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Contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaire


Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaire et aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, les manquements à l’obligation scolaire.

 

Décret n° 66-104 du 18 février 1966

Abrogé par le Décret en Conseil d’État n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du Code de l’éducation (Décrets en Conseil d’État et décrets). Les articles 9 à 15 avaient été auparavant abrogés par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au Code de la sécurité sociale (Partie Législative et Partie Décrets en Conseil d’État)


Journal Officiel de la République française – 23 Février 1966 – Page 1550-1-2
Ministère de l’éducation nationale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’éducation nationale, du ministre de l’agriculture et du ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution, et notamment l’article 37 ;
Vu l’ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire, et notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu la loi du 28 mars 1882, modifiée par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R. 25 du code pénal ;
Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 mars 1965 ;
Le Conseil d’État entendu,
Décrète :


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Article 1er

Sont abrogées les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 7, l’article 8 à l’exception de l’alinéa 1 et de la première phrase de l’alinéa 2, le premier alinéa de l’article 9, les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 10, l’article 11, les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 12, l’article 13, les alinéas 1 et 2 de l’article 14 de la loi du 23 mars 1882, modifiée par la loi du 11 août 1936 et la loi n° 46-1151 du 22 mai 1946.

 

Titre Ier
Du contrôle de l’obligation scolaire.

Du contrôle de l’inscription.

Article 2

Le directeur ou la directrice de l’établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l’enfant, au sens de l’article 5 modifié de la loi du 28 mars 1882, un certificat d’inscription.

Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l’inspecteur d’académie ou son délégué qu’elles feront donner l’instruction dans la famille, l’inspecteur d’académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.

Article 3

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant, les noms, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.

La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l’établissement et la mise à jour, les directeurs et directrices d’établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L’état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués cantonaux, les assistantes sociales, les assistantes scolaires, les membres de l’enseignement, les agents de l’autorité, l’inspecteur d’académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d’âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire qui en accuse réception.

Article 4

Le maire fait connaître sans délai à l’inspecteur d’académie ou à son délégué les infractions à l’obligation d’inscription dans une école ou de déclaration d’instruction dans la famille édictée par l’article 7 modifié de la loi du 28 mars 1882 en ce qui concerne les enfants soumis à l’obligation scolaire.

Sont également habilités à signaler lesdites infractions à l’inspecteur d’académie ou à son délégué : les conseillers municipaux, les délégués cantonaux, les membres de l’enseignement, les assistantes sociales, les assistantes scolaires, les agents de l’autorité, quand les avertissements qui auront été donnés, en application du présent décret, aux personnes responsables sont restés sans effet dans le délai d’un mois.

Du contrôle de l’assiduité.

Article 5

Les instituteurs ou institutrices, tant publics que privés, les directeurs et directrices d’établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement technique ou d’enseignement agricole, ainsi que ceux des ateliers écoles, des centres d’apprentissage ou de formation professionnelle dans lesquels existent des cours d’enseignement général doivent tenir un registre d’appel qui constate, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l’enfant qui doivent, dans les quarante-huit heures, en faire connaître le motif, conformément à l’article 10 modifié de la loi du 28 mars 1882.

À la fin de chaque mois, les chefs d’établissements scolaires, publics et privés, ci-dessus visés, adressent à l’inspecteur d’académie ou à son délégué la liste des enfants ne remplissant pas les conditions d’assiduité telles qu’elles sont définies par le présent décret et de ceux qui sont radiés de l’établissement.

Article 6

Lorsqu’un enfant d’âge scolaire est trouvé par un agent de l’autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l’école ou à l’établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l’article 7 modifié, ci-dessus mentionné, de la loi du 28 mars 1882 n’a pas été faite, à l’école publique la plus proche. Le directeur ou la directrice d’école informe, sans délai, l’inspecteur d’académie ou son délégué.

Dispositions communes.

Article 7

Tout instituteur public, tout directeur d’établissement d’enseignement public qui ne se sera pas conformé aux dispositions du présent décret sera, à la diligence de l’inspecteur d’académie ou de son délégué, déféré au conseil académique ou au conseil départemental en vue de l’application d’une des peines disciplinaires dont peuvent être frappés les membres de l’enseignement public.

