Indemnité pour mission particulière allouée
à certains personnels enseignants du premier degré
Décret n° 2017-965 du 10 mai 2017 instituant une indemnité pour mission
particulière allouée à certains personnels enseignants du premier degré
Décret n° 2017-965 du 10 mai 2017
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation,
notamment ses articles D. 351-12 à D. 351-15 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008
relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010
relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale en date du 8 mars 2017,
Décrète :
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Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants du premier degré assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l’échelon académique soit à l’échelon départemental en application de l’article 3-3 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, dans les conditions fixées par le présent décret.
Modifié par Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 – art. 25
Chaque mission particulière confiée par le recteur d’académie soit à l’échelon académique soit à l’échelon départemental fait l’objet d’une lettre de mission et peut donner lieu à l’attribution de l’indemnité instituée à l’article 1er.
Le recteur d’académie détermine les décisions individuelles d’attribution de l’indemnité instituée à l’article 1er, en fonction de l’importance effective et des conditions d’exercice de la mission exercée, et sur la base des taux mentionnés à l’article 4 du décret.
Modifié par Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 – art. 25
Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale, l’indemnité instituée à l’article premier est allouée aux personnels enseignants du premier degré désignés, avec leur accord, par le recteur d’académie, lorsque les besoins du service le justifient, pour assurer les missions de :
L’indemnité prévue à l’article 1er peut également être allouée aux personnels enseignants du premier degré assurant des missions d’intérêts pédagogiques définies par l’autorité académique.
Les montants annuels de l’indemnité définie à l’article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
L’attribution de l’indemnité prévue à l’article 1er est subordonnée à l’exercice effectif de la mission y ouvrant droit.
Lorsque cette mission est exercée au titre de l’ensemble de l’année scolaire, l’indemnité est versée mensuellement. Dans les autres cas elle est versée après service fait.
L’indemnité mentionnée à l’article 1er est exclusive de toute autre indemnité versée au titre des mêmes fonctions.
Le versement de l’indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l’intérim de l’agent dans sa mission particulière. L’indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l’agent désigné pour assurer le remplacement ou l’intérim.
A modifié les dispositions suivantes
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2017.
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mai 2017.
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