Modalités de calcul des retenues pour faits de grève
Décret n° 61-500 du 19 mai 1961 tendant à préciser les
modalités d’application de l’article
22 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 59-244
du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Décret n° 61-500 du 19 mai 1961
Journal Officiel de la République Française du 20 Mai 1961 – Page 4579
Ministre délégué auprès du Premier Ministre
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du
Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général
des fonctionnaires, et notamment ses articles 2, 22 et 56 ;
Vu le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique,
ensemble les règlements pris pour son exécution ;
Le Conseil d’État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
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Le traitement exigible après service fait, conformément à l’article 22 (alinéa 1er) de l’ordonnance susvisée du 4 février 1939, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d’un statut particulier ainsi qu’à tous bénéficiaires d’un traitement qui se liquide par mois.
Les ministres sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 1961.
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