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Le statut particulier des professeurs des écoles

 

Décret n° 90-680 du 1er août 1990

Modifié par les décrets n° 91-1086 du 18 octobre 1991, n° 95-981 du 25 août 1995, n° 97-453 du 30 avril 1997, n° 97-567 du 30 mai 1997, n° 2002-11 du 3 janvier 2002, n° 2002-318 du 27 février 2002, n° 2002-436 du 29 mars 2002, n° 2004-277 du 22 mars 2004.

(Version consolidée au 27 mars 2004)


J.O. du 3 août 1990
NOR : MENF9001953D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi n° 89-496 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’État et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissement d’enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale, modifié par le décret n° 88-11 du 4 janvier 1988 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 mai 1990 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 5 juin 1990 ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,
décrète :


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Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comprend une classe normale divisée en onze échelons et une hors-classe divisée en sept échelons.

Le nombre des emplois de professeur des écoles hors classe ne peut excéder 15 % de l’effectif budgétaire des professeurs des écoles de classe normale.

Article 2

Les professeurs des écoles participent aux actions d’éducation, principalement en assurant un service d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel.

Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements d’enseignement spécialisé, dans les établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les écoles régionales du premier degré, dans les sections d’éducation spécialisée des collèges ainsi que dans les établissements de formation des maîtres.

Article 3

Les dispositions de l’article 3 du décret du 21 août 1985 susvisé ne sont pas applicables au corps des professeurs des écoles régi par le présent décret.

En ce qui concerne ce corps, sont exclues du champ d’application de la délégation prévue à l’article 1er du décret du 21 août 1985 susvisé, outre les décisions énoncées à l’article 2 de ce décret, les décisions relatives au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l’accord d’un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadre et aux mises à disposition autres que celles relevant de l’application de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées.

 

Chapitre II : Recrutement

Article 4

Les professeurs des écoles sont recrutés :

Par académie, par la voie de concours externes, par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours. Dans les académies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation, des professeurs des écoles chargés d’un enseignement de et en langue régionale peuvent être recrutés, dans les conditions fixées à la section 1 ci-dessous, par la voie de concours externes spéciaux et dans les conditions fixées à la section 2, sous-section 2 ci-dessous, par la voie de seconds concours internes spéciaux ;

Par département, par la voie de concours internes dits premiers concours internes et par voie d’inscription sur des listes d’aptitude. Dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation, des professeurs des écoles chargés d’un enseignement de et en langue régionale peuvent être recrutés, dans les conditions fixées à la section 2, sous-section 1 ci-dessous, par la voie de premiers concours internes spéciaux et, dans les conditions fixées à la section 3 ci-dessous, par voie d’inscription sur des listes d’aptitude spéciales.

Article 5

I. – Les concours prévus à l’article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année :

Par la voie des concours externes et des concours externes spéciaux pour l’ensemble des académies ;

Par la voie des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux pour l’ensemble des académies ;

Par la voie des troisièmes concours pour l’ensemble des académies.

Le nombre des emplois offerts globalement au titre des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts globalement au titre des concours externes et des concours externes spéciaux.

Le nombre des emplois offerts au titre des troisièmes concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des concours prévus au 1° de l’article 4 ci-dessus.

II. – Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l’un des cinq concours, au concours externe, au concours externe spécial, au second concours interne, au second concours interne spécial ou au troisième concours peuvent être attribués, par le recteur de l’académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des quatre autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l’ensemble de ces concours.

Les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, pour l’ensemble des départements, d’une part, par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et, d’autre part, par la voie des listes d’aptitude et des listes d’aptitude spéciales sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux puisse excéder 15 % du total des emplois à pourvoir par l’ensemble des voies mentionnées au présent alinéa.

Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux

Article 6

Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du concours externe et, le cas échéant, par la voie du concours externe spécial est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

La nature des épreuves et les modalités d’organisation du concours externe et du concours externe spécial sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7

Le concours externe et le concours externe spécial sont ouverts aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Une formation professionnelle d’une durée d’un an, qui constitue une première année de formation professionnelle, est organisée dans les instituts universitaires de formation des maîtres. L’organisation générale de cette formation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.

Article 8

Les candidats reçus au concours externe ou au concours externe spécial sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1er échelon du corps.

Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 300 % des postes offerts au concours externe ou au concours externe spécial.

Lorsque, une fois connus les résultats de tous les concours externes qui ont été ouverts dans les académies pour une année donnée, un candidat figure sur plus d’une liste principale ou complémentaire, sa nomination en qualité de stagiaire au titre de l’une des listes entraîne sa radiation des autres listes.

