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Création d’une indemnité pour mission particulière (IMP)

 
Décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d’éducation exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré

 

Décret n° 2015-475 du 27 avril 2015


J.O.R.F. n° 0100 du 29 avril 2015 – texte n° 7
NOR : MENH1505021D

Publics concernés : personnels enseignants et d’éducation exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré.
Objet : création d’une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d’éducation exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Notice: le décret crée une indemnité pour mission particulière (IMP), qui peut être allouée aux personnels enseignants et d’éducation exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré et assurant une mission particulière, soit à l’échelon académique, soit au sein de leur établissement d’exercice, tel que décrite à l’article 3 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014.
Références: le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d’enseignement général de collège ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré ;
Vu l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale en date du 11 février 2015,
Décrète :


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Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1

Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré et assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l’échelon académique, soit au sein de leur établissement d’exercice en application de l’article 3 du décret du 20 août 2014 susvisé et de l’article 25-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans les conditions fixées par le présent décret.

Le bénéfice de l’indemnité instituée par le présent décret pour l’exercice d’une mission particulière au sein d’un établissement est exclusif du bénéfice d’un allégement du service d’enseignement en application du second alinéa de l’article 3 du décret du 20 août 2014 susvisé et du second alinéa de l’article 25-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé au titre de la même mission particulière.

L’indemnité pour mission particulière peut également être allouée aux conseillers principaux d’éducation dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret.

Article 2

Les taux annuels de l’indemnité définie à l’article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 3

L’attribution de l’indemnité prévue à l’article 1er est subordonnée à l’exercice effectif de la mission y ouvrant droit.

Lorsque cette mission est exercée au titre de l’ensemble de l’année scolaire, l’indemnité est versée mensuellement par neuvième. Dans les autres cas elle est versée après service fait.

Article 4

Le versement de l’indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l’intérim de l’agent dans sa mission particulière. L’indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l’agent désigné pour assurer le remplacement ou l’intérim.

 

Chapitre II : Missions particulières mises en œuvre au niveau académique ouvrant droit à l’indemnité pour mission particulière

Article 5

Chaque mission particulière mise en œuvre au niveau académique confiée par le recteur fait l’objet d’une lettre de mission et peut donner lieu à l’attribution de l’indemnité instituée à l’article 1er.

Le recteur d’académie détermine les décisions individuelles d’attribution de l’indemnité instituée à l’article 1er, en fonction de l’importance effective et des conditions d’exercice de la mission exercée, et sur la base des taux mentionnés à l’article 2.

 

Chapitre III : Missions particulières mises en œuvre au niveau d’un établissement public d’enseignement du second degré ouvrant droit à l’indemnité pour mission particulière

Article 6

Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale, les missions suivantes, mises en œuvre au niveau d’un établissement public d’enseignement du second degré, donnent lieu à l’attribution de l’indemnité instituée à l’article 1er aux personnels enseignants et d’éducation désignés, avec leur accord, par le chef d’établissement, lorsque les besoins du service le justifient, pour les assurer :

Article 7

euvent également donner lieu à l’attribution de l’indemnité instituée à l’article 1er d’autres missions d’intérêt pédagogique ou éducatif définies par le chef d’établissement conformément aux orientations académiques et aux orientations du projet d’établissement.

Article 8

Le chef d’établissement présente pour avis au conseil d’administration, après avis du conseil pédagogique, les missions particulières qu’il prévoit de confier au sein de l’établissement ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, dans le cadre de l’enveloppe notifiée par le recteur d’académie.

Article 9

Sur la base des orientations définies aux articles 6 et 8 et des taux mentionnés à l’article 2 du présent décret, le chef d’établissement propose au recteur d’académie les décisions individuelles d’attribution de l’indemnité instituée à l’article 1er, en fonction de l’importance effective et des conditions d’exercice de la mission. Ces critères prennent notamment en compte les caractéristiques de l’établissement, le nombre d’enseignants qui y exercent et le nombre d’élèves concernés.

 

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 10

Le décret n° 2010-1065 du 8 septembre 2010 modifié instituant une indemnité pour fonctions d’intérêt collectif est abrogé.

Article 11

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2015.

Article 12

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2015.

Par le Premier ministre :
Manuel Valls
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d’État chargé du budget,
Christian Eckert


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