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Statut des professeurs des INJS


Décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds

 

Décret n° 93-293 du 8 mars 1993

Version consolidée au 15 mars 2019


J.O.R.F. n° 57 du 9 mars 1993 – page 3659
NOR : SPSG9203060D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d’orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 69-624 du 14 juin 1969 fixant le statut particulier du personnel enseignant des instituts nationaux de jeunes sourds, modifié par le décret n° 76-1020 du 4 novembre 1976 ;
Vu le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’avis des comités techniques paritaires centraux des instituts nationaux de jeunes sourds en date des 9, 11 et 12 juin 1992 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 8 juillet 1992 ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,


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CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1

Les professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 2

Modifié par Décret n°98-194 du 20 mars 1998 – art. 4 JORF 22 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1996

Le corps des professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds comporte deux grades :

Le nombre des emplois de professeur hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l’effectif budgétaire des professeurs de classe normale.

Article 3

Les professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds exercent des missions d’éducation précoce, de rééducation, d’enseignement dans le cadre des actions conduites par les instituts nationaux de jeunes sourds, à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements, notamment de soutien des actions d’intégration scolaire en milieu ordinaire.

Ils assurent le suivi individuel et l’évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d’orientation. Ils assurent le conseil et l’information des enseignants appelés à participer à des actions d’intégration scolaire en milieu ordinaire.

Ils participent également à la formation permanente des personnels de l’institut et à la formation des candidats au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds.

Article 4

Les professeurs régis par le présent décret sont tenus de fournir pour l’ensemble de l’année scolaire un service hebdomadaire d’enseignement de vingt heures, sans préjudice des autres actions qui leur incombent.

Les heures consacrées à des tâches qui n’ont pas la nature d’un service effectif d’enseignement sont décomptées dans les obligations de service après avoir été affectées d’un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée de service hebdomadaire d’enseignement et la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l’État. Les heures consacrées à l’apprentissage et au perfectionnement du langage oral et de la parole sont assimilées à un service effectif d’enseignement.

Lorsque l’organisation des enseignements l’exige, notamment lorsque les enseignements sont assurés dans d’autres établissements scolaires, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l’année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l’année scolaire.

 

CHAPITRE II : Du recrutement.

Article 5

Modifié par Décret n° 2018-124 du 21 février 2018 – art. 7

Les professeurs sont recrutés par deux concours distincts pour les disciplines littéraires et deux concours distincts pour les disciplines scientifiques ; ces concours sont ouverts par arrêtés conjoints du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

Les concours externes sont ouverts, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats qui sont titulaires du diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds prévu par le décret n° 2018-124 du 21 février 2018 relatif au diplôme d’État du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds, et qui sont titulaires d’une licence ou d’un titre ou diplôme jugé équivalent correspondant aux disciplines des concours ouverts.

Les concours internes sont ouverts, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier au 1er janvier de l’année du concours de quatre ans de services effectifs d’enseignement ou d’éducation à temps complet ou équivalent, auprès d’enfants déficients auditifs dans un ou plusieurs établissements publics d’enseignement, et doivent être titulaires du diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds prévu par le décret n° 2018-124 du 21 février 2018 relatif au diplôme d’État du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds. Les candidats doivent en outre être en position d’activité, de détachement ou de congé parental à la date du dépôt de leur candidature.

Article 6

Les emplois qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l’un des deux concours prévus à l’article 5 ci-dessus peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours.

Article 7

La nature, le programme et les modalités d’organisation des épreuves des concours prévus à l’article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre de chaque concours.

Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d’admission ne peuvent être prononcées au-delà d’un délai de quinze jours suivant la date du début du stage prévu à l’article 8 ci-après.

Article 8

Les candidats reçus aux concours mentionnés à l’article 5 ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d’un an au cours duquel ils perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de professeur.

Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.

Les professeurs stagiaires possédant la qualité de fonctionnaire titulaire ou agent non titulaire de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage. Cette disposition ne peut avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs.

Le stage entre en compte dans la limite d’un an pour le calcul de la durée des services nécessaire pour l’avancement d’échelon.

Article 9

À l’issue du stage, les professeurs stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés ; les autres peuvent être autorisés à effectuer une seconde année de stage qui n’est pas prise en compte dans l’ancienneté d’échelon et à l’issue de laquelle ils sont titularisés s’ils ont donné satisfaction.

Les professeurs stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la manière de servir, à l’issue de la seconde année de stage, n’a pas donné satisfaction, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emploi ou emploi d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire.

