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Création de la Sécurité Sociale


Ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles

 

Ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945

Journal Officiel de la République Française du Samedi 20 octobre 1945, Soixante-dix-septième année, N° 247, pages 6721 à 6731.


Version originale intégrale. Ce texte a été établi d’après le fac-similé du J.O.R.F. du 20 octobre 1945 disponible sur le site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France.
 
Le fac-similé de la BNF est un fichier image, de lisibilité médiocre. Le document ci-dessous constitue ainsi la première publication textuelle sur le Web de ce texte fondateur.

Sommaire


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Exposé des motifs

Le régime des assurances sociales applicable aux professions non agricoles est profondément affecté par deux réformes essentielles opérées depuis la libération de la France.

C’est d’abord le relèvement de 8 à 12 p. 100 du montant de la double cotisation ouvrière et patronale en exécution de l’ordonnance du 30 décembre 1944. Ce relèvement a été opéré en vue, d’une part, de rétablir l’équilibre financier de l’ensemble du système des assurances sociales, en vue, d’autre part, de permettre une amélioration substantielle du régime des prestations, amélioration indispensable pour donner à nos assurances sociales leur pleine efficacité.

C’est en second lieu l’ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale. Cette ordonnance procède à une réforme profonde dans l’organisation existante. Elle tend à rapprocher, dans un cadre commun, l’ensemble des institutions de sécurité sociale et spécialement des organismes d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’assurances contre les accidents du travail. Elle tend aussi à permettre l’extension des législations de sécurité sociale, et notamment des assurances sociales, à toute la population du pays.

L’intervention de ces deux législations appelait nécessairement une réforme de la législation même des assurances sociales. Sans doute sera-t-il possible, dans un avenir plus ou moins proche, de codifier dans un texte général l’ensemble des législations de sécurité sociale, mais en attendant il est nécessaire de remanier la législation des assurances sociales pour lui donner une plus grande efficacité, pour permettre un rapprochement, sinon même l’unification complète, du régime général avec le régime propre des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et de préparer une harmonisation avec la législation de l’assurance des accidents du travail et des allocations familiales.

La présente ordnnance reprend l’ensemble des dispositions de la loi sur les assurances sociales, à l’exception de celles qui se trouvent d’ores et déjà remaniées par l’ordonnance sur la sécurité sociale. C’est donc un texte entièrement nouveau qui est établi, texte qui a fait l’objet d’études approfondies et a reçu l’approbation du conseil supérieur des assurances scociales.

Sans prétendre exposer, dans le détail, toutes les améliorations ou modifications apportées par ce texte, il est possible d’en indiquer les catégories essentielles.

I. – Champ d’application des assurances sociales.

Le champ d’application des assurances sociales reste, pour le moment, limité sans modifications importantes aux salariés et assimilés tels qu’ils étaient définis par le décret-loi du 28 octobre 1935 et les textes qui l’ont ultérieurement modifié. Toutefois, il résulte des dispositions combinées de l’ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et du texte nouveau, que, désormais, tous les salariés et assimilés seront soumis obligatoirement aux assurances sociales quel que soit le montant de leur rémunération. Jusqu’à présent, les salariés payés au mois ou assimilés dont la rémunération dépassait le salaire limite, c’est-à-dire, en dernier lieu 120.000 F, demeuraient en dehors de l’assurance. Désormais, ils s’y trouvent inclus sous la seule réserve que les rémunérations annuelles dépassant 120.000 F ne sont comptées que pour ce montant en vue du calcul des cotisations.

Cette innovation marque le premier pas dans la voie d’une extension des assurances sociales à l’ensemble de la population. Elle affirme la solidarité de tous les salariés, quel que soit leur gain, en face des risques sociaux.

D’ores et déjà, au surplus, l’on prépare l’extension des assurances sociales à certaines catégories de travailleurs indépendants, artisans et petits commerçants par exemple, avec, bien entendu, des modalités appropriées.

II. – Tarifs médicaux.

L’une des réformes essentielles réalisées à l’époque récente dans le domaines des assurances sociales a résulté de l’ordonnance du 3 mars 1945 qui a défini les règles applicables à la détermination des tarifs médicaux pour les soins donnés aux assurés sociaux. Cette ordonnance a eu pour but de supprimer l’écart existant entre les tarifs réclamés aux assurés sociaux et le tarif de remboursement des caisses d’assurances sociales sous la seule réserve du ticket modérateur de 20 p. 100 exigé dans certains cas. Les modalités adoptées par l’ordonnance du 3 mars 1945 ont fait l’objet de critiques à la fois de la part du corps médical et de la part des caisses d’assurances sociales. Au cours des travaux du conseil supérieur des assurances sociales, les représentants du corps médical comme des caisses d’assurances sociales sont tombés d’accord pour une modification de la formule prévue par l’ordonnance du 3 mars en vue d’assouplir les règles d’établissement des tarifs qui, désormais, seront fixés par des accords entre les syndicats médicaux et les caisses sous la seul réserve d’une approbation par une commission nationale mixte. En présence de cet accord, il a paru préférable d’abandonner la formule de l’ordonnance du 3 mars 1945 pour celle qui donnait satisfaction à l’ensemble des intéressés.

Il est permis d’espérer que cette modification permettra une collaboration loyale et féconde entre le corps médical et les organismes de sécurité sociale.

III. – Assurance de la longue maladie.

L’une des réformes essentielles réalisées par l’ordonnance est l’institution d’une assurance de la longue maladie. L’on sait que dans le régime en vigueur jusqu’à présent les assurés ne pouvaient obtenir les prestations de l’assurance maladie, sauf exception, que pendant six mois, après lesquels ils devaient passer sous le régime assurance invalidité, laquelle ne s’appliquait qu’aux assurés atteints d’une incapacité de travail au moins des deux tiers. Ce régime ne permettait pas de venir en aide, d’une manière efficace, aux assurés atteints de maladies de longue durée et en particulier de tuberculose pulmonaire. Elle ne permettait donc de pourvoir que d’une manière très insuffisante à la lutte contre les grands fléaux sociaux.

Le régime nouveau ouvre aux assurés sociaux atteints d’une longue maladie le droit aux soins que nécessite leur état et à une allocation mensuelle pendant le temps nécessaire à leur rétablissement, dans la limite de trois ans.

En vue également de donner au mécanisme de cette assurance une plus grande efficacité, l’on a prévu que les prestations ainsi servies seraient individualisées, chaque assuré faisant l’objet d’une décision individuelle prise après avis médical et enquête sociale, cette décision elle-même pouvant être revisée [sic] si la situation de l’intéressé se modifiait ou si les prescriptions n’étaient pas observées.

De même, ce régime comporte l’attribution possible d’une allocation à l’assuré qui reprend le travail au terme d’une longue maladie avec une rétribution réduite ou a besoin d’une rééducation ou réadaptation avant de retrouver une activité normale.

Ces brèves explications suffisent à indiquer l’ampleur et l’importance sociale de la réforme qui est ainsi réalisée.

IV. – Réorganisation de l’assurance vieillesse.

Depuis l’institution de l’allocation aux vieux travailleurs salariés par l’acte dit loi du 14 mars 1941, l’assurance sociale du risque vieillesse avait perdu toute base sérieuse. L’acte dit loi du 14 mars 1941 ne comportait d’ailleurs qu’un régime provisoire renvoyant à des textes ultérieurs le soin de définir un régime définitif. L’ordonnance du 30 décembre 1944, en distinguant nettement le financement de l’assurance sociale vieillesse et celui de l’allocation des vieux travailleurs salariés, a doté l’assurance vieillesse de bases financières saines. Encore était-il nécessaire de reconstruire un régime nouveau d’assurance vieillesse.

Ce régime, tel qu’il est défini par la présente ordonnance, repose sur le principe de la répartition. La situation présente ne permet pas de faire une place à la capitalisation dans le système à établir. D’autre part, les circonstances économiques ne permettront pas, pendant longtemps, de faire appel à ce dernier régime qui suppose, en effet, le prélèvement sur les cotisations d’une même année à la fois de la charge du service des pensions déjà concédées et des sommes destinées à être capitalisées pour couvrir le service des pensions futures.

Mais il n’est pas douteux que le régime de la répartition est plus onéreux que celui de la capitalisation. Il a donc fallu, compte tenu à la fois des ressources financières procurées par les cotisations et de la situation démographique du pays, édifier un régime d’assurances donnant aux travailleurs le maximum d’avantages compatibles avec la situation présente ou prévisible.