Article 9

Après épuisement des listes principale et complémentaire de chacun des deux concours établies dans une académie, un nouveau concours externe et, le cas échéant, un nouveau concours externe spécial peuvent être ouverts. Les candidats reçus sont nommés stagiaires au fur et à mesure des vacances d’emploi.

Article 10

Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d’une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres.

Pour les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d’une liste complémentaire ou d’un concours organisé en application de l’article 9 ci-dessus le stage prévu à l’alinéa précédent est effectué au cours de l’année scolaire suivante. La période pendant laquelle ils ont exercé dans le ou les emplois qu’ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté d’échelon.

L’organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de l’académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des voeux des intéressés et dans l’ordre de leur classement à l’un des concours prévus au 1° de l’article 4 du présent décret.

Article 11

Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public dépendant de l’État ou d’une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Les stagiaires qui ont la qualité d’agent titulaire ou non titulaire de l’État d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public dépendant de l’État, ou d’une collectivité territoriale peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire afférent à leur emploi d’origine. Toutefois, l’application de cette disposition ne peut avoir pour effet de leur procurer un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre en qualité de titulaire dans le corps des professeurs des écoles.

Article 12

À l’issue du stage prévu au premier alinéa de l’article 10 ci-dessus, l’aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d’aptitude au professorat des écoles.

Lors de leur titularisation, les professeurs des écoles sont affectés dans le département dans lequel ils ont été affectés en qualité de stagiaire. S’il n’y a pas de poste vacant dans ce département, ils peuvent être affectés dans un autre département de l’académie ou, en cas d’impossibilité, dans un département d’une autre académie.

Ils sont préalablement informés des départements qui leur sont proposés.

Article 13

Les stagiaires qui n’obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Les dispositions prévues au premier alinéa de l’article 10 ci-dessus ne sont pas applicables à cette nouvelle année de stage, dont les modalités de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage n’obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d’origine.

La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l’alinéa précédent n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté d’échelon à la titularisation.

Section 2 : Du recrutement par concours internes et par les concours internes spéciaux

Sous-section 1 : Du recrutement par les premiers concours internes et par les premiers concours internes spéciaux

Article 14

Les premiers concours internes et les premiers concours internes spéciaux de recrutement ont lieu, par département, à une même date.

La date d’ouverture des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et le nombre des emplois offerts à chaque concours interne et, le cas échéant, à chaque concours interne spécial sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

La nature des épreuves et les modalités d’organisation du premier concours interne et du premier concours interne spécial sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 15

Peuvent se présenter au premier concours interne ou au premier concours interne spécial les instituteurs titulaires qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l’année précédant le concours.

Article 16

À l’issue de chaque concours, le jury peut établir une liste complémentaire de candidats. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % du nombre de postes offerts au premier concours interne ou au premier concours interne spécial.

Article 17

Les candidats reçus au premier concours interne ou au premier concours interne spécial sont immédiatement titularisés dans le corps des professeurs des écoles.

Sous-section 2 : Du recrutement par les seconds concours internes et par les seconds concours internes spéciaux

Article 17-1

Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du second concours interne et, le cas échéant, par la voie du second concours interne spécial est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

La nature des épreuves et les modalités d’organisation des concours mentionnés à l’alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 17-2

Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :

Aux agents titulaires et non titulaires de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public dépendant de l’État ou d’une collectivité territoriale et aux militaires justifiant, à la date de clôture du registre d’inscription, de trois années de services publics et de l’un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ;

Aux élèves du cycle préparatoire organisé au sein des instituts universitaires de formation des maîtres dans les conditions prévues à l’article 17-7 ci-après ;

Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l’étranger définis à l’article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l’étranger qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de trois années de services publics ou de services d’enseignement dans les établissements scolaires français à l’étranger et de l’un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l’État ainsi que les personnels déjà engagés dans un cycle préparatoire donnant accès à un corps d’enseignants relevant du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 17-3

Les candidats reçus au second concours interne ou au second concours interne spécial sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1er échelon du corps.

Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des postes offerts au second concours interne ou au second concours interne spécial.

Article 17-4

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et reçoivent la formation professionnelle selon les modalités prévues à l’article 10 ci-dessus.

Article 17-5

Les professeurs des écoles stagiaires sont soumis aux dispositions des articles 11, 12 et 13 ci-dessus.

Article 17-6

Le cycle préparatoire au second concours interne a une durée d’une année.