Tout instituteur privé, tout directeur d’établissement d’enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit de l’inspecteur d’académie ou de son délégué, ne se sera pas conformé aux dispositions du présent décret sera, à la diligence de l’inspecteur d’académie, déféré au conseil académique ou au conseil départemental qui disposera des peines suivantes :

La censure ou la suspension pour un mois au plus.

En cas de récidive dans l’année scolaire, l’interdiction d’enseigner soit à temps, soit absolue.

Article 8

Les organismes ou services débiteurs des prestations familiales peuvent, lorsqu’ils ont connaissance de manquements notoires à l’obligation scolaire, provoquer une enquête de l’administration académique. Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l’inspecteur d’académie ou son délégué qu’elles feront donner l’instruction dans la famille, l’inspecteur d’académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.

 

Titre II
Des sanctions aux manquements à l’obligation scolaire.

Des sanctions au défaut d’inscription.

Article 9

Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé, soit d’un certificat de l’inspecteur d’académie ou de son délégué attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé.

Les prestations ne sont dues qu’à compter de la production de l’une des pièces prévues à l’alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l’allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.

Un arrêté concerté des ministres de l’éducation nationale, de l’agriculture, de l’économie et des finances et des affaires sociales fixera les modalités d’application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites.

Des sanctions au défaut d’assiduité.

Article 10

Les manquements à l’obligation d’assiduité scolaire, telle qu’elle est définie par l’article 10, de la loi du 28 mars 1882, modifié par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946, entraînent dans les conditions précisées ci-dessous, la suspension ou la suppression du versement des prestations familiales aux personnes responsables de l’enfant après que l’avertissement mentionné audit article leur a été adressé, sans résultat, par l’inspecteur d’académie ou son délégué.

Article 11

L’inspecteur d’académie transmet aux organismes ou services débiteurs des prestations familiales les noms des enfants ne remplissant pas les conditions d’assiduité au sens de l’article 10 de la loi du 28 mars 1882 modifiée par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946 et des enfants radiés des établissements d’enseignement compris dans la circonscription desdits organismes ou services.

Article 12

L’organisme ou service payeur, informé dans les conditions prévues à l’article précédent par l’autorité académique de manquements à l’obligation scolaire, doit suspendre le versement des prestations familiales afférentes à l’enfant ou aux enfants dont les manquements lui sont signalés.

Il peut également suspendre ce versement, lorsqu’il a connaissance par une autre voie, de manquements notoires à l’obligation scolaire. Il en avertit l’autorité académique qui procède ainsi qu’il est dit à l’article 11.

Sous réserve de l’application de l’article 13 du présent décret, le versement est rétroactivement rétabli dès que l’autorité académique fait connaître à l’organisme ou service payeur qu’elle a reçu des justifications suffisantes ou dès qu’un certificat du chef d’établissement scolaire attestant que l’enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois est fourni à l’organisme ou service payeur. Celui-ci, dans ce dernier cas, en donne avis à l’autorité académique.

Article 13

Lorsque, pendant une même année scolaire, les manquements à l’obligation scolaire constatés au cours de trois mois ou plus, consécutifs on non, auront atteint au moins la durée de quatre demi-journées dans le mois, fixée par l’article 10 (3e alinéa, 2°) de la loi modifiée du 28 mars 1882, et n’auront pas été reconnus justifiés par l’autorité académique, les prestations familiales afférentes à l’enfant en cause ne sont dues pour aucun des mois au cours desquels l’assiduité n’a pas été effective.

De même quand les absences non justifiées au sens du présent décret excèdent dix jours, soit consécutifs, soit au cours d’un même mois, les prestations ne sont pas dues pour le mois ou pour le premier des deux mois en cause.

Dans les deux cas visés à l’alinéa précédent, l’organisme ou le service payeur est avisé par l’inspecteur d’académie ou son délégué.

La répétition des prestations indûment versées est opérée en faisant application notamment des dispositions de l’article L. 553, paragraphe 2, du code de la sécurité sociale.