La nouvelle ordonnance maintient le principe de l’attribution d’une retraite à l’âge de soixante ans ; mais la retraite à cet âge ne peut être considérée comme la retraite normale. Ce sera une retraite d’un montant réduit qui, pour trente années d’assurance, sera seulement de 20 p. 100 du salaire annuel moyen des dix derniers [sic] années. Par contre, si l’assuré demande la liquidation de sa pension après l’âge de soixante ans, le montant ainsi déterminé sera majoré de 4 p. 100 du salaire de base pour chaque année d’assurance accomplie postérieurement à cet âge. On arrive ainsi à une pension que l’on peut considérer comme normale à l’âge de soixante-cinq ans puisque, à cet âge, la pension sera de 40 p. 100 du salaire de base. Il n’aurait pas été équitable, toutefois, d’appliquer cette règle uniformément dans tous les cas. Il y a, en effet, des circonstances qui justifient l’attribution d’une retraite à un âge plus bas ; c’est pourquoi le texte prévoit que la pension de 40 p. 100 normalement attribuée à l’âge de soixante-cinq ans sera accordée dès l’âge de soixante ans dans deux cas :

1° Lorsque l’assuré justifiera qu’il a exercé pendant au moins vingt ans une activité particulièrement pénible de nature à provoquer l’usure prématurée de l’organisme ;

2° Lorsqu’il sera reconnu inapte au travail.

Des dispositions transitoires ont dû être prévues en attendant que les assurés puissent normalement réunir les trente années d’assurance exigées pour avoir droit à la pension calculée comme il vient d’être dit. En dehors de ces dispositions transitoires, qui comportent une amélioration progressive du montant de la pension au cours des quinze années à venir, le texte établit une pension proportionnelle pour tous les assurés qui comptent quinze années d’assurance et des avantages particuliers plus réduits pour les assurés qui ont de cinq à quinze années d’assurance. D’autre part, le calcul du salaire de base sur la moyenne des salaires des dix dernières années risquerait d’être très défavorable dans une période où les salaires ont fait l’objet de revalorisations importantes ; c’est pourquoi l’on prévoit qu’un arrêté ministériel peut procéder à une revalorisation fictive des salaires perçus au cours de certaines années.

Le régime ainsi défini s’efforce de concilier les nécessités de la situation démographique et économique présente de la France avec le souci de faire bénéficier les travailleurs du maximum d’avantages. La reconstruction du pays, au cours des années prochaines, exigera l’emploi de toutes les forces disponibles et l’on pourrait difficilement admettre, dans un pays où la proportion des éléments âgés est très élevée, que des travailleurs prissent leur retraite s’ils sont encore en mesure d’exercer une activité. D’autre part, l’on sait que l’insuffisance de la natalité entraîne un vieillissement lent et progressif de la population. Or, les retraites sont supportées par les travailleurs en activité ; la fixation à un âge trop bas de l’ouverture du droit à la retraite ferait peser sur la population active une charge insupportable. Au demeurant, le système tel qu’il vient d’être défini apporte des améliorations substantielles à la situation des vieux travailleurs. Il a surtout l’avantage d’établir l’assurance vieillesse sur des bases financières que l’on peut espérer durables et saines.

V. – Réorganisation du contentieux.

L’ordonnance procède à un aménagement nouveau du régime des différents contentieux des assurances sociales, qu’il s’agisse du contentieux technique médical, du contentieux des fautes et abus reprochés aux praticiens ou du contentieux judiciaire. Ces réformes doivent, cependant, être regardées comme provisoires. L’on se propose, en effet, de procéder à une étude d’ensemble des problèmes posés par l’organisation du contentieux de la sécurité sociale en vue d’établir un régime nouveau tenant compte, notamment, de l’expérience des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et permettant de faire bénéficier les travailleurs d’un régime simple, rapide et gratuit. Cette étude, qui va être entreprise incessamment, appellera un remaniement ultérieur des dispositions de la présente ordonnance en ce qui concerne le contentieux.

Les explications qui précèdent permettent de se rendre compte de l’ampleur des réformes réalisées par la présente ordonnance. A ces réformes essentielles s’ajoute un nombre considérable d’améliorations de détail. Sans doute aurait-il été souhaitable, sur bien des points, d’aller plus loin dans la voie des améliorations, mais les auteurs du texte ont eu le souci de définir des règles qui évitent de compromettre l’équilibre financier des assurances sociales. L’ensemble des prestations prévues par l’ordonnance doit demeurer dans la limite des ressources à attendre des cotisations telles qu’elles sont actuellement fixées c’est-à-dire de la double contribution de 12 p. 100 qui s’augmentera progressivement de la contribution de 4 p. 100 actuellement établie pour couvrir l’allocation aux vieux travailleurs salariés au fur et à mesure de la disparition de cette allocation.

C’est précisément parce que les règles fixées ont été définies dans un souci constant d’équilibre financier qu’il est permis de penser que le régime nouveau combinera une efficacité sociale accrue avec des garanties de solidité et de durée.


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Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la santé publique et du ministre de l’économie nationale,
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Vu l’urgence constatée par le président du Gouvernement ;
Le conseil d’État (commission permanente) entendu,
Ordonne :


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Titre 1er
Champ d’application

Article premier

Les assurances sociales couvrent les risques de maladie, d’invalidité, de vieillesse et de décès, ainsi que des charges de maternité, dans les conditions ci-après.

Article 2

Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes de nationalité française de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Article 3

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article 2 ci-dessus, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :

1° Les personnes travaillant à domicile, habituellement et régulièrement, soit seules, soit avec leur conjoint ou leurs enfants à charge au sens fixé par l’article 23 ci-après ou un auxiliaire, pour le compte d’un ou de plusieurs chefs d’entreprise ;

2° Les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions de l’article 29 k et suivants du livre Ier du code du travail et les courtiers inspecteurs et autres agents non patentés des entreprises d’assurances de toute nature, même rémunérés à la commission, qui effectuent d’une façon habituelle et suivie des opérations de représentation, d’assurance ou de commission pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise déterminés, les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et les gérants de dépôts de sociétés, à succursales multiples ou d’autres établissements commerciaux ou industriels ;

3° Les employés d’hôtels, cafés et restaurants ;

4° Les conducteurs de voitures publiques dont l’exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l’autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ;

5° Les porteurs de bagages occupés dans les gares s’ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l’exploitation ou avec un concessionnaire ;

6° Les ouvreuses de théâtres, cinémas et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;

7° Les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l’entretien d’enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une œuvre au contrôle desquels elles sont soumises.

Article 4

La faculté de s’assurer volontairement est accordée :

Aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant six mois au moins, cessent de remplir les conditions de l’assurance obligatoire ;

Aux membres de la famille de l’employeur qui travaillent dans l’exploitation de celui-ci sans recevoir de rémunération.

Le règlement général d’administration publique détermine les modalités d’application de l’assurance prévue au présent article.

Article 5

Les travailleurs étrangers remplissant les conditions visées à l’article 2 ci-dessus sont assurés obligatoirement, dans les mêmes conditions que les travailleurs français. Lesdits travailleurs et leurs ayants droit bénéficient des prestations d’assurances sociales s’ils ont leur résidence en France.

Les mêmes dispositions s’appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l’étranger et leur lieu de travail permanent en France, s’il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d’origine.

Les assurés visés aux deux alinéas ci-dessus, qui cessent d’avoir leur résidence ou leur lieu de travail en France conservent le bénéfice de la rente inscrite à leur compte individuel d’assurance vieillesse à la date du 1er janvier 1941 et éventuellement les avantages susceptibles de résulter pour eux de conventions diplomatiques.

Article 6

Le règlement général d’administration publique fixe les modalités suivant lesquelles est effectuée l’immatriculation aux assurances sociales des travailleurs remplissant les conditions requises pour être affiliés.

 

Titre II
Prestations

Chapitre Ier
Dispositions générales relatives aux soins.

Article 7

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 83 et suivants pour le cas où l’assuré bénéficie de l’assistance médicale gratuite, les soins sont dispensés aux assurés sociaux dans les conditions ci-après.

Article 8

L’assuré choisit librement son praticien.

Les consultations médicales sont données au domicile du praticien, sauf lorsque l’assuré ne peut se déplacer en raison de son état.

Le règlement général d’administration publique détermine les conditions dans lesquelles sont constatés les soins et les incapacités de travail.

Article 9

Les médecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d’observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement.

Article 10

Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux par les assurés sociaux, à l’occasion de soins de toute nature et en cas de maternité, sont établis et présentés, pour chaque département, par les syndicats de chaque catégorie professionnelle intéressée.

Ces tarifs ne sont applicables qu’après avoir été inscrits dans des conventions conclues entre les caisses régionales de sécurité sociale agissant d’après les propositions des caisses primaires du département intéressé et lesdits syndicats et approuvés, dans le délai de deux mois à compter de la date de l’accusé de réception, par une commission nationale comprenant pour un tiers des représentants des organismes d’assurances sociales, pour un tiers des représentants des organisations professionnelles nationales de praticiens et pour un tiers des représentants des ministres du travail et de la sécurité sociale, de la santé publique et de l’économie nationale.

Cette commission peut, si l’intérêt général l’exige, refuser son approbation et inviter les parties à se mettre d’accord sur d’autres bases. Dans le cas où le nouvel accord ne lui paraît pas conforme à l’intérêt général, elle fixe elle-même le tarif applicable.