Les professeurs stagiaires sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Pour l’application de ces dispositions, le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds.

La prise en compte des services de non-titulaires s’effectue selon les modalités de l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les services accomplis soit comme titulaires, soit comme non-titulaires par les agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont, pour ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l’État de même niveau hiérarchique.

Article 10

Les professeurs qui antérieurement à leur recrutement ont exercé des fonctions d’enseignement de façon continue dans un établissement privé de jeunes sourds conventionné, habilité ou agréé bénéficient lors de leur nomination d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de ces services.

Cette bonification ne peut en aucun cas excéder six ans, elle ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés et ne peut se cumuler avec le bénéfice des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 9 ci-dessus.

Article 11

Dans les classes du premier et du second cycle du second degré, l’enseignement sera assuré par des enseignants titulaires d’une licence ou d’un titre équivalent les qualifiant pour la discipline enseignée ou, en cas de nécessité, pour une autre discipline soit littéraire, soit scientifique.

 

CHAPITRE III : De la notation et de l’avancement.

Article 12

Le ministre chargé des affaires sociales attribue à chaque professeur d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds une note de 0 à 100.

Cette note globale est constituée par la somme :

a) D’une note de 0 à 40 arrêtée par le ministre sur proposition du chef d’établissement où exerce le professeur, accompagnée d’une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ;

b) D’une note de 0 à 60 arrêtée par les inspecteurs pédagogiques chargés de l’évaluation des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds compte tenu d’une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donné.

Les inspecteurs pédagogiques s’appuient sur l’avis d’un spécialiste de la discipline enseignée, membre d’un corps d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale, qui assiste l’inspecteur pédagogique dans son évaluation.

Pour le professeur chargé des fonctions de directeur des enseignements, l’appréciation porte sur son action d’organisation et d’animation pédagogique.

L’appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l’auteur de la note, soit devant un autre membre de l’inspection.

La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le ministre à l’intéressé.

La commission administrative paritaire peut, à la requête du professeur, demander la révision de la note de 0 à 40.

Article 13

L’avancement d’échelon des professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds de classe normale est prononcé par décision du ministre chargé des affaires sociales et prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après :


ÉCHELONS DURÉE D’ÉCHELON
Du 1er au 2e 3 mois
Du 2e au 3e 9 mois
Du 3e au 4e 1 an
Du 4e au 5e 2 ans
Du 5e au 6e 2 ans 6 mois
Du 6e au 7e 2 ans 6 mois
Du 7e au 8e 2 ans 6 mois
Du 8e au 9e 2 ans 6 mois
Du 9e au 10e 3 ans
Du 10e au 11e 3 ans

Article 14

Modifié par Décret n° 98-194 du 20 mars 1998 – art. 5 JORF 22 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1996

L’avancement d’échelon des professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds de la hors-classe est prononcé par décision du ministre chargé des affaires sociales et prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après :


ÉCHELONS DURÉE D’ÉCHELON
Du 1er au 2e 2 ans 6 mois
Du 2e au 3e 2 ans 6 mois
Du 3e au 4e 2 ans 6 mois
Du 4e au 5e 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e 3 ans
Du 6e au 7e 3 ans

Article 15

Dans la limite d’un contingent budgétaire d’emplois, peuvent être promus à la hors-classe les professeurs de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe.

Le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des affaires sociales après avis de la commission administrative paritaire.

Le nombre des inscriptions au tableau d’avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement.

Article 16

Les professeurs promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 14 pour une promotion à l’échelon supérieur, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancienne classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les professeurs ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors-classe.

 

CHAPITRE IV : Du directeur des enseignements.

Article 17

Les fonctions de directeur des enseignements peuvent être confiées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et pour une période de cinq années renouvelable une fois soit aux professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds, soit aux fonctionnaires détachés dans ce corps ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et qui justifient en cette qualité de cinq années de services effectifs, soit aux membres du corps des personnels de direction de 2e catégorie des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère de l’éducation nationale appartenant à la seconde classe de ce corps, justifiant de cinq années de services effectifs dans ce corps.

Les professeurs chargés des fonctions de directeur des enseignements restent soumis aux dispositions statutaires fixées par le présent décret.

 

CHAPITRE V : Du détachement.

Article 18

Les fonctionnaires régis par le présent statut ne peuvent être placés en position de détachement avant d’avoir accompli cinq années de services effectifs.

