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Psychologues scolaires – Conditions d’exercice

 

Note n° 95-0596 du 1er septembre 1995


Sous-direction des enseignements, DE.C.3


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La circulaire n° 90-082 du 9 avril 1990 a défini l’organisation des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté et la circulaire n° 90-083 du 10 avril 1990 a précisé les missions des psychologues scolaires, soulignant ainsi le rôle de ces personnels dans la mise en œuvre des objectifs assignés à l’école primaire. Il m’est apparu nécessaire, toutefois, de vous apporter quelques précisions sur les points suivants

1 – Pour ce qui concerne les modalités d’inspection, l’inspecteur de la circonscription, y associant chaque fois qu’il est possible son collègue spécialisé, inspecte le psychologue scolaire en situation professionnelle, à l’exception des examens psychologiques, des entretiens pratiqués avec les enfants ou leurs familles.

L’inspection peut porter sur :

Toutes ces approches, complétées par les caractéristiques quantitatives et qualitatives du secteur d’intervention du psychologue scolaire, devraient donner la trame du rapport d’inspection.

2 – Les obligations de service des psychologues scolaires sont fixées comme suit, dans le cadre de l’organisation de la semaine scolaire : 24 heures sont consacrées aux élèves en difficulté et aux actions qui les concernent : actions de prévention, examens cliniques et psychométriques, entretiens avec les familles, coordinations et synthèses, réunions des commissions d’éducation spéciale. L’action auprès des enfants s’inscrit dans le temps de présence scolaire de ces enfants.

L’emploi du temps des psychologues scolaires permet la souplesse nécessaire à l’exercice de l’ensemble des missions. À cet effet, il pourra être conçu sur des périodes identiques à celles qui rythment l’année scolaire et sera soumis à l’approbation de l’inspecteur de l’éducation nationale.

Les conseils de cycles ou d’école, le recueil de données, les comptes rendus des examens conduits, comme la tenue des dossiers sont effectués en dehors de ce temps de service. Les études menées, les actions de conseils et de formation ne relèvent pas des obligation de service ci-dessus précisées.

Le paragraphe C.2 « Obligation de service » de la circulaire n° 90-082 du 9 avril 1990 est donc modifié, pour les psychologues scolaires, conformément aux indications du présent paragraphe.

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement, de la recherche et de l’insertion professionnelle et par délégation :
Le directeur des écoles,
M. DUHAMEL


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