Rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires
Décret n° 71-685 du 18 août 1971
Journal Officiel de la République Française du 31 Août 1971 – Pages 8315-8316
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre
de la justice, du ministre de l’économie
et des finances et du ministre de l’éducation nationale,
Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au
statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades
et emplois des personnels civils et militaires de l’État
relevant du régime général des retraites, notamment l’article 4 ;
Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966
fixant les taux de rémunération
de certains travaux supplémentaires effectués par des
personnels enseignants en dehors de leur service normal ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
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Les personnels enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale, en activité de service ou à la retraite, qui sont appelés à donner des cours dans les établissements pénitentiaires en dehors de leur service normal, sont rémunérés par une indemnité dont le taux horaire est égal à 115 p. 100 du taux horaire de l’indemnité prévue à l’article 2 du décret du 14 octobre 1966 susvisé.
Les personnels visés à l’article 1er ci-dessus qui auraient précédemment bénéficié d’indemnités d’un montant supérieur à celui prévu audit article continuent à percevoir, à titre personnel, des indemnités sur la base des taux réellement perçus à la date du 1er octobre 1970, jusqu’à ce que, par suite des revalorisations des rémunérations prévues par le décret du 14 octobre 1966 susvisé, ce taux soit atteint par celui résultant de l’application du nouveau régime.
Le décret n° 59-1180 du 13 octobre 1959 est abrogé.
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’éducation nationale, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1970.
Fait à Paris, le 18 août 1971.
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