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Modification des conditions d’équivalence totale ou partielle du CAPEJS

 
Arrêté du 26 juin 1992 modifiant l’arrêté du 25 février 1988 modifié fixant les conditions d’équivalence totale ou partielle du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds.

 

Arrêté du 26 juin 1992


Journal Officiel de la République Française du 14 juillet 1392 – Pages 9488-9489
NOR : SPSA9201555A

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 25 février 1988 modifié fixant les conditions d’équivalence totale ou partielle du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Après avis du comité consultatif national de l’enseignement des jeunes sourds,
Arrête :


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Article premier

Le pouvoir de décision, en matière d’équivalence totale ou partielle du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds, est transféré du directeur de l’action sociale au préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales), à l’exception des demandes émanant de personnels visés à l’article 3 (g) de l’arrêté du 25 février 1988 modifié susvisé.

Article 2

Le paragraphe e de l’article 3 de l’arrêté du 25 février 1988 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont crédités :

« – par décision du préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales), les titulaires du diplôme d’instituteur spécialisé pour les sourds de l’université de Lyon obtenu avant le 3l décembre 1990, en exercice et justifiant de cinq années de pratique pédagogique et rééducative, des unités de valeur nos 1 à 7 et 9 et du deuxième module ou module pédagogique, mentionnés aux articles 12 à 15 de l’arrêté du 20 août 1987, à l’exception de l’unité de valeur n° 8, l’obtention du premier module ou module de rééducation est subordonnée à une inspection ;

« – par décision du préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales), les titulaires du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, option Handicapés auditifs ou option A, justifiant de cinq années au moins de pratique d’enseignement dans un établissement ou service prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive, en fonctions à la date du 25 février 1988, des unités de valeur nos 1 à 8 et du deuxième module ou module pédagogique, mentionnés aux articles 12 à 15 de l’arrêté du 20 août 1987, à l’exception de l’unité de valeur n° 9 et du premier module ou module de rééducation ;

« – par décision du directeur de l’action sociale, après avis du Comité consultatif national de l’enseignement des jeunes sourds, les directeurs et chefs de service pédagogique d’établissements ou services prenant en charge des enfants et adolescents atteints de déficience auditive, en fonctions à la date du 25 février 1988, justifiant de trois années au moins dans la fonction, et titulaires du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, option Handicapés auditifs ou option A, ou titulaires du certificat de capacité d’orthophoniste, de tout ou partie des unités de valeur et des modules de pédagogie pratique, mentionnés aux articles 12 à 15 de l’arrêté du 20 août 1987, à l’exception de l’unité de valeur n° 9 ; dans le cas où le sujet du mémoire du titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste ou du diplôme de directeur d’établissement spécialisé ou du diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée ou du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement social porte sur la surdité, le candidat est dispensé de l’unité de valeur n° 9 ;

« – par décision du préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales), les titulaires du certificat de capacité d’orthophoniste justifiant de cinq années au moins de pratique à mi-temps d’enseignement dans un établissement ou service prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive, en fonctions, à la date du 25 février 1988, des unités de valeur nos 1 à 8, à l’exception de l’unité de valeur n° 9, sauf si le sujet du mémoire porte sur la surdité, et à l’exception du deuxième module ou module pédagogique ; l’obtention du premier module ou module de rééducation est subordonnée à une inspection. »

Article 3

L’article 3, paragraphe c, 2e alinéa, de l’arrêté du 25 février 1988 modifié susvisé est remplacé par :

« Ils sont crédités de l’ensemble des unités de valeur à l’exception de l’unité de valeur n° 9 si, en exercice, ils justifient de cinq années de pratique pédagogique et rééducative. »

Article 4

L’article 4 bis de l’arrêté du 25 février 1988 modifié susvisé est ainsi modifié et complété :

« Les demandes d’équivalence totale ou partielle sont adressées par les intéressés aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, sous couvert des directeurs des établissements ou des services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive dont ils dépendent. Après vérification de la validité des informations contenues dans les dossiers des demandes, ceux-ci sont transmis par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales au directeur de l’action sociale pour ce qui concerne les seuls dossiers visés à l’article 3 (e), troisième tiret, et à l’article 3 (g) de l’arrêté du 25 février 1988 modifié. »

Article 5

L’autorité qui a le pouvoir de décision en matière d’équivalence partielle ou totale du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds est habilitée à délivrer l’attestation correspondante.

Article 6

Le directeur de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action sociale,
M. THIERRY


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