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La majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé

 

Décret n° 2005-1761 du 29 décembre 2005


J.O n° 304 du 31 décembre 2005 – page 20844 – texte n° 130
NOR : SANS0524152D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 541-4 issu de l’article 68 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 27 juillet 2005 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 octobre 2005,
Décrète :


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Article 1

Le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est intitulé : « Allocation d’éducation de l’enfant handicapé ».

2° Il est inséré, après l’article D. 541-2, deux articles D. 541-3 et D. 541-4 ainsi rédigés :

« Art. D. 541-3. – La majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-4 est attribuée à toute personne isolée, au sens de l’article L. 524-2, et bénéficiant de l’allocation mentionnée à l’article L. 541-1, dès lors que la commission des droits et de l’autonomie a accordé un complément en raison de l’état de l’enfant la contraignant à renoncer, cesser ou exercer une activité professionnelle à temps partiel ou exigeant le recours à tierce personne rémunérée.

« La majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé est due pour chacun des enfants handicapés remplissant ces conditions.

« Art. D. 541-4. – Le montant de la majoration spécifique pour enfant handicapé est égal à :

« a) 13 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu’un complément de deuxième catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé a été attribué ;

« b) 18 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu’un complément de troisième catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé a été attribué ;

« c) 57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu’un complément de quatrième catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé a été attribué ;

« d) 73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu’un complément de cinquième catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé a été attribué ;

« e) 107 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu’un complément de sixième catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé a été attribué. »

3° Aux articles D. 381-4, D. 541-1, D. 541-2 et D. 752-4, les mots : « allocation d’éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation d’éducation de l’enfant handicapé ».

4° Au b du I de l’article D. 553-1, les mots : « compléments d’allocation d’éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « compléments et de la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ».

5° L’article D. 755-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 755-11. – Le montant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de ses compléments et de sa majoration éventuels est identique à celui qui est applicable en métropole. »

Article 2

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie passe une convention avec la Caisse nationale d’allocations familiales ayant pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement de la subvention prévue à l’article L. 541-4.

À défaut de convention, celles-ci sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 4

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2005.

Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Philippe Bas


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