret du 23 mai 1978 susvisé cessent d’être applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent décret aux établissements et services publics et privés mentionnés à l’article 1er du présent décret qui s’y trouvaient jusque là assujettis.

Article 40

Les présentes dispositions se substituent aux dispositions du décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 à l’exception des articles 9 à 12, 38, 41 et 42 de ce même décret.

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci pour les établissements mentionnés au de l’article 1er.

Article 41

Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires sociales et de l’emploi, le ministre de l’agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d’État auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
Jacques CHIRAC
Le ministre des affaires sociales et de l’emploi,
Philippe SÉGUIN
Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation,
Édouard BALLADUR
Le ministre de l’intérieur,
Charles PASQUA
Le ministre de l’agriculture,
François GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Alain JUPPÉ
Le secrétaire d’État auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la sécurité sociale,
Adrien ZELLER


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