Régime de rémunération applicable aux instituteurs
nommés dans certains emplois ou exerçant certaines fonctions
Décret n° 83-50 du 26 janvier 1983
Version originale. Voir aussi la version consolidée au 31 janvier 1991.
J.O. du 28 janvier 1983 – Pages 438-439
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du
ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget, et du ministre de l’éducation nationale,
Vu l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires,
notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement
hiérarchique des grades et emplois des personnels de l’État relevant du
régime général des retraites, notamment son article 7, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 83-46
du 26 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7
septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des
instituteurs en ce qui concerne les conditions d’avancement d’échelon
et de changement de fonctions ;
Vu le décret n° 81-253 du 18 mars 1981 relatif aux directeurs d’écoles maternelles
et d’écoles élémentaires ;
Vu le décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions
statutaires pour les instituteurs chargés de certaines fonctions ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 30 septembre 1982 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
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Les instituteurs exerçant les fonctions de directeur d’école à une classe ou nommés dans les emplois de directeur d’école à deux classes et plus, conformément au décret du 18 mars 1981 susvisé perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
Cette bonification est fonction du groupe dans lequel est classée l’école considérée en application du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 susvisé.
Les instituteurs qui remplissent les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget, perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
Le montant de la bonification indiciaire prévue à l’article 1 du présent décret est fixé ainsi qu’il suit :
Le montant de la bonification indiciaire prévue à l’article 2 du présent décret est fixé à quinze points majorés.
La rémunération des instituteurs visés à l’article 3 du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 susvisé demeure fixée par les dispositions du I du tableau annexé au décret du 10 juillet 1948 susvisé, sous le titre Éducation nationale.
Les instituteurs mentionnés à l’alinéa précédent ont la faculté de renoncer à tout moment au bénéfice des dispositions du présent article. Leur rémunération est alors définie selon les dispositions de l’article 2 ci-dessus. Cette renonciation est définitive.
Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et de réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1983.
Fait à Paris, le 26 janvier 1983.
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