Définition du handicap rare
Arrêté du 2 août 2000
J.O. n° 186 du 12 Août 2000, page 12 504
NOR : MESA0022473A
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment son article 3,
Arrête :
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Le handicap rare mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée correspond à une configuration rare de déficiences ou de troubles associés, incluant fréquemment une déficience intellectuelle, et dont le taux de prévalence ne peut être supérieur à un cas pour 10 000 habitants. Sa prise en charge nécessite la mise en œuvre de protocoles particuliers qui ne sont pas la simple addition des techniques et moyens employés pour compenser chacune des déficiences considérées.
Sont atteintes d’un handicap rare, tel que mentionné à l’article 1er, les personnes présentant des déficiences relevant de l’une des catégories suivantes :
1° L’association d’une déficience auditive grave et d’une déficience visuelle grave ;
2° L’association d’une déficience visuelle grave et d’une ou plusieurs autres déficiences ;
3° L’association d’une déficience auditive grave et d’une ou plusieurs autres déficiences ;
4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;
5° L’association d’une ou plusieurs déficiences graves et d’une affection chronique, grave ou évolutive, telle que :
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2000.
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