Les prestations sont dues à nouveau dès qu’un certificat du chef d’établissement établit que l’enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois et, au plus tard, à compter du premier mois des grandes vacances scolaires. L’organisme ou service payeur en avise l’autorité académique.

 

Titre III
Dispositions générales.

Article 14

Les chefs d’établissements publics ou privés sont tenus de fournir aux familles les certificats d’inscription ou d’assiduité nécessaires pour l’application du présent décret.

 

Titre IV
Dispositions particulières aux enfants des personnes sans domicile fixe.

Article 15

Par dérogation aux dispositions du présent décret, le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe pour l’application de la loi du 16 juillet 1912 sur la réglementation des professions ambulantes et la circulation des nomades est subordonné à la justification, par les intéressés, de l’assiduité des enfants soumis à l’obligation scolaire dans un établissement d’enseignement, pendant une. durée mensuelle minimum fixée par un arrêté concerté du ministre de l’éducation nationale et du ministre des affaires sociales. Le même arrêté définira les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées.

 

Titre V
Sanctions pénales.

Article 16

Seront punies d’une amende de 20 F à 40 F :

Les personnes responsables de l’enfant qui, sans excuse valable, ne l’auront pas, dans les huit jours suivant l’avertissement donné par l’inspecteur d’académie dans les conditions prévues à l’article 9 modifié de la loi du 28 mars 1882, fait inscrire dans une école publique ou privée, ou n’auront pas déclaré audit inspecteur d’académie qu’elles lui feront donner l’instruction de la famille ;

Les personnes responsables qui, sans excuse valable, n’auront pas, dans les huit jours suivant l’avertissement donné par l’inspecteur d’académie dans les conditions prévues à l’article 9 modifié de la loi du 28 mars 1882, accompli cette formalité, soit en cas de changement de résidence, soit en ce qui concerne d’antres enfants que celui qui a donné lieu à l’avertissement ;

Les personnes responsables qui, après avertissement donné par l’inspecteur d’académie dans les conditions prévues à l’article 10 modifié de la loi du 28 mars 1832, continuent à s’abstenir de faire connaître les motifs d’absence de l’enfant, ou donnent des motifs d’absence inexacts, ou laissent l’enfant manquer la classe sans motif légitime ou excuse valable quatre demi-journées dans le mois.

Si dans les douze mois suivants, et sans qu’il soit besoin d’un nouvel avertissement, une seconde infraction est commise, une peine d’emprisonnement pendant huit jours au plus pourra être prononcée contre les personnes responsables.

Si dans les douze mois suivants et sans qu’il soit besoin d’un nouvel avertissement, une troisième infraction est commise, les personnes responsables seront punies d’un emprisonnement de dix jours à deux mois et d’une amende de 400 F à 2.000 F.

Les infractions au présent article sont poursuivies comme il est dit à l’article 12 modifié de la loi du 28 mars 1882.

Article 17

Sera puni d’une amende de 20 F à 40 F et, en cas de récidive, pourra l’être de l’emprisonnement pendant huit jours au plus :

Quiconque admet, pendant les heures de classe, dans une salle de spectacle ou dans un lieu public un enfant d’âge scolaire ;

Quiconque, d’une façon habituelle, emploie à son service, pendant les heures de classe, un enfant soumis à l’obligation scolaire.

La disposition du 2° de l’alinéa précédent ne vise pas les chefs, directeurs, gérants des établissements énumérés à l’article 1er du livre II du code du travail auxquels ce dernier livre est seul applicable.

Les infractions au présent article sont poursuivies comme il est dit à l’article 14 modifié de la loi du 23 mars 1882.

Article 18

Les dispositions du présent article ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d’État, à l’exception du titre V qui ne pourra l’être que par décret en forme de règlement d’administration publique.

Article 19

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’agriculture et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1966.

Par le Premier ministre :
Georges POMPIDOU.
Le ministre de l’éducation nationale,
Christian FOUCHET,
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean FOYER.
Le ministre de l’économie et des finances,
Michel DEBRÉ.
Le ministre de l’agriculture,
Edgar FAURE.
Le ministre des affaires sociales,
Jean Marcel JEANNENEY.


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