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Enseignements de langues nationales à l’intention d’élèves immigrés,
dans le cadre du tiers temps des écoles élémentaires

 

Circulaire n° 75-148 du 9 avril 1975


B.O.E.N. du 17 avril 1975, n° 15

Aux Recteurs, aux Inspecteurs d’académie


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La présence de plus en plus importante de jeunes enfants immigrés sur le territoire français a amené le ministère de l’Éducation à prêter une attention particulière aux mesures qui pourraient faciliter l’insertion de ces enfants dans le système éducatif français, notamment au niveau élémentaire.

Des dispositions ont été prévues par la circulaire n° IX 70-37 du 13 janvier 1970 en ce qui concerne l’initiation au français.

D’autre part, la circulaire du 12 juillet 1939 (Recueil méthodique 530-1) permet de dispenser aux élèves immigrés un enseignement de leur langue en dehors du temps scolaire.

Le maintien des enfants étrangers dans la connaissance de leur langue et de leur culture d’origine peut constituer un élément positif de l’adaptation même de ces enfants dans les établissements scolaires français.

Le ministère de l’Éducation a ainsi recherché, à la demande des pays étrangers une solution susceptible, grâce à l’intégration dans le tiers temps pédagogique des écoles élémentaires, d’éviter les inconvénients des cours dispensés en dehors des heures de classe (alourdissement des journées ou amputation des congés, absence de liaison entre les deux enseignements français et étranger).

Certaines académies ont été autorisées à mettre en place des cours de langues intégrés au tiers temps, en fonction des demandes et des moyens mis à la disposition des établissements par divers pays, notamment en ce qui concerne les enseignants étrangers nécessaires, recrutés et rémunérés par les gouvernements des pays en cause.

Les instructions adressées à cette occasion et celles qui le seront ultérieurement - de nouvelles demandes ayant été présentées - ne sont que des textes d’orientation à l’intention des recteurs, inspecteurs d’académie, inspecteurs départementaux et directeurs d’école. Elles déterminent le cadre et les conditions générales de ces enseignements de langues étrangères dans les écoles élémentaires : intégration au tiers temps pédagogique de cours dans la langue en cause, à raison de trois heures hebdomadaires non consécutives ; regroupement des élèves en fonction des niveaux ; harmonisation des méthodes pédagogiques utilisées par les enseignants français et étrangers et respect par les enseignants étrangers des dispositions générales et usages en vigueur dans les écoles françaises.

De tels enseignements ne peuvent être institués que dans les écoles où le nombre d’enfants immigrés d’une même nationalité le justifie, la liste de ces écoles étant établie par le ministère en concertation avec l’autorité étrangère et communiquée aux recteurs et inspecteurs d’académie intéressés.

Mais c’est naturellement au directeur de l’école, en liaison avec l’inspecteur d’académie, l’inspecteur départemental et les enseignants français et étrangers qu’il revient, en fonction de la conjoncture locale, de prendre les mesures nécessaires pour réaliser au mieux l’intégration réelle de ces cours dans l’ensemble des enseignements dispensés.

L’administration attache du prix à connaître les difficultés rencontrées à cet égard et les solutions locales qui leur ont été apportées.

J’appelle donc votre attention sur l’importance et l’intérêt des rapports demandés aux inspecteurs départementaux et qui devront être adressés à la fin de chaque année scolaire, par la voie hiérarchique, au bureau DE 6.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Écoles,
J. DEYGOUT


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