Au cours de ce cycle une première année de formation professionnelle est organisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article 17-7

Les élèves du cycle préparatoire sont recrutés par des concours ouverts, par académie, aux agents titulaires et non titulaires de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public dépendant de l’État ou d’une collectivité territoriale et qui, à la date de clôture du registre d’inscriptions, justifient de trois années de services publics et du diplôme d’études universitaires générales ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent également se présenter au concours d’accès au cycle préparatoire les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l’étranger définis à l’article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l’étranger qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de trois années de services publics ou de services d’enseignement dans les établissements scolaires français à l’étranger et de l’un des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa du présent article.

Ne peuvent se présenter au concours d’accès au cycle préparatoire les personnes qui, par application des dispositions du dernier alinéa de l’article 17-2 ci-dessus, ne peuvent se présenter au concours d’accès au corps, celles qui remplissent les conditions leur permettant de se présenter directement au second concours interne, celles qui se trouvent à moins de cinq ans de la limite d’âge, ainsi que les anciens élèves du cycle préparatoire.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique détermine la nature des épreuves et les modalités d’organisation des concours.

Article 17-8

Les concours prévus à l’article 17-7 ci-dessus sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l’ensemble des académies.

Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article 17-9

Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats admis au cycle préparatoire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.

Article 17-10

Les candidats reçus au concours d’accès au cycle préparatoire sont nommés élèves du cycle préparatoire. S’ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.

Les élèves du cycle préparatoire sont rattachés à un département de l’académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des voeux des intéressés et dans l’ordre de leur classement aux concours prévus à l’article 17-7 ci-dessus.

Les élèves qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement dépendant de l’État ou d’une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée du cycle préparatoire.

Les élèves peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire afférent à leur emploi d’origine. Toutefois, l’application de cette disposition ne peut avoir pour effet de leur procurer un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre en qualité de titulaire dans le corps des professeurs des écoles.

Article 17-11

Les élèves du cycle préparatoire sont, s’ils remplissent la condition d’assiduité fixée par l’arrêté prévu à l’article 17-6 ci-dessus, admis à se présenter au second concours interne organisé dans l’académie dont ils relèvent à l’issue du cycle.

Les élèves qui réussissent au concours d’accès au corps à l’issue du cycle préparatoire doivent, en vue de leur affectation éventuelle dans les conditions prévues par l’article 10, retenir comme premier voeu le département auquel ils ont été rattachés en qualité d’élève du cycle préparatoire.

Les élèves qui n’ont pas réussi au concours ou n’ont pu s’y présenter pour des motifs légitimes peuvent être exceptionnellement admis à suivre une seconde année de préparation. Cette autorisation n’est pas renouvelable.

Les élèves du cycle préparatoire qui remplissent la condition d’assiduité leur permettant de se présenter au second concours interne peuvent se présenter aux seconds concours internes organisés dans l’académie dont ils relèvent durant les trois années suivant celle durant laquelle ils ont suivi le cycle préparatoire.

Les élèves qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus au second concours interne et n’ont pas été autorisés à renouveler leur année de préparation perdent leur qualité d’élève du cycle préparatoire et, s’ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur administration d’origine.

Article 17-12

Les professeurs des écoles qui ont été admis dans le corps après avoir suivi le cycle préparatoire sont astreints à rester au service de l’État pendant dix ans ou jusqu’à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d’âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l’expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin lors de leur entrée en cycle préparatoire. Cet engagement prend effet à compter de cette date.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l’indemnité de résidence perçus en qualité d’élève du cycle préparatoire.

Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s’ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur affectation dans un institut universitaire de formation des maîtres.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’éducation fixe les conditions d’application du présent article.

Section 2 bis : Du recrutement par troisièmes concours

Article 17-13

Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

La nature des épreuves et les modalités d’organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 17-14

Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture du registre d’inscription, justifient de l’exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d’inscription audit concours, d’une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans le domaine de l’éducation ou de la formation, et d’un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études postsecondaires d’au moins trois années. À titre transitoire, les candidats titulaires d’un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études postsecondaires d’au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu’à la session 2004 de celui-ci.

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.

Article 17-15

Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au premier échelon du corps.

Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des postes offerts au concours.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et reçoivent la formation professionnelle selon les modalités prévues à l’article 10. Ils sont soumis aux dispositions des articles 11, 12 et 13.

Section 3 : Du recrutement par la voie des listes d’aptitude et des listes d’aptitude spéciales

Article 18

Pour chaque département, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par voie d’inscription sur la liste d’aptitude et, le cas échéant, sur la liste d’aptitude spéciale est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article 19

Le nombre des candidats inscrits dans un département sur la liste d’aptitude ou, le cas échéant, sur la liste d’aptitude spéciale ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir au titre de chacune de ces listes.

