Utilisation des locaux scolaires
Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État
Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Extraits : articles 25 et 26, concernant l’utilisation des locaux scolaires
J.O. du 23 juillet 1983
Président de la République ;
Premier ministre ; Économie, Finances et Budget ; Affaires sociales
et Solidarité nationale ; Intérieur et Décentralisation ; Transports ;
Agriculture ; Éducation nationale ; Urbanisme et Logement ; Culture
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(Intégré dans le Code de l’éducation : Article L. 212-15)
Sous sa responsabilité et après avis du conseil d’établissement ou d’école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire, en vertu des articles précédents, des bâtiments, le maire peut utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des locaux.
La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d’utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l’école ou de l’établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d’une convention précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.
À défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d’un tiers est établie.
(Intégré dans le Code de l’éducation : Article L. 216-1)
Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d’ouverture et avec l’accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l’État, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.
L’organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l’établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l’État peuvent être mis à la disposition de la collectivité.
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