Si la décision de la commission nationale n’intervient pas dans le délai prévu au deuxième alinéa, les tarifs sont considérés comme approuvés. Si le désaccord des parties ne permet pas la conclusion d’une convention ou si aucun tarif n’est établi dans le délai d’un mois après la mise en demeure adressée par le ministre du travail et de la sécurité sociale aux organisations intéressées, le tarif applicable est fixé par la commission prévue au deuxième alinéa. Il demeure en vigueur jusqu’à l’intervention d’une convention dans les formes définies aux deux alinéas précédents ou d’une nouvelle décision de la commission nationale procédant à sa révision d’office ou sur la demande de l’une des parties.

Les décisions de la commission nationale deviennent exécutoires à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de leur date si dans ce délai le ministre du travail et de la sécurité sociale n’en a pas suspendu l’application. Seules peuvent être frappées de suspension les décisions contraires à la loi ou de nature à compromettre l’équilibre financier des caisses de sécurité sociale. La décision de suspension a les mêmes effets que le refus d’approbation par la commission nationale.

Article 11

Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux à l’occasion de soins donnés dans un établissement hospitalier public sont ceux correspondant à la catégorie dans laquelle l’assuré est classé.

S’il s’agit de soins donnés dans une clinique ouverte d’un établissement public ou dans un établissement privé, les tarifs sont fixés par des conventions conclues entre la caisse régionale de sécurité sociale agissant d’après les propositions des caisses primaires du département intéressé et les syndicats de praticiens. Lorsque les soins sont donnés dans un dispensaire, la convention est conclue entre la caisse régionale et la commission administrative du dispensaire.

Article 12

Les tarifs prévus aux articles 10 et 11 sont établis d’après une nomenclature générale des actes professionnels fixée par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique. Cet arrêté détermine les modalités d’application de la nomenclature générale dans les rapports entre les praticiens, d’une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés d’autre part.

La nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d’application de ces majorations.

Par dérogation aux dispositions du présent article, les honoraires dus pour les soins médicaux donnés dans un établissement hospitalier public sont fixés sur la base d’un forfait journalier.

Article 13

Tout praticien ou auxiliaire médical qui demande à un assuré social des honoraires supérieurs à ceux résultant du tarif fixé conformément aux articles précédents, peut, à la requête d’un assuré ou d’un service ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement, tels que la situation de fortune de l’assuré, la notoriété du praticien ou autres circonstances particulières.

Ces justifications sont soumises à une commission départementale, dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique et qui est composée de deux représentants des praticiens, un médecin-conseil et un administrateur des organismes de sécurité sociale.

Si la commission estime que les justifications fournies ne sont pas suffisantes, elle peut inviter le praticien ou auxiliaire médical à rembourser à l’assuré le trop-perçu et éventuellement provoquer l’application de la procédure prévue aux articles 100 et suivants, sans préjudice, de la part de l’assuré, du recours à la juridiction de droit commun.

Article 14

Les médicaments sont remboursés par les caisses d’après les frais exposés par les assurés, conformément au tarif légalement applicable.

Les analyses, examens de laboratoire et fournitures pharmaceutiques autres que les médica­ments sont remboursés d’après un tarif de responsabilité établi par le règlement intérieur des caisses dans les limites d’un tarif fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale. Ce règlement définit en outre les conditions dans lesquelles est effectué ce remboursement.

Les frais d’acquisition et de renouvellement des appareils sont remboursés d’après le tarif de responsabilité des caisses établi par les conventions conclues entre les caisses et les syndicats de fournisseurs et dans les limites d’un tarif fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Les conditions de renouvellement des appareils sont fixées par le règlement général d’administration publique.

Article 15

Les médicaments spécialisés remboursables par les caisses de sécurité sociale sont ceux qui figurent sur la liste établie par la commission prévue par l’article 2 de l’ordonnance portant établissement d’une liste de spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et de divers services publics.

N’ouvrent, en aucun cas, droit au remboursement, les produits de régime alimentaire et les eaux minérales.

Article 16

Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers publics au tarif prévu pour les malades payants de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Le tarif de responsabilité des caisses est égal à ce tarif.

Article 17

L’assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements privés de cure et de prévention de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux par une commission constituée dans chaque région et composée de représentants des caisses de sécurité sociale, de représentants des ministères du travail et de la sécurité sociale et de la santé publique et de représentants du corps médical. Le docteur [sic : lire “directeur”] régional de la santé et de l’assistance préside cette commission.

L’autorisation ne peut être conférée qu’aux établissements apportant des garanties techniques au moins égales à celles offertes par les établissements publics de même nature.

Un décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique détermine les conditions à remplir par les établissements autorisés et les obligations imposées à ces établissements pour l’exercice du contrôle médical des assurances sociales. Il fixe également la procédure applicable à la délivrance de l’autorisation ci-dessus prévue.

Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées par le décret visé à l’alinéa précédent.

Article 18

Des conventions conclues entre les caisses de sécurité sociale et les établissements visés à l’article 17 fixent les tarifs d’hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans lesdits établissements, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses qui ne peuvent être supérieurs aux tarifs des établissements publics de même nature les plus proches. Ces tarifs sont homologués par les commissions prévues audit article.

A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n’ont pas été homologués, les caisses fixent un tarif de responsabilité applicable aux établissements visés à l’alinéa précédent.

Article 19

L’assuré peut être soigné dans les établissements fondés par les caisses de sécurité sociale.

Le règlement général d’administration publique fixe les conditions selon lesquelles l’autori­sation de création est donnée par le ministère du travail et de la sécurité sociale et le ministère de la santé publique.

Les caisses peuvent passer des contrats avec les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels ayant créé des œuvres sociales dans les conditions de la loi du 1er avril 1898 modifiée, en vue d’en faire bénéficier leurs adhérents.

Les tarifs d’hospitalisation fixés par ces contrats sont soumis à l’homologation dans les conditions prévues à l’article 18.

Article 20

Le règlement général d’administration publique fixe les conditions dans lesquelles est organisé et fonctionne le contrôle médical, y compris celui des assurés sociaux assistés.

Article 21

Par dérogation aux dispositions des articles 8 et suivants, les modalités suivant lesquelles les soins sont actuellement dispensés aux assurés sociaux dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, restent provisoirement en vigueur.


Chapitre II
Assurance-maladie.

Article 22

L’assurance-maladie comporte :

a) La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’analyses et d’examens de laboratoire, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de cure et des frais de transport, ainsi que des frais d’interventions chirurgicales nécessaires pour l’assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l’article 23 ci-après ;

b) L’octroi d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.

En ce qui concerne la prothèse dentaire, l’assuré et les membres de sa famille n’ont droit qu’à la prestation d’appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l’exercice d’une profession.

La délivrance de ces appareils est soumise à la décision préalable d’une commission spéciale dont la composition est fixée par le règlement général d’administration publique.

Article 23

Par membres de la famille, on entend :

1° Le conjoint de l’assuré.

Toutefois, ne bénéficie pas des prestations prévues à l’article précédent, le conjoint de l’assuré obligatoire lorsqu’il est inscrit au registre des métiers ou du commerce, lorsqu’il exerce une profession libérale ou lorsqu’il bénéficie d’un régime spécial de sécurité sociale ;

2° Les enfants de moins de seize ans non salariés, à la charge de l’assuré ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l’assuré est tuteur, ou enfants recueillis.

Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :

Ceux de moins de dix-sept ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et le décret du 24 mai 1938 sur l’orientation et la formation professionnelles.

Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études ;

Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

3° L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au 3e degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’au moins deux enfants de moins de quatorze ans à la charge de l’assuré.

Article 24

La participation de l’assuré aux tarifs prévus aux articles 10, 11, 14, 16, 18 et 19 ci-dessus est fixée à 20 p. 100.

Cette participation est réduite ou supprimée dans les cas fixés par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Article 25

La part garantie par les caisses est remboursée à l’assuré. Toutefois, elle peut être versée directement à l’établissement dans lequel les soins sont donnés.

En aucun cas, elle ne peut excéder le montant des frais exposés.

Article 26

L’indemnité journalière prévue à l’article 22 est accordée à partir du quatrième jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail et au maximum pendant six mois. Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.

Article 27

L’indemnité journalière est égale à la moitié du gain journalier de base, sans pouvoir être supérieure à un maximum fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l’économie nationale.

Toutefois, pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l’article 23, cette indemnité est portée aux deux tiers du gain journalier de base à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail, sans pouvoir dépasser un maximum fixé, pour ce cas particulier, par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent.

Le gain journalier de base est déterminé suivant les modalités prévues par le règlement général d’administration publique d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.

Article 28

En cas d’hospitalisation à la charge de la caisse, l’indemnité journalière est servie intégra­lement lorsque l’assuré a deux enfants ou plus à sa charge au sens de l’article 23.