Peuvent être inscrits sur l’une de ces listes les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l’année au titre de laquelle ces listes sont établies ; toutefois, ceux qui sont candidats à l’inscription sur une liste d’aptitude spéciale doivent avoir assuré un enseignement de ou en langue régionale pendant au moins deux de ces cinq années.

 

Chapitre III : Dispositions relatives au classement, à la notation et à l’avancement

Article 20

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours prévus à l’article 4 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Pour l’application de ces dispositions, le corps des professeurs des écoles est affecté du coefficient caractéristique 135.

Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l’allocation d’enseignement prévue par ce décret.

Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d’allocations d’année préparatoire à l’institut universitaire de formation des maîtres et d’allocations d’institut universitaire de formation des maîtres bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu ces deux allocations ou l’une d’entre elles.

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des troisièmes concours bénéficient, sur leur demande, d’une bonification d’ancienneté d’une durée :

Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte de l’ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Article 21

Les professeurs des écoles recrutés par voie d’inscription sur des listes d’aptitude ou sur des listes d’aptitude spéciales sont classés, lors de leur titularisation, à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine compte non tenu des bonifications indiciaires.

Dans la limite de la durée de l’avancement à l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l’augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur corps d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d’une élévation audit échelon.

Article 22

Les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement en cette qualité, des fonctions d’instituteur spécialisé, d’instituteur chargé des fonctions de psychologue scolaire ou d’instituteur maître formateur des écoles normales bénéficient en outre d’une bonification d’ancienneté égale à un an.

Bénéficient d’une bonification d’ancienneté de 2 ans 6 mois les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement en cette qualité, l’une des fonctions suivantes :

1. Instituteur maître formateur auprès de l’inspecteur départemental de l’éducation nationale ;

2. Instituteur maître formateur, conseiller pédagogique départemental pour l’éducation physique et sportive ;

3. Instituteur maître formateur auprès de l’inspecteur départemental de l’éducation nationale pour l’éducation physique et sportive ;

4. Instituteur maître formateur auprès de l’inspecteur départemental de l’éducation nationale pour l’éducation musicale ;

5. Instituteur maître formateur auprès de l’inspecteur départemental de l’éducation nationale pour les arts plastiques ;

6. Instituteur maître formateur auprès de l’inspecteur départemental de l’éducation nationale pour les langues et cultures régionales ;

7. Instituteur maître formateur auprès de l’inspecteur départemental de l’éducation nationale pour les technologies et ressources éducatives.

Article 23

Il est attribué au professeur des écoles une note de 0 à 20 accompagnée d’une appréciation pédagogique sur proposition de l’inspecteur chargé d’une circonscription du premier degré. La note et l’appréciation pédagogique sont communiquées au professeur des écoles. Un recours est ouvert au professeur des écoles devant l’auteur de la note.

Article 24

L’avancement d’échelon des professeurs des écoles de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l’ancienneté.

L’avancement d’échelon des professeurs des écoles de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

Échelons Choix Grand choix Ancienneté
Du 1er au 2e     3 mois
Du 2e au 3e     9 mois
Du 3e au 4e     1 an
Du 4e au 5e 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 6e au 7e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 7e au 8e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 8e au 9e 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois
Du 9e au 10e 3 ans 4 ans 5 ans
Du 10e au 11e 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire.

Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 % et cinq septièmes de l’effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante.

Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d’une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu’ils justifient de la durée de services prévue pour l’avancement à l’ancienneté.

Article 25

Peuvent être promus à la hors-classe les professeurs de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur classe.

Le nombre des inscrits sur chaque tableau d’avancement établi dans chaque département ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois budgétaires vacants.

Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancienne classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les professeurs des écoles de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors-classe.

Article 26

L’avancement d’échelon des professeurs des écoles hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

Échelon Durée de l’échelon
Du 1er au 2e 2 ans 6 mois
Du 2e au 3e 2 ans 6 mois
Du 3e au 4e 2 ans 6 mois
Du 4e au 5e 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e 3 ans
Du 6e au 7e 3 ans

Les intéressés sont promus après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire.

 

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 27

Par dérogation aux dispositions de l’article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le professeur des écoles peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d’intérêt professionnel, pour une période d’une année scolaire renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l’ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

Le professeur des écoles placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d’après le dernier traitement d’activité. Ses droits à l’avancement sont interrompus.

Il peut être procédé, à toute époque de l’année scolaire, à des vérifications sur la réalité des études pour lesquelles l’intéressé a été placé dans la position prévue au premier alinéa ci-dessus.

La réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances d’emploi.

