Indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans certaines structures de l’enseignement spécialisé et adapté
Décret n° 2017-964 du 10 mai 2017
instituant une indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans
certaines structures de l’enseignement spécialisé et adapté
Décret n° 2017-964 du 10 mai 2017
JORF n° 0110 du 11 mai 2017 – texte n° 50
NOR : MENH1713909D
Publics concernés : personnels enseignants des premier et second
degrés exerçant dans certaines structures de l’enseignement spécialisé et adapté.
Objet : harmonisation et clarification du régime indemnitaire
des personnels enseignants des premier et second degrés exerçant dans
certaines structures de l’enseignement spécialisé et adapté.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017.
Notice : le décret a pour objet de créer une indemnité pour les
personnels enseignants exerçant dans certaines structures de
l’enseignement spécialisé et adapté.
Références : le décret peut être consulté sur le site internet Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation,
notamment ses articles L. 351-1 et D. 351-17 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 68-601 du 5 juillet 1968
modifié portant attribution d’une indemnité forfaitaire pour sujétions
spéciales aux personnels d’enseignement technique et professionnel
relevant de l’éducation nationale et exerçant dans des classes destinées
aux enfants et adolescents déficients ou inadaptés ;
Vu le décret du 8 mars 1978 portant attribution d’une indemnité forfaitaire pour
sujétions spéciales aux personnels enseignants d’éducation physique ou
sportive exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents
déficients et inadaptés ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010
relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale en date du 8 mars 2017,
Décrète :
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Une indemnité est allouée aux personnels enseignants des premier et second degrés exerçant dans une ou plusieurs des structures ci-après :
L’indemnité prévue au 1er alinéa est allouée dans les mêmes conditions aux directeurs adjoints des sections d’enseignement général et professionnel adapté.
Le montant annuel de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Le montant de l’indemnité est majoré de 20 % pour les personnels exerçant les fonctions de coordonnateur pédagogique dans les établissements et services de santé ou médico-sociaux mentionnés à l’article premier comportant au moins quatre emplois de personnels enseignants ou leur équivalent.
L’indemnité prévue à l’article 1er du présent décret est versée mensuellement à ses bénéficiaires.
L’attribution de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Le versement de l’indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l’intérim de l’agent dans ses fonctions. L’indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l’agent désigné pour assurer le remplacement ou l’intérim.
Le bénéfice de l’indemnité instituée par le présent décret est exclusif du bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales attribuée aux personnels d’enseignement général, technique et professionnel du second degré relevant du ministère de l’éduction nationale et exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients et inadaptés régie par le décret n° 68-601 du 5 juillet 1968 et du bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales attribuée aux personnels enseignants d’éducation physique et sportive exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients et inadaptés régie le décret du 8 mars 1978.
Le bénéfice de l’indemnité instituée par le présent décret est exclusif de tout versement d’heures supplémentaires au titre des activités de coordination et de synthèse.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2017.
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mai 2017.
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