Elle est réduite :

Du cinquième si l’assuré a un enfant à charge ou bien s’il a un ou plusieurs ascendants à sa charge ;

Des deux cinquièmes si l’assuré est marié sans enfants ni ascendants à sa charge ;

Des trois cinquièmes dans tous les autres cas.

Article 29

La première constatation médicale doit être portée à la connaissance de la caisse dans les trois jours – sauf cas exceptionnels que celle-ci appréciera – sous peine de sanctions fixées dans son règlement intérieur et pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux indemnités journalières pour la période pendant laquelle l’absence de déclaration aura rendu son contrôle impossible.

Article 30

Lorsque le service des prestations prévues au présent chapitre est interrompu pendant plus de deux mois, la période de soins antérieure à la date de l’interruption n’entre pas en compte pour le calcul des délais visés aux articles 26 et 34, si l’assuré a fait constater, au moment de ladite interruption, la guérison apparente ou la fin de l’état de maladie et s’il en a avisé la caisse dans les huit jours. Il en est de même si l’assuré établit que la nouvelle affection est indépendante de celle qui a précédemment motivé l’attribution de prestations.

Article 31

La caisse doit soumettre l’assuré et les membres de sa famille, à certaines périodes de la vie, à un examen de santé gratuit.

En cas de carence de la caisse, l’assuré et les membres de sa famille peuvent demander à subir cet examen.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par le règlement général d’adminis­tration publique qui devra notamment prévoir toutes mesures utiles pour éviter le double emploi de cet examen de santé avec toute autre visite de médecine préventive organisée en application d’une autre disposition législative ou réglementaire.


Chapitre III
Assurance de la longue maladie.

Article 32

Bénéficient de l’assurance de la longue maladie :

1° Les assurés sociaux ;

2° Les membres de la famille des assurés sociaux, tels qu’ils sont définis à l’article 23 ci-dessus, mais seulement pour le remboursement des frais de traitement, à l’exclusion des allocations mensuelles.

Article 33

Tout assuré ou membre de la famille d’un assuré doit, sur sa demande ou sur l’invitation de la caisse, avant l’expiration du troisième mois de maladie, faire l’objet d’un examen spécial auquel il est procédé conjointement par son médecin traitant et par un médecin-conseil des assurances sociales, en vue de déterminer le traitement spécial dont l’intéressé doit faire l’objet.

En cas de désaccord, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné par les deux médecins, ou à défaut d’accord, par le directeur régional de la santé sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels intéressés et du conseil d’administration de la caisse régionale de sécurité sociale.

Si l’assuré est atteint d’une affection tuberculeuse, l’expert est obligatoirement le médecin phtisiologue départemental ou un spécialiste désigné par lui.

L’avis technique de l’expert ne peut faire l’objet d’aucun recours.

Article 34

Au vu de l’avis émis par application de l’article 33 ci-dessus et compte tenu de tous les renseignements recueillis sur la situation personnelle du malade, il est statué par le conseil d’administration de la caisse primaire ou par un comité ayant reçu délégation à cet effet sur les prestations dont l’intéressé doit bénéficier.

Le malade conserve le bénéfice des prestations prévues au chapitre précédent jusqu’à décision de la caisse et au plus tard jusqu’à la fin du sixième mois de maladie.

Dans le cas où, à la suite d’un examen préventif, l’assuré est reconnu, dans les conditions prévues à l’article 33, atteint d’une affection caractérisée nécessitant un traitement de longue durée, le bénéfice des dispositions du présent chapitre peut lui être immédiatement accordé.

Article 35

Les prestations attribuées par les caisses primaires comprennent obligatoirement :

1° La couverture des frais de toute nature pour permettre au malade de guérir et de recouvrer sa capacité de gain ;

2° En ce qui concerne l’assuré lui-même, à l’exclusion des membres de sa famille, une allocation mensuelle égale à la moitié du salaire dont l’intéressé se trouve privé du fait de la maladie, dans la limite d’un maximum fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l’économie nationale.

Toutefois, lorsque l’assuré a trois enfants ou plus à charge au sens de l’article 23, l’allocation mensuelle est portée aux deux tiers du salaire défini à l’alinéa précédent, sans pouvoir dépasser un maximum fixé, pour ce cas particulier, par l’arrêté prévu audit alinéa.

Article 36

L’attribution des prestations prévues à l’article 35 est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire :

1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits dans les conditions prévues à l’article 33 ou par les autorités sanitaires compétentes ;

2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles organisés par la caisse ;

3° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;

4° D’accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnels.

En cas d’inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.

Article 37

Les prestations prévues à l’article 35 sont attribuées pour une durée fixée par la caisse primaire et qui peut être prolongée par des décisions ultérieures jusqu’à la fin de la troisième année suivant la première constatation médicale de la maladie. Elles peuvent à tout moment être suspendues, réduites ou supprimées si l’état du bénéficiaire n’en justifie plus le maintien. Dans le cas d’affection tuberculeuse, la décision de la caisse ne peut intervenir qu’après avis d’une commission comprenant le médecin phtisiologue départemental ou un spécialiste désigné par lui et un médecin-conseil des assurances sociales.

Article 38

Lorsque le service des prestations prévues au présent chapitre est repris après une interruption de soins d’au moins deux ans, il peut se poursuivre si l’assuré remplit à nouveau les conditions d’octroi des prestations jusqu’à l’expiration d’un nouveau délai de trois ans.

Article 39

L’allocation mensuelle prévue à l’article 35, § 2, est maintenue en tout ou partie, en cas de reprise du travail, pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder d’un an le délai prévu à l’article 37 :

Soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;

Soit si l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Sauf cas exceptionnels que la caisse primaire appréciera, le montant de l’allocation maintenue ne peut porter le gain total de l’assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.

Article 40

L’assuré à qui est accordé le bénéfice des dispositions du présent chapitre ne supporte aucune participation aux frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et de cure.

En cas d’hospitalisation, l’allocation mensuelle est maintenue ou réduite dans les conditions prévues à l’article 28.

Article 41

L’assuré qui, au cours de la période où il bénéficie de l’assurance de la longue maladie, est atteint d’une affection différente de celle au titre de laquelle les prestations de cette assurance lui sont attribuées, a droit, pour cette affection nouvelle, aux prestations en nature de l’assurance maladie dans les conditions prévues au chapitre précédent.

La femme assurée bénéficie au cours de la même période des prestations en nature de l’assurance maternité.

Les membres de la famille de l’assuré ont droit de même aux prestations en nature de l’assurance maladie ou de l’assurance de la longue maladie et la conjointe de l’assuré aux prestations en nature de l’assurance maternité.

Article 42

Les frais de déplacement de l’assuré ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre soit à un contrôle, soit à un traitement prescrit dans les conditions prévues au présent chapitre, sont à la charge de la caisse primaire.

Le taux de ces frais et les modalités de remboursement sont déterminés par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Article 43

Les honoraires dus au médecin traitant, au médecin expert ou au médecin spécialiste à l’occasion des examens prévus à l’article 33 ci-dessus, sont réglés d’après un tarif fixé par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique.

Ils sont à la charge de la Caisse primaire.

Article 44

Les décisions prises par la caisse primaire en vertu des dispositions du présent chapitre peuvent faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues aux articles 106 et suivants.


Chapitre IV
Assurance maternité.

Article 45

L’assurance maternité couvre les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareils et d’hospitali­sations relatifs à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites.

Les frais pharmaceutiques font l’objet d’un forfait fixé par le tarif de responsabilité de la caisse.

Bénéficient de l’assurance maternité, l’assurée, la femme de l’assuré et l’ayant droit visé à l’article 23, 2°. Ces bénéficiaires ne supportent aucune participation dans les frais prévus au présent article

Article 46

Six semaines avant la date présumée de l’accouchement et huit semaines après celui-ci, l’assurée reçoit une indemnité journalière de repos calculée comme il est indiqué à l’article 27, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant six semaines.

Article 47

En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, l’assurance maladie court à partir de la constatation de l’état morbide.

Les dispositions du chapitre V du présent titre reçoivent éventuellement application.

Article 48

L’assuré, la femme de l’assuré ou l’ayant droit visé à l’article 23, 2°, qui allaitent leur enfant ont droit à des allocations mensuelles fixées par le règlement intérieur de la caisse dans les limites d’un maximum fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Lorsque, par suite d’incapacité physique ou de maladie, la bénéficiaire est dans l’impossibilité constatée par le médecin d’allaiter son enfant, elle peut, si l’enfant est élevé par elle à son domicile, recevoir pour la durée et pour les quantités indiquées par le médecin, des bons de lait dont la valeur n’excède en aucun cas 60 p.100 de la prime d’allaitement.

Dans le cas où l’enfant doit être séparé de sa mère pour des raisons médicales, les caisses, après avis favorable du contrôle médical, peuvent accorder tout ou partie des bons de lait prévus à l’alinéa précédent. Il en est de même en cas de décès de la mère.