Article 19

La proportion maximale de fonctionnaires régis par le présent décret susceptibles d’être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l’effectif du corps.

Article 20

Peuvent être détachés dans le corps des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds pour assurer un enseignement dans la discipline ou au niveau correspondant à leur spécialité :

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans le corps d’origine. Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour l’avancement d’échelon dans sa nouvelle situation, l’intéressé conserve l’ancienneté acquise dans l’échelon qu’il détenait dans son corps d’origine, si l’augmentation de traitement résultant de sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’une promotion à l’échelon supérieur dans son grade, ou s’il était déjà à l’échelon terminal, à celle qui résulterait de sa dernière promotion.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d’échelon dans le corps des professeurs régi par le présent décret avec l’ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 21

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds sont tenus de suivre une formation d’adaptation à l’emploi dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

 

CHAPITRE VI : Des dispositions transitoires et finales.

Article 22

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 ci-dessus, la proportion de professeurs que peut compter la hors-classe, par rapport à l’effectif de la classe normale, ne peut excéder le pourcentage suivant : 11 p. 100 jusqu’au 31 août 1992 et 14 p. 100 du 1er septembre 1992 au 31 août 1993.

Article 23

Les professeurs en fonctions sont intégrés dans la classe normale du corps créé par le présent décret et classés selon les modalités suivantes :

– les professeurs ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés compte tenu de leur ancienneté de grade dans leur ancien corps, conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus ;

– les professeurs titularisés antérieurement au 1er janvier 1992 et ayant atteint au moins le 4e échelon sont classés à l’échelon qu’ils détenaient dans leur ancien corps. Ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur ancien corps et bénéficient d’une bonification d’ancienneté d’une année.

Les services accomplis dans le corps d’orgine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d’intégration.

Les élèves professeurs en cours de scolarité à la date de publication du présent décret sont titularisés à l’issue de leur scolarité dans les conditions fixées à l’article 9 ci-dessus dans le corps des professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds.

Article 24

Les commissions administratives paritaires du corps du personnel enseignant des instituts nationaux de jeunes sourds sont compétentes, jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres, pour l’examen des questions concernant les professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds de la hors-classe.

Article 25

Les professeurs d’enseignement général non titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds en fonction au 14 juin 1983 et qui sont titulaires du diplôme demandé au troisième alinéa de l’article 5 ci-dessus à la date de publication du présent décret pourront être intégrés dans le corps des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds, après avoir subi un contrôle effectué par les inspecteurs pédagogiques chargés de l’évaluation des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds portant sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donné et éventuellement après un stage de formation.

Ils sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire, et sont classés dans le corps régi par le présent décret selon les dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article 9 ci-dessus.

Article 26

À titre transitoire et pour une durée de cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme fixées au troisième alinéa de l’article 5 ci-dessus ne sont pas opposables aux maîtres répétiteurs régis par le décret du 14 juin 1969 susvisé en fonctions dans les instituts nationaux de jeunes sourds à la date de publication du présent décret et titulaires du premier et second examen du certificat d’aptitude au professorat des instituts nationaux de jeunes sourds prévus par l’arrêté du 30 mai 1960 modifié, ainsi qu’aux professeurs d’enseignement général non titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds.

Article 27

Les fonctionnaires qui occupent à la date d’effet du présent décret les fonctions de censeur conservent à titre personnel le bénéfice des dispositions de l’article 11 du décret du 14 juin 1969 susvisé.

Article 28

Pour l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l’article 23 ci-dessus et au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Grade et échelons Grade et échelons
Échelon spécial du grade de professeur des instituts nationaux de jeunes sourds (réservé au professeur chargé de la fonction de censeur) Personnel de direction de 2e catégorie de certains établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère de l’éducation nationale (décret n° 88-343 du 11 avril 1988), 1re classe, 8e échelon.

Article 29

Le décret n° 69-625 du 14 juin 1969 susvisé est abrogé à l’exception de l’article 11 et du chapitre II.

Article 30

Les dispositions du décret n° 73-1049 du 9 novembre 1973 fixant les obligations hebdomadaires de service des personnels enseignants et des personnels d’éducation et de surveillance des instituts nationaux de jeunes sourds de l’Institut national des jeunes aveugles sont abrogées en ce qu’elles concernent les fonctionnaires du corps des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds.

Article 31

Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le secrétaire d’État aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
RENÉ TEULADE
Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le secrétaire d’État aux handicapés,
MICHEL GILLIBERT


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