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Les enseignants référents et leurs secteurs d’intervention

 

Arrêté du 17 août 2006


J.O. n° 192 du 20 août 2006 – page 12290 – Texte n° 6
B.O.E.N. n° 32 du 7 septembre 2006
R.L.R. : 501-5 ; 516-3
NOR : MENE0601976A
MEN – DGESCO B2-2

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-2-1, D. 351-12, D. 351-13, D. 351-17 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 146-3 et L. 146-8 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole du 11 mai 2006 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 18 mai 2006 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 16 mai 2006,
Arrêtent :


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Article 1

En application de l’article D. 351-12 du code de l’éducation, des enseignants titulaires du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap sont désignés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sous l’autorité duquel ils sont placés, pour exercer les fonctions d’enseignants « référents » définies par l’article précité.

Article 2

L’enseignant référent est, au sein de l’éducation nationale, l’acteur central des actions conduites en direction des élèves handicapés. Il est l’interlocuteur privilégié des parents ou des représentants légaux de chaque élève handicapé fréquentant dans son secteur d’intervention un établissement scolaire ou une unité d’enseignement définie par l’article D. 351-17 du code de l’éducation, ou suivant une scolarité à domicile dans le même secteur, ou suivant une scolarité en milieu hospitalier. Il assure auprès de ces familles une mission essentielle d’accueil et d’information. Il se fait connaître d’elles et s’assure qu’elles connaissent ses coordonnées postale et téléphonique.

Article 3

L’enseignant référent exerce principalement ses missions en application des décisions de la commission des droits et de l’autonomie et en vue de favoriser leur réalisation. Il veille à la continuité et à la cohérence de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et il est l’interlocuteur principal de toutes les parties prenantes de ce projet. Il assure un lien permanent avec l’équipe pluridisciplinaire prévue par l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, dont il est le correspondant privilégié.

Article 4

Au sein de son secteur d’intervention, l’enseignant référent intervient dans tous les types d’établissement, quel que soit le mode de scolarisation effectif de l’élève handicapé, y compris la scolarisation dans un établissement sanitaire ou médico-social et dans les établissements d’enseignants relevant du ministère chargé de l’agriculture, ainsi qu’auprès des élèves bénéficiant d’une scolarisation à domicile ou en milieu hospitalier, avec ou sans intervention du Centre national d’enseignement à distance. Lors de la première inscription de l’élève, le directeur de l’école dans laquelle il est inscrit transmet aux parents les coordonnées de l’enseignant référent et facilite la prise de contact. Lorsque l’élève est appelé à changer d’école ou d’établissement, ou lorsqu’il est inscrit dans un établissement scolaire mais fréquente un autre établissement qui n’est pas dans le même secteur d’intervention, l’enseignant référent organise la prise de contact des parents avec l’enseignant référent du secteur concerné.

Article 5

Le nombre d’enseignants référents dans un département est arrêté annuellement par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, selon les critères précisés ci-dessous :

Article 6

La délimitation des secteurs d’intervention des enseignants référents est arrêtée par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après détermination de leur nombre dans le département.

Article 7

L’enseignant référent est affecté dans l’une des écoles publiques ou l’un des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) de son secteur d’intervention, conformément aux dispositions de l’article D. 351-13 du code de l’éducation.

Article 8

L’enseignant référent exerce ordinairement sa mission à plein temps. Toutefois, l’inspecteur d’académie peut décider d’attribuer ces missions à des enseignants qui les exercent à mi-temps, en tenant compte des fonctions que l’enseignant référent exerce par ailleurs.

Article 9

Le directeur général de l’enseignement scolaire, le directeur général de l’enseignement et de la recherche et le directeur général de l’action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 août 2006.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
Roland Debbasch
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
Jean-Jacques Trégoat
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche,
Jean-Louis Buer
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
Jean-Jacques Trégoat


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