Article 49

Les caisses fixent dans leur règlement intérieur, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la maternité et de l’enfance, le nombre et la nature des examens prénataux et postnataux auxquels la bénéficiaire doit se soumettre, ainsi que les conditions dans lesquelles ces examens sont pratiqués.

Ce règlement fixe également le montant des primes auxquelles ont droit les bénéficiaires qui subissent lesdits examens dans les conditions prévues.

Article 50

Le règlement général d’administration publique fixe les sanctions à appliquer aux intéressées qui ne justifient pas, auprès de la caisse primaire de sécurité sociale, de la première constatation médicale de la grossesse quatre mois au plus tard avant la date présumée de l’accouchement sauf empêchement qu’il appartient à la caisse d’apprécier et qui ne se conforment pas aux prescriptions indiquées par ladite caisse dans son règlement intérieur, en ce qui concerne les examens prénataux et postnataux et la fréquentation régulière des consultations maternelles ou des consultations de nourrissons.


Chapitre V
Assurance invalidité.

Article 51

L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer dans une profession quelconque une salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu’il exerçait avant la première constatation médicale de la maladie, de l’accident ou de l’état d’invalidité.

L’état d’invalidité est apprécié, en tenant compte de la capacité de travail restant, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

Soit après consolidation de la blessure, en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail.

Soit à l’expiration du sixième mois de soins, en cas de maladie n’ayant pas donné lieu à l’attribution des prestations du chapitre III.

Soit à l’expiration du délai de trois ans prévu à l’article 37 ci-dessus ou à la date à laquelle la caisse primaire cesse d’accorder les prestations du chapitre III.

Soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration de l’un des délais susvisés.

Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Article 52

En cas de contestation sur l’état d’invalidité, celui-ci est apprécié par une commission constituée pour chaque région dans les conditions fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et comprenant obligatoirement un médecin désigné par l’assuré et un médecin désigné par la caisse régionale de sécurité sociale.

Il peut être fait appel des décisions de cette commission devant une commission nationale constituée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Article 53

La pension d’invalidité est attribuée et liquidée par la caisse régionale de sécurité sociale sur la demande de la caisse primaire de sécurité sociale.

En cas de carence de la caisse primaire de sécurité sociale, la demande peut être présentée par l’assuré dans le délai de douze mois qui suit, soit la date de consolidation de la blessure, soit l’expiration de l’un des deux délais visés à l’article 51, soit la date à laquelle la caisse primaire de sécurité sociale a fait connaître à l’assuré que son état était considéré comme stabilisé.

Article 54

La pension est toujours concédée à titre temporaire.

Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais visés à l’article 51 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état.

Article 55

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1° Invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;

2° Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;

3° Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Article 56

§ 1er – Pour les invalides du premier groupe, la pension est égale 30 p. 100 du salaire annuel moyen des dix dernières années d’assurance précédant la première constatation médicale soit de la maladie ou de l’accident ayant entraîné l’invalidité, soit de l’état d’invalidité. Toutefois, lorsque l’assuré ne compte par [sic] dix années d’assurance, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation.

En cas d’augmentation importante du taux général des salaires, un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l’économie nationale et du ministre des finances peut fixer un coefficient de majoration applicable aux salaires de certaines années.

§2 – Pour les invalides du deuxième groupe, la pension est égale à 40 p. 100 du salaire défini au paragraphe précédent.

§3 – Pour les invalides du troisième groupe, elle est égale au montant prévu au paragraphe 2 majoré de 20 p. 100, sans que cette majoration puisse dépasser 9.000 F.

§4 – La pension d’invalidité ne peut être inférieure à 7.200 F.

§5 – Cette pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé.

Article 57

L’assuré titulaire d’une pension d’invalidité a droit ou ouvre droit :

a) Sans limitation de durée, aux prestations en nature de l’assurance maladie à la condition de participer aux frais dans les conditions prévues à l’article 24 ;

b) Aux prestations en nature de l’assurance maternité.

Ces prestations sont servies par la caisse primaire de sécurité sociale. Celle-ci en supporte la charge.

Article 58

Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé, dans les conditions qui seront fixées par le règlement général d’administration publique.

Article 59

La pension est, sous réserve des dispositions de l’article 60 ci-après, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à 50 p. 100.

En cas de contestation, l’incapacité de gain de l’intéressé est appréciée par la commission instituée par l’article 53.

Article 60

En cas de suspension ou de suppression de la pension, dans les conditions fixées aux articles 58 et 59 ci-dessus, le droit aux prestations en nature peut être maintenu par la caisse primaire pour l’affection ayant entraîné l’invalidité.

Le règlement général d’administration publique détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l’intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu’il aura fait l’objet d’un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.

Article 61

Dans le cas où l’hospitalisation du titulaire d’une pension d’invalidité est à la charge de la caisse primaire de sécurité sociale, ladite pension est servie intégralement lorsque l’assuré a deux enfants ou plus à sa charge, au sens de l’article 23.

Elle est réduite :

De un cinquième si l’assuré a un enfant à charge ou bien s’il a un ou plusieurs ascendants à sa charge.

De deux cinquièmes si l’assuré est marié sans enfant ni ascendant à sa charge.

De trois cinquièmes dans tous les autres cas.

Toutefois, cette réduction ne peut avoir pour effet d’abaisser au-dessous de 1.800 F par trimestre le montant de la pension.

Article 62

La pension d’invalidité prend fin à l’âge de 60 ans. Elle est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. Toutefois, la pension de vieillesse ne peut, en aucun cas, être inférieure à la pension d’invalidité dont bénéficie l’invalide à l’âge de soixante ans.


Chapitre VI
Assurance vieillesse.

Article 63

L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui atteint l’âge de 60 ans.

Pour les assurés qui justifient d’au moins trente années d’assurance, la pension est égale à 20 p. 100 du salaire annuel de base.

Lorsque l’assuré demande la liquidation de sa pension après l’âge de 60 ans, cette pension est majorée de 4 p. 100 du salaire annuel de base par année postérieure à cet âge.

Article 64

Pour les assurés qui justifient d’au moins trente années d’assurance et qui ont exercé pendant au moins vingt années une activité particulièrement pénible de nature à provoquer l’usure prématurée de l’organisme ou son [sic] reconnus inaptes au travail par la caisse d’assurance vieillesse, la pension liquidée à un âge compris entre 60 et 65 ans est égale à 40 p. 100 du salaire annuel de base.

Un décret rendu sur la proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique, après consultation du conseil supérieur de la sécurité sociale, établit la liste des activités reconnues pénibles au sens de l’alinéa précédent.

Article 65

Si l’assuré a accompli moins de trente années mais au moins quinze années d’assurance, la pension est égale à autant de trentièmes de la pension calculée conformément à l’article 63, ou, s’il est inapte au travail, à l’article 64, qu’il justifie d’années d’assurance.

Article 66

L’assuré qui a accompli au moins cinq années mais moins de quinze années d’assurance a droit, lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans, à une rente égale à 10 p. 100, d’une part, du total du montant de ses cotisations d’assurance-vieillesse pour la période écoulée du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 et, d’autre part, de la moitié de l’ensemble des doubles contributions d’assurances sociales versées à son sujet après le 1er janvier 1936.

Article 67

Lorsque le montant de la rente prévue à l’article 66 est inférieur à 200 F ou lorsque la durée d’assurance est inférieure à cinq années, la somme définie à l’article 66 est remboursée à l’assuré.

Article 68

La pension prévue aux articles 63, 64 et 65 est augmentée d’un dixième pour tout assuré de l’un ou de l’autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu’à l’âge de 16 ans.

Lorsque les deux conjoints assurés sociaux ont droit en même temps à la majoration du dixième, le service de la majoration dont le montant est le plus faible est suspendu.

Article 69

Les périodes d’assurances accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d’assurances que, durant ce délai, l’intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser 22.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d’assurance que ceux au cours desquels l’assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 15 F.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, ne comptent comme années d’assurance que celles au cours desquelles l’assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 60 F.

Pour la période postérieure au 1er janvier 1946, ne comptent comme trimestres d’assurance que ceux au cours desquels l’assuré a subi sur sa rémunération les retenues correspondant à un salaire minimum de 1.800 F.

Article 70

§ 1er. – Sont comptées comme périodes d’assurances depuis le 1er juillet 1930 en vue du calcul de la pension de vieillesse :

a) Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des indemnités journalières ou des allocations mensuelles prévues aux articles 22 et 35, au delà du premier mois de maladie ;

b) Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des indemnités journalières du repos de maternité ;

c) Les périodes pendant lequelles l’assuré a perçu les arrérages d’une pension d’invalidité ;

d) Les périodes pendant lesquelles il a bénéficié, au delà du premier mois, des indemnités journalières prévues par la législation sur les accidents du travail ;

e) Les périodes pendant lesquelles il s’est trouvé en état de chômage involontaire constaté ;

f) Les périodes de service militaire d’appel sous les drapeaux ou de mobilisation, ainsi que les périodes de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.

