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Organisation des deux établissements des sourds-muets fondés à Paris et à Bordeaux

 

Décrets des 16 et 23 nivôse – An III (4 et 11 février 1795)


Source :
LEGISLATION CHARITABLE,
mise en ordre et annotée, avec une préface,
Par A. de WATTEVILLE
Inspecteur général de première classe des établissements de bienfaisance
Librairie de A. HEOIS, rue de Richelieu, N° 63
1843
Page 36
Sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65680758/


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16 nivôse – An III – DÉCRET relatif à l’organisation des deux établissements des sourds-muets fondés à Paris et à Bordeaux.


Art. 1er. Les deux maisons d’institution pour l’instruction des sourds-muets, établies par les précédents décrets à Paris et à Bordeaux, sont maintenues et conservées.

2. Il y aura, dans chacune des deux maisons, soixante places gratuites pour autant de sourds-muets indigents ; elles seront accordées à ceux qui, ayant plus de neuf ans et moins de seize, pourront prouver dans les formes légales leur indigence et l’impossibilité de payer leur pension.

3. Les plus âgés, depuis l’âge de neuf ans accomplis jusqu’à celui de seize, seront préférés.

4. La durée de leur instruction sera de cinq ans : chaque élève apprendra un métier propre à lui fournir de quoi pourvoir à sa subsistance, quand il sera rendu à sa famille.

5. Pendant le temps de leur séjour dans l’établissement, les élèves seront nourris et entretenus aux frais de la république. Il sera payé, par an, pour chacun d’eux, la somme de cinq cents livres pendant les trois premières années ; celle de deux cent cinquante pendant la quatrième, et rien pour la cinquième.

6. La commission des secours publics, sous l’autorisation du comité des secours, fournira à chaque maison les meubles et linge nécessaires à son usage, et les objets relatifs aux différents métiers dont les élèves seront susceptibles.

7. Le traitement du chef de cette institution sera de cinq mille livres, celui du second instituteur de trois mille, et celui de chacun des deux adjoints sera de deux mille cinq cents livres : le même traitement aura lieu pour le premier et le second instituteur de la maison de Bordeaux.

8. Le traitement des deux répétiteurs est fixé, pour chacun, à douze cents livres. La place de maître d’écriture, de calcul et de géographie, demeurant supprimée, ceux-ci seront conjointement chargés d’en remplir les fonctions.

9. L’un de ces deux répétiteurs sera, dès ce moment, Jean Massieu, sourd-muet de naissance.

10. Le traitement des deux surveillants, et celui des deux maîtresses surveillantes, sont fixés à quatre cents livres pour chacun ; mais celle des deux surveillantes qui remplit les fonctions de maître d’écriture, de calcul et de géographie, auprès des filles sourdes-muettes, aura deux cents livres en sus, et son traitement s’élèvera à six cents livres.

— Le traitement de l’économe, qui était fixé à quinze cents livres avec la table, sera porté à trois mille livres sans la table, le bois et la lumière.

11. La convention nationale, pour récompenser les élèves des deux sexes qui se seront distingués pendant les cinq années de leur instruction, décrète qu’il sera donné à chacun d’eux, en sortant de l’institut, une somme de trois cents livres pour faciliter leur établissement.

12. Nul ne sera nourri dans l’établissement, à l’exception des deux surveillants et des deux surveillantes. Les uns et les autres ne pourront jamais se dispenser de manger avec les élèves ; ils seront nourris de la même manière.

13. Le local occupé ci-devant par le séminaire Magloire, situé faubourg Jacques, où se trouvent actuellement les sourds-muets, est définitivement affecté à cette institution.


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23 nivôse. — DÉCRET additionnel à celui du 16 du même mois sur les sourds-muets.

La convention nationale, sur l’observation d’un membre au nom du comité des secours, que, dans le décret du 16 nivôse en faveur des sourds-muets, art. 5, il a été fait une omission qu’il propose de rectifier, en décrétant, par addition audit article 5, les mots « Il sera en outre accordé à chacun d’eux la somme de deux cents livres, pour trousseau, en entrant dans cet établissement, » — décrète cette proposition.


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