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Âge minimal pour les élèves inscrits
en enseignement professionnel ou technologique

 
Circulaire DGT-DGESCO-DGFAR-DGER n° 2007-10 du 25 octobre 2007 relative à l’âge minimal de délivrance de la dérogation, prévue à l’article R. 234-22 du code du travail, pour les élèves inscrits en enseignement professionnel ou technologique.

 

Circulaire DGT-DGESCO-DGFAR-DGER n° 2007-10 du 25 octobre 2007


Texte non paru au Journal officiel
Circulaire non publiée au B.O.E.N.
NOR : MTST0710751C

Références : Directive européenne n° 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ; Code du travail et notamment son article R. 234-22 ; Code de l’éducation, notamment les articles L. 131-1 et L. 331-4, L. 336-1 et L. 337-1 ; Code rural, notamment les articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1, L. 813-2, L. 813-9 et R. 813-42 ; Circulaire DGT n° 4 du 1er février 2007, complétée le 24 mai 2007.

Texte adressé à Madame et Messieurs les préfets de région ; Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail ; Mesdames et Messieurs les médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’œuvre ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail ; Mesdames et Messieurs les recteurs ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs d’académie ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt ; Mesdames et Messieurs les chefs des services régionaux de formation et de développement ; services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ; services départementaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ; sections spécialisées agricoles des directions départementales du travail de l’emploi et de la formation professionnelle de Dordogne et du Nord - Pas-de-Calais.


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Introduction

Suite à la publication de la circulaire DGT n° 4 du 1er février 2007 relative à la délivrance de la dérogation prévue à l’article R. 234-22 du code du travail, plusieurs établissements scolaires d’enseignement professionnel et technologique ainsi que des inspections du travail ont fait état de difficultés d’application de cette réglementation compte tenu de l’âge d’admission des élèves dans les cursus d’enseignement professionnel ou technologique.

Les ministères du travail, des relations sociales et de la solidarité, de l’éducation nationale et de l’agriculture et de la pêche ont décidé de préciser de manière conjointe, pour l’ensemble de leurs services, les conditions d’âge minimal en matière de délivrance de la dérogation pour les élèves, prévue à l’article R. 234-22 du code du travail.

C’est l’objet de la présente circulaire qui rappelle également les règles à respecter pour permettre un traitement efficace de ces demandes de dérogation pour les élèves.

 

1. Âge minimal requis pour la délivrance de dérogations prévues à l’article R. 234-22 du code du travail aux établissements scolaires pour les élèves en formation professionnelle ou technologique

Comme il a été précisé dans la circulaire DGT n° 4 du 1er février 2007, la dérogation prévue à l’article R. 234-22 du code du travail ne peut être délivrée aux établissements scolaires publics ou privés que pour leurs élèves de moins de dix-huit ans inscrits en formation professionnelle ou technologique conformément aux programmes et aux référentiels de formation.

Pour les élèves relevant de l’éducation nationale, les formations professionnelles ou technologiques sont celles conduisant à la délivrance d’un diplôme professionnel ou technologique, conformément aux dispositions des articles L. 336-1 et L. 337-1 du code de l’éducation.

Pour les élèves relevant du ministère de l’agriculture et de la pêche, les formations professionnelles ou technologiques sont celles conduisant à la délivrance d’un diplôme professionnel ou technologique, conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1, L. 813-2 du code rural et les formations de l’enseignement agricole conduites selon un rythme approprié prévues aux articles L. 813-9 et R. 813-42 du code rural.

La directive européenne n° 94/33 du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail rixe l’âge minimum de délivrance des dérogations par référence à la notion d’adolescent, défini comme « tout jeune âgé de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans et qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale ».

Dans la mesure où les jeunes engagés dans des parcours de formation professionnelle ou technologique effectuent des périodes de formation en entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 331-4 du code de l’éducation et des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1, L. 813-2, L. 813-9 et R. 813-42 du code rural et afin de favoriser leur progression pédagogique, il est admis qu’ils ne relèvent pas de l’obligation scolaire à temps plein au sens communautaire du terme et qu’ils entrent, sous réserve qu’ils aient atteint l’âge de quinze ans, dans la catégorie des « adolescents » au sens de la directive n° 94/33/CE du 22 juin 1994.

Il en résulte que ces élèves peuvent, pour les besoins de leur formation professionnelle ou technologique, être affectés à des travaux interdits aux mineurs