Toutefois, les périodes prévues aux alinéas a, b et c ne peuvent être comptées comme périodes d’assurances postérieurement au 1er janvier 1942 que si mention en a été faite sur la fiche comptable de l’assuré.

§ 2. – Pendant les périodes de maladie, de repos de maternité, d’invalidité visés au paragraphe précédent, et pendant les périodes d’incapacité indemnisées au titre de la législation sur les accidents du travail, l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal à celui servant de base au calcul de l’indemnité journalière ou de la pension d’invalidité.

§ 3. – Les trimestres civils au cours desquels l’assuré s’est trouvé en état de chômage involontaire, ne comptent comme trimestre d’assurance que s’ils comportent au moins cinquante jours de chômage constaté.

Au début de chaque année, les offices du travail fournissent aux caisses primaires de la sécurité sociale un état indiquant, pour chaque assuré intéressé, les trimestres civils de l’année écoulée pour lesquels les conditions fixées au précédent alinéa ont été remplies.

§ 4. – Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale fixe, avant la fin de chaque année, le salaire forfaitaire que l’assuré est considéré comme ayant touché, dans les cas prévus au paragraphe 1er (e et f) du présent article, au cours de chaque trimestre de ladite année.

Article 71

Le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen des dix dernières années d’assurance accomplies avant l’âge de 60 ans.

En cas d’augmentation importante du taux général des salaires, un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l’économie nationale et du ministre des finances peut fixer un coefficient de majoration applicable aux salaires de certaines années. Cette disposition s’applique aux salaires fictifs visés à l’article 70 (§§ 2 et 4).

Article 72

Les titulaires d’une pension de vieillesse qui n’effectuent aucun travail salarié ont droit ou ouvrent droit aux prestations en nature de l’assurance-maladie dans les conditions prévues au chapitre II du titre II.

Ces prestations sont servies par la caisse primaire de sécurité sociale du lieu de leur résidence.

Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale peut fixer chaque année, après avis du conseil supérieur de la sécurité sociale, le taux d’une retenue à effectuer sur les arrérages de la pension et à verser à la caisse primaire de sécurité sociale en vue de la couverture des dépenses résultant du service desdites prestations.


Chapitre VII
Assurance décès.

Article 73

L’assurance-décès garantit aux ayants droit de l’assuré le payement dès son décès, d’un capital égal à 90 fois le gain journalier de base tel qu’il est défini à l’article 27 ci-dessus.

Ce capital, qui ne peut être inférieur à 2.500 F ni supérieur à 30.000 F, est accordé même en cas de décès survenu, soit à la suite d’un accident du travail, soit pendant le service militaire obligatoire, soit au cours d’une période d’appel sous les drapeaux ou de mobilisation, soit au cours d’une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.

Il est versé aux ayants droit, sous déduction du montant de l’indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre les intéressés en application de la législation sur les accidents du travail.

Article 74

Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.

Si aucune priorité n’est invoquée dans le délai d’un mois suivant le décès de l’assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, ou à défaut, aux descendants, et dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni descendant, aux ascendants.


Chapitre VIII
Pensions de veuf et de veuve.

Article 75

La veuve de l’assuré ou du titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité qui est elle-même atteinte d’une invalidité permanente dans les conditions définies à l’article 31 a droit à une pension de veuve.

Le veuf incapable de travailler reçoit une pension de veuf au décès de sa femme assurée si celle-ci subvenait principalement par son propre travail aux besoins de la famille.

Les pensions prévues au présent article sont supprimées en cas de remariage.

Le montant annuel des pensions de veuve ou de veuf est égal à la moitié de la pension dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt par application des articles 56, 64 et suivants. Toutefois, la pension à laquelle peut prétendre la veuve du titulaire d’une pension d’invalidité est calculée sur la pension dont le défunt eût bénéficié s’il avait été classé dans le deuxième groupe.

Les titulaires des pensions visées aux deux premiers alinéas du présent article ont droit aux prestations en nature de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article 72 ci-dessus.

Article 76

En cas de décès du titulaire d’une pension de vieillesse le conjoint à charge qui n’est pas lui-même bénéficiaire d’une pension au titre d’un régime de prévoyance a droit, s’il est âgé d’au moins soixante-cinq ans ou à compter de la date à laquelle il a atteint cet âge, à une pension de reversion égale à la moitié de la pension principale dont bénéficiait le titulaire à la condition que le mariage ait été contracté avant que celui-ci ait atteint l’âge de soixante ans et que, dans les cas prévus aux articles 63, alinéa 2, et 64, il ait duré au moins deux ans avant l’attribution de la pension.

Toutefois, le conjoint pourra obtenir la pension prévue à l’alinéa précédent lorsque le mariage contracté après le soixantième anniversaire de l’assuré, sera intervenu avant la promulgation de la présente ordonnance.

Cette pension de réversion est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire a élevé trois enfants ou plus jusqu’à l’âge de seize ans.


Chapitre IX
Dispositions communes à l’invalidité et à la vieillesse.

Article 77

Des arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l’économie nationale peuvent fixer, pour la période postérieure au 1er septembre 1939 :

a) Les trimestres qui seront assimilés à des trimestres d’assurance, pour les assurés qui ont été mobilisés, prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d’un service de travail obligatoire ou placés du fait de la guerre dans des conditions telles que les cotisations versées pour eux n’ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ;

b) Un salaire fictif sur lequel seront supposées avoir été versées les cotisations de ces assurés ;

c) Les justifications à produire par lesdits assurés pour bénéficier de cette assimilation.

Article 78

Les pensions et rentes prévues aux chapitres V, VI et VIII du présent titre sont payables trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Elles sont arrondies, y compris, le cas échéant, les majorations, au multiple de 20 F immédia­tement supérieur.

Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limite que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 p. 100, au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le payement des frais d’hospitalisation.


Chapitre X
Droit aux prestations.

Article 79

Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations des assurances sociales maladie, maternité et décès, l’assuré social doit justifier :

Soit qu’il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins soixante heures au cours des trois mois précédant la date de la première constatation médicale de la maladie ou de la grossesse ou la date de l’accident ;

Soit qu’il s’est trouvé en état de chômage involontaire constaté pendant une durée équivalente au cours de ladite période.

II doit, en outre, justifier, en cas de maternité, de dix mois d’immatriculation à la date présumée de l’accouchement.

Article 80

Pour invoquer le bénéfice de l’assurance de la longue maladie et de l’assurance invalidité, l’assuré social doit avoir été immatriculé depuis un an au moins au début du trimestre civil au cours duquel est survenu la maladie, l’accident ou l’état d’invalidité et justifier soit qu’il a travaillé pendant au moins 240 heures au cours de cette année, dont 60 heures au cours du trimestre civil précédant celui de la première constatation médicale de la maladie, de la grossesse ou de l’accident, soit qu’il s’est trouvé en état de chômage involontaire constaté pendant une durée équivalente.

 

Titre III
Dispositions spéciales aux bénéficiaires des diverses législations de prévoyance et d’assistance

Chapitre premier
Bénéficiaires de la législation des pensions militaires.

Article 81

Les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l’article 64 de la loi du 31 mars 1919 suivant les prescriptions dudit article.

Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l’article 24, des prestations en nature de l’assurance maladie et de l’assurance de la longue maladie et bénéficient des indemnités journalières et allocations mensuelles prévues aux chapitres 2 et 3 du titre II. Mais ils sont dispensés pour eux personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.

Dans le cas visé au premier alinéa, les indemnités journalières prévues aux articles 27 et 28 leur sont servies pendant les périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’attribution lors de chaque interruption de travail et que leur incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil des assurances sociales.

Si la caisse conteste l’origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires.

Les dispositions du présent article et des chapitres 2 et 3 du titre II ne sont pas applicables aux titulaires de pensions militaires qui bénéficient de l’indemnité de soins et auxquels tout travail est interdit.

Article 82

L’assuré titulaire d’une pension allouée en vertu de la législation sur les pensions militaires, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins des deux tiers. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre V du titre II, indépendamment de la pension militaire.

Toutefois, le montant minimum prévu à l’article 56, (§ 4) est applicable au total de la pension militaire et de la pension d’assurance. Ce total ne peut en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.


Chapitre II
Bénéficiaires des lois d’assistance.

Article 83

Le bénéfice de législation sur l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables est maintenu aux assurés sociaux jusqu’au premier paiement des arrérages de leurs pensions de vieillesse et d’invalidité.

Article 84

L’assuré conserve le bénéfice des dispositions des lois sur l’assistance à la famille dans la limite des cumuls autorisés.

Le règlement général d’administration publique fixe les conditions dans lesquelles les assurés et les femmes d’assurés qui ont droit aux prestations en cas de maternité, peuvent se réclamer des dispositions légales sur l’assistance aux femmes en couches.

