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Situation des maîtres étrangers chargés de dispenser
un enseignement en leur langue nationale aux enfants immigrés
scolarisés dans les écoles élémentaires françaises

 

Arrêté du 29 juin 1977


J.O. du 14 juillet 1977
B.O.E.N. n° 29 bis du 28 juillet 1977

Vu L. du 5-4-1937 ; L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; D. n° 76-1301 du 28-12-1976, not. son art. premier ; A. 7-8-1969 ; Arrêtés 18-3-1977 ; Avis du Conseil de l’enseignement général et technique


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Article premier

Des maîtres étrangers peuvent être appelés, après conclusion d’un accord entre le gouvernement français et le gouvernement de leur pays d’origine à dispenser, dans les écoles élémentaires françaises où le nombre d’enfants immigrés d’une même nationalité le justifie, un enseignement en leur langue, intégré aux activités d’éveil.

Article 2

L’affectation de ces enseignants s’effectue conformément aux accords conclus, les formalités de leur recrutement ainsi que leur rémunération incombant au gouvernement étranger concerné.

Article 3

Chacun des maîtres étrangers visés à l’article premier fait l’objet d’une lettre de présentation des autorités diplomatiques ou consulaires de son pays et d’une lettre d’agrément de l’inspecteur d’académie. Cet échange de lettres précise les modalités de service de l’intéressé.

Article 4

Pour chacun des pays concernés, les conditions de l’enseignement en langue nationale étrangère sont définies par des instructions du ministère de l’éducation.

Le directeur d’école veille à l’intégration du maître étranger dans l’équipe éducative. Cette insertion doit permettre d’harmoniser les méthodes pédagogiques utilisées par les enseignants français et étrangers et de susciter une meilleure connaissance des deux cultures.

Article 5

Dans les écoles concernées, l’inspecteur départemental de l’éducation nationale veille à faciliter la mise en place des enseignements en langue nationale dans le cadre des activités d’éveil. Il procède à cette fin en liaison avec le responsable étranger chargé de l’animation et du contrôle de ces enseignements.

Les enseignants étrangers visés à l’article 1 sont soumis au contrôle et à l’inspection des autorités compétentes de leur pays d’origine qui informent préalablement l’inspecteur départemental de l’éducation nationale et le directeur d’école des visites envisagées.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la rentrée scolaire de 1977.

Le ministre de l’éducation,
R. HABY


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