Article 27-1

Pour l’application des dispositions de l’article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel, les professeurs des écoles peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d’une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

Durant la délégation, le professeur est en position d’activité. Il perçoit un traitement afférent à l’indice correspondant à l’échelon qu’il a atteint dans son corps, ainsi que l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l’exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l’ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 27-2

La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l’enseignant n’a pas été chargé au cours des cinq années précédentes soit d’exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l’élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

Article 27-3

La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l’éducation nationale pour une durée maximale d’un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l’ensemble de la carrière.

La période de délégation doit coïncider avec les limites d’une année scolaire.

La délégation ne peut intervenir qu’après signature d’une convention passée entre le ministre de l’éducation nationale et l’entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d’emploi et les modalités du contrôle et de l’évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur financier, prévoit le remboursement par l’entreprise de la rémunération de l’intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d’une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l’exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : “contrôleur d’État”, “contrôleur financier”, “inspecteur de l’industrie et du commerce”, “inspecteur général de l’industrie et du commerce” et “inspecteur général des postes et télécommunications” sont remplacés par les mots : “membre du corps du contrôle général économique et financier”. De même, les mots : “contrôleurs d’État”, “contrôleurs financiers”, “inspecteurs de l’industrie et du commerce”, “inspecteurs généraux de l’industrie et du commerce” et “inspecteurs généraux des postes et télécommunications” sont remplacés par les mots : “membres du corps du contrôle général économique et financier”.

Article 28

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur des écoles, dans la limite de 5 % des effectifs budgétaires du corps, les fonctionnaires titulaires de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d’emplois ou à un emploi de catégorie A et justifiant d’un des titres ou diplômes mentionnés à l’article 7 ci-dessus.

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son corps, son cadre d’emplois ou son emploi d’origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté maximale de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son corps, son cadre d’emplois ou son emploi d’origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d’échelon dans le corps des professeurs des écoles avec l’ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d’une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs des écoles. Toutefois, les personnels appartenant à la 2e ou à la 3e classe de la 2e catégorie du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à expiration d’un délai d’un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l’échelon qu’ils occupent en position de détachement et conservent l’ancienneté d’échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d’emplois ou l’emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles.

 

Chapitre V : Dispositions transitoires

Article 29

Au titre des années scolaires 1990, 1991 et 1992, peuvent être intégrés dans le corps des professeurs des écoles les instituteurs qui sont inscrits sur des listes d’aptitude départementales.

Le nombre des emplois à pourvoir chaque année par la voie de l’intégration pour l’ensemble des départements est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Dans chaque département, peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les instituteurs titulaires qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l’année scolaire au titre de laquelle la liste est établie. Le nombre des inscriptions sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir par la voie de l’intégration pour l’année considérée.

Les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles en application des dispositions du présent article sont immédiatement titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l’article 21 du présent décret.

Article 30

Jusqu’à la mise en place de la commission administrative paritaire prévue en application de l’article 38 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, les inscriptions sur les listes d’aptitude mentionnées à l’article 29 ci-dessus et les nominations en qualité de professeur des écoles des candidats inscrits sur ces listes seront faites après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs.

Article 31

Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l’article 1er et les articles 25 et 26 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 1994.

Jusqu’à cette date, le corps des professeurs des écoles comprendra un grade unique divisé en onze échelons. L’avancement d’échelon dans ce grade s’opérera dans les conditions prévues à l’article 24 ci-dessus.

Article 32

Les premiers recrutements par la voie des concours externes et des seconds concours internes prévus au 1° de l’article 4 auront lieu en 1992.

Les premiers recrutements par la voie des premiers concours internes et des listes d’aptitude prévus au 2° de l’article 4 auront lieu en 1993.

Article 33

Par dérogation aux dispositions de l’article 5, les nombres d’emplois qui peuvent être pourvus au titre des années 1995 à 1998 pour l’ensemble des départements par la voie des premiers concours internes, d’une part, et des listes d’aptitude, d’autre part, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois ouverts au titre de la liste d’aptitude puisse être supérieure à 80 % du total des emplois à pourvoir par ces deux voies.

Article 34

Jusqu’à la mise en place d’une commission administrative paritaire comportant des représentants des deux classes du corps créé par l’article 1er du présent décret, la commission administrative paritaire du corps des professeurs des écoles, telle qu’elle sera composée à la date du 1er septembre 1994, sera compétente pour l’examen des questions concernant les professeurs des écoles hors classe jusqu’à la date d’expiration du mandat de ses membres.

Article 35

Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er septembre 1990.

Par le Premier ministre
Michel ROCARD
Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Lionel JOSPIN
Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget,
Pierre BÉRÉGOVOY
Le ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Michel DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget chargé du budget,
Michel CHARASSE


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Dernière révision : mardi 18 novembre 2014 – 18:45:00
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