Article 85

Les assurés indigents et les membres de leur famille peuvent être admis à l’assistance médicale gratuite dans les conditions de la loi du 15 juillet 1893, soit pour les frais médicaux et les frais pharmaceutiques, soit pour les frais d’hospitalisation, soit pour la totalité de ces avantages.

Les caisses de sécurité sociale et les syndicats médicaux pourront prendre connaissance des inscriptions et présenter, dans les formes et délais prévus par le décret du 30 octobre 1935 portant unification et simplification du barème d’assistance, des réclamations en inscription ou en radiation.

Article 86

Les prestations dues par les caisses de sécurité sociale pour les assurés bénéficiaires du présent chapitre sont les mêmes et de même montant que celles prévues pour les autres assurés.

Elles sont versées à la collectivité d’assistance. Toutefois, les frais d’hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers.

Article 87

Pour chaque département, le préfet après avis du directeur régional des assurances sociales et de l’inspecteur départemental de la santé pourra, en accord avec la ou les caisses de sécurité sociale et les syndicats médicaux, décider que les dispositions des articles précédents seront remplacées,

soit par un réglement prévoyant :

1° Que les assurés sociaux indigents seront soumis au contrôle exclusif de l’assistance et qu’ils recevront des médecins de l’assistance les mêmes soins que les assurés sociaux ordinaires, sans aucune participation à leur charge. L’accord susvisé déterminera les conditions et limites dans lesquelles lesdits assurés pourront prétendre aux spécialités pharmaceutiques ;

2° Que les caisses alloueront, à la fin de chaque trimestre, au service de l’assistence [sic] médicale gratuite, une participation forfaitaire proportionnelle au nombre d’assurés sociaux indigents soignés pendant ledit trimestre au titre de l’assistance médicale gratuite,

soit par un règlement prévoyant :

Que les assurés sociaux indigents remplissant les conditions requises pour bénéficier des prestations d’assurances sociales ne seront inscrits sur les listes d’assistance que pour l’hospitalisation ;

Que les caisses prendront en charge, sous leur contrôle exclusif, les soins médicaux et pharmaceutiques de ces assurés dans les conditions prévues par la présente ordonnance et avec application ou non de l’exonération visée à l’article 25 ;

Que les caisses rembourseront directement les honoraires aux praticiens lorsque ceux-ci estimeront que l’indigent se trouve dans l’impossibilité absolue d’acquitter une part quelconque des honoraires.

Le règlement général d’administration publique fixe les modalités d’application du présent article.


Chapitre III
Bénéficiaires des lois sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

Article 88

L’assuré victime d’un accident du travail tout en bénéficiant des dispositions de la loi du 9 avril 1898, conserve pour toute maladie qui n’est pas la conséquence de l’accident ainsi qu’en cas de grossesse, ses droits aux prestations du titre II pour lui et les membres de sa famille au sens de l’article 23, pourvu qu’il remplisse lors de l’accident les conditions fixées à l’article 79.

Toutefois, l’assuré ne peut cumuler l’indemnité journalière due en vertu de la loi du 9 avril 1898 et l’indemnité journalière prévue par les articles 27 et 46. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l’accident du travail, il reçoit l’indemnité journalière prévue par lesdits articles, sans déduction du délai de carence, si à cette date la maladie remonte à plus de trois jours.

Article 89

L’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance-invalidité si le degré total d’incapacité est au moins des deux tiers. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre V du titre II, indépendamment de la rente d’accident. Toutefois, le montant minimum prévu à l’article 56, paragraphe 4, est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.

Article 90

L’assuré victime d’un accident ou d’une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la caisse primaire de sécurité sociale, reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l’assurance maladie et de l’assurance de la longue maladie s’il justifie des conditions fixées aux articles 79 et 80 ci-dessus.

Si l’intéressé succombe dans l’action judiciaire entreprise les prestations versées lui restent acquises.

 

Titre IV
Dispositions diverses

Chapitre premier
Service militaire.

Article 91

Les versements au titre des assurances sociales sont suspendus pendant la période de service militaire ou en cas d’appel sous les drapeaux.

L’assuré qui, à son départ, remplit les conditions requises pour obtenir les prestations, peut recevoir éventuellement la pension d’invalidité prévue aux articles 51 et suivants, si la réforme est prononcée pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service et ne donnant pas lieu de ce fait à l’attribution d’une pension militaire.

Il peut également, si son état l’exige, recevoir, à compter de la date de retour dans ses foyers, les prestations de l’assurance maladie.

Pendant toute la durée du service militaire ou d’appel sous les drapeaux, il confère aux membres de sa famille le bénéfice des prestations prévues aux chapitres II, III, IV et VII du titre II.

Article 92

Pour avoir ou ouvrir droit aux prestations après son retour dans ses foyers, l’assuré doit justifier des conditions prévues aux articles 79 et 80, le temps passé sous les drapeaux n’entrant pas en compte pour l’appréciation des périodes de trois mois et d’un an visées auxdits articles.


Chapitre II
Divers.

Article 93

L’action de l’assuré pour le payement des prestations des assurances maladie et maternité se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale. Pour le payement des prestations de l’assurance de longue maladie, elle se prescrit par un an à compter du premier jour de l’année suivant celle à laquelle se rapportent lesdites prestations.

L’action des ayants droit de l’assuré pour le payement du capital prévu à l’article 73 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

Article 94

Ne donnent lieu à aucune prestation en argent les maladies, blessures ou infirmité résultant de la faute intentionnelle de l’assuré.

Article 95

Lorsque, sans rentrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l’accident ou la blessure dont l’assuré est victime est imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale sont subrogées de plein droit à l’intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne l’accident ou la blessure.

L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer en tout état de la procédure la qualité d’assuré social de la victime de l’accident, ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fonds pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministre public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.

Article 96

Dans les cas visés à l’article précédent, l’assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les dépenses de la caisse de sécurité sociale.

Article 97

Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l’envoi de cette lettre.

Article 98

Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l’assurance. Ce règlement comporte des dispositions communes à toutes les caisses fixées par le règlement général d’administration publique et des dispositions spéciales à chaque caisse. Il doit être approuvé par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Il est opposable aux assurés lorsqu’il a été porté à leur connaissance.

 

Titre V
Contentieux et pénalités

Chapitre premier
Contentieux technique.

Article 99

En cas de maladie ou de longue maladie, toute contestation sur l’état du malade est réglée dans les conditions prévues à l’article 33 ci-dessus.

Cette disposition est applicable en cas de différend soumis à la commission prévue à l’article 106, lorsque ce différend fait apparaître une difficulté d’ordre médical.

Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale fixe la procédure à suivre pour l’application des dispositions du présent article.


Chapitre II
Contentieux du contrôle technique.

Article 100

Les fautes, abus, fraudes et tous frais intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des médecins, chirurgiens, dentistes ou sages-femmes à l’occasion de soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance au conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens dentistes et en appel à une section distincte de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins et dite « section des assurances sociales » dudit conseil.

La procédure est écrite et contradictoire sans préjudice, devant le conseil régional, de la comparution des intéressés, qui peuvent se faire assister ou représenter par un praticien ou par un avocat.

Article 101

Les conseils régionaux visés à l’article 100 peuvent être saisis, soit par les services ou organismes de sécurité sociale, soit par les syndicats de praticiens.

Les services ou organismes requérants sont admis, en qualité de parties intéressées, à se faire représenter aux débats, soit par un médecin conseil des caisses de sécurité sociale ou par un avocat, soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal.

Article 102

La section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins visée à l’article 100 comprend, en qualité de président, le conseiller d’État siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux médecins désignés par cette section et choisis dans son sein, un représentant des caisses de sécurité sociale et un médecin désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur la proposition du conseil supérieur de la sécurité sociale.

Dans les affaires concernant les chirurgiens dentistes ou les sages-femmes, l’un des membres médecins désignés par la section disciplinaire visée à l’alinéa précédent est remplacé par un chirurgien dentiste ou un stomatologiste ou par une sage-femme désignée par le conseil national de l’ordre intéressé.

Article 103

Les sanctions susceptibles d’être prononcées par le conseil régional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme, avec ou sans publication ;

3° L’interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux.

Dans le cas d’abus d’honoraires, le conseil régional et la section spéciale peuvent également prononcer le remboursement à l’assuré du trop perçu, même s’ils ne prononcent aucune des sanctions ci-dessus prévues.

Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au premier alinéa (3°) ou si le jugement le prévoit, faire l’objet d’une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.

Article 104

Tout praticien qui contrevient aux décisions du conseil régional ou de la section spéciale des assurances sociales du conseil national, en donnant des soins à un assuré social, alors qu’il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à la caisse de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales dentaires, pharmaceutiques ou autres que celle-ci a été amenée à payer audit assuré social du fait des soins qu’il a donnés ou des ordonnances qu’il a prescrites.

Article 105

Le règlement général d’administration publique détermine les conditions dans lesquelles sont réglées les difficultés nées de l’exécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens et les auxiliaires médicaux.

Il édicte également les mesures nécessaires à l’application des dispositions des articles 100 et suivants du présent chapitre et fixe notamment les règles de la procédure.


Chapitre III
Contentieux judiciaire.

Article 106

Les difficultés autres que celles prévues aux chapitres 1 et 2 du présent titre auxquelles donne lieu l’application des assurances sociales, sont soumises dans chaque arrondissement par lettre recommandée à un juge de paix du chef lieu d’arrondissement désigné par le premier président de la cour d’appel.

La lettre recommandée visée ci-dessus doit être adressée au juge dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision est notifiée à l’intéressé.

Dans la Seine, plusieurs juges peuvent être désignés.

Article 107

Le juge de paix connaît en premier ressort de tous les litiges visés à l’article précédent.

Il peut ordonner la comparutfon personnelle des parties. Il fait tous ses efforts pour les concilier. En cas de non-conciliation, il statue.

Article 108

Les décisions au fond du juge sont toujours susceptibles d’appel devant le tribunal civil de l’arrondissement. L’article 443 du code de procédure civile est applicable aux formalités de l’appel.

Toutefois, le délai dans lequel celui-ci doit être interjeté sera d’un mois.

Il est statué comme en matière d’appel des décisions des conseils de prud’hommes.

Article 109

Le pourvoi en cassation ne peut être formé que pour violation de la loi.

La procédure est la même qu’en matière de pourvoi concernant les décisions des conseils de prud’hommes.


Chapitre IV
Pénalités.

Article 110

Est passible d’une amende de 1.200 à 24.000 F quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois s’il y échet.

Article 111

Sera puni d’une amende de 1.200 à 24.000 F, et en cas de récidive dans le délai d’un an, d’une amende de 24.000 F à 100.000 F, tout intermédiaire convaincu d’avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus à l’avance, à un assuré social en vue de lui faire obtenir le bénéfice des prestations qui peuvent lui être dues.

Article 112

Sera puni d’une amende de 1.200 à 24.000 F et d’un emprisonnement d’un mois à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, soit par menaces ou abus d’autorité, soit par offre, promesse d’argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, faits à des assurés ou à des caisses de sécurité sociale ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d’attirer ou de retenir les assurés notamment dans une clinique ou cabinet médical, dentaire ou officine de pharmacie.

Article 113

Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu’il aura subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l’insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l’insertion puisse dépasser 5.000 F.

Article 114

Le jugement prononçant une des peines prévues à l’un des articles précédents contre un praticien peut également prononcer son exclusion des services des assurances sociales.

Les médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens peuvent être exclus des services de l’assurance en cas de fausse déclaration intentionnelle. S’ils sont coupables de collusion avec les assurés, ils sont passibles, en outre, d’une amende de 1.200 à 24.000 F et d’un emprisonnement d’un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de plus fortes peines s’il y échet.

 

Titre VI
Dispositions transitoires

Article 115

Sont maintenus les droits résultant pour les assurés des articles 15 (§ 3), 47 (§ 1er), 48 et 51 (§ 5) de la loi du 5 avril 1928 modifiée, de la loi du 18 juillet 1937 et des articles 14 (§§ 4, 5, 6, 7) et 17 (§ 1er) du décret-loi du 28 octobre 1935 relatif aux assurances sociales.

Article 116

Les assurés sociaux âgés d’au moins soixante ans au premier jour du trimestre civil suivant la mise en vigueur de la présente ordonnance sont maintenus, pour les prestations de l’assurance-vieillesse, sous le régime résultant pour eux de la loi du 10 juillet 1935 et du décret-loi du 28 octobre 1935, modifié et complété par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’allocation aux vieux travailleurs salariés.

Ils ont droit aux prestations en nature de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article 72 ci-dessus.

Article 117

Les assurés sociaux qui étaient âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1941 peuvent opter au moment de la liquidation de leur pension pour les prestations de l’assurance vieillesse entre le régime résultant pour eux du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié et complété par l’ordonnance du 2 février 1945 susvisée et le régime institué par la présente ordonnance.

Article 118

§ 1er – A titre transitoire, la durée de quinze années d’assurance prévue prévue à l’article 66 est réduite :

A dix ans si la liquidation de la pension est demandée avant le 1er janvier 1047.

A onze ans si la liquidation de la pension est demandée entre le 1er janvier 1947 et le 31 décembre 1948.

A douze ans si la liquidation de la pension est demandée entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1950.

A treize ans si la liquidation de la pension est demandée entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1952.

A quatorze ans si la liquidation de la pension est demandée entre le 1er janvier 1953 et le 31 décembre 1954.

§ 2. – A titre transitoire, jusqu’en 1960, le bénéfice des dispositions de l’article 64 est accordé aux assurés qui justifient avoir exercé une activité reconnue pénible au sens dudit article pendant une [sic] égale aux deux tiers de la période écoulée entre le 1er juillet 1930 et la date de la liquidation de leur pension.

Article 119

Les pensions ou retraites prévues aux articles 63, 64 et 65 sont, lorsque les titulaires desdites pensions ou retraites atteignent l’âge de soixante-cinq ans, remplacées par une pension égale à l’allocation aux vieux travailleurs salariés si elles sont d’un montant inférieur à cette allocation.

Article 120

La durée de cinq ans de travail salarié ou assimilé dont doit justifier l’assuré après l’âge de cinquante ans, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945, est remplacée :

A compter du 1er janvier 1947 par une durée de six ans de travail salarié ou assimilé.

A compter du 1er janvier 1948 par une durée de sept ans de travail salarié ou assimilé.

A compter du 1er janvier 1949 par une duree de huit ans de travail salarié ou assimile.

A compter du 1er janvier 1950 par une durée de neuf ans de travail salarié ou assimilé.

A compter du 1er janvier 1951 par une durée de dix ans de travail salarié ou assimilé.

A compter du 1er janvier 1952 par une durée de onze ans de travail salarié ou assimilé.

A compter du 1er janvier 1953 par une durée de douze ans de travail salarié ou assimilé.

A compter du 1er janvier 1954 par une durée de treize ans de travail salarié ou assimilé.

A compter du 1er janvier 1955 par une durée de quatorze ans de travail salarié ou assimilé.

A compter du 1er janvier 1956 par une durée de quinze ans de travail salarié ou assimilé.

Article 121

Les dispositions de l’article 10 du décret-loi du 28 octobre 1935 sont maintenues pour les assurés dont le droit à la pension aura été ouvert avant la date de mise en vigueur de la présente ordonnance.

Article 122

Le règlement général d’administration publique déterminera les droits reconnus en application de l’article 16 du décret-loi du 28 octobre 1935 aux assurées inscrites dans l’assurance spéciale avant la date de la mise en vigueur de la présente ordonnance.

Article 123

Sont maintenues, pour les droits nés antérieurement à la date de la mise en vigueur de la présente ordonnance, les dispositions de l’article 22 du décret-loi du 28 octobre 1905, de l’article 4, § 2, du décret-loi du 26 septembre 1939 et celles de l’ordonnance du 26 décembre 1944 relative à la situation des déportés et réfractaires au regard de la législation des assurances sociales, lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne confèrent pas aux intéressés des avantages supérieurs.

Article 124

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Un décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l’intérieur fixera les modalités suivant lesquelles s’effectuera le passage du régime local antérieur au régime nouveau.

Article 125

Les dispositions de la présente ordonnance seront étendues par des dispositions législatives à l’Algérie et aux colonies.

Article 126

Un règlement général d’administration publique rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres intéressés détermine toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente ordonnance.

Article 127

Les personnes qui n’étaient pas assujetties au régime obligatoire des assurances sociales antérieurement à la publication de la présente ordonnance et qui le deviennent du fait de cette publication pourront, si elles avaient souscrit volontairement, avant cette date, des contrats en vue de la constitution de retraites ou d’assurances vie auprès d’organismes publics ou privés, résilier en tout ou en partie leur contrat, sans que cette résiliation entraîne la déchéance des droits résultant des versements déjà effectués par eux [sic]. Un règlement d’administration publique pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l’économie nationale et du ministre des finances, fixera les conditions et les modalités selon lesquelles les intéressés pourront exercer cette faculté.

Article 128

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1946, sauf en ce qui concerne les dispositions pour lesquelles des décrets fixeront une date d’entrée en application différente.

Article 129

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Fait à Paris, le 19 octobre 1945.

C. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le ministre de l’économie nationale,
R. PLEVEN.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
ALEXANDRE PARODI.
Le ministre des finances,
R. PLEVEN.
Le ministre de l’air, ministre de la santé publique par intérim,
CHARLES TILLON.
Le ministre des travaux publics et des transports, ministre des affaires étrangères par intérim,
RENÉ MAYER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre de la reconstruction et de l’urbanisme, ministre des colonies par intérim,
RAOUL DAUTRY.
Le ministre de l’intérieur,
A. TIXIER.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,
EUGÈNE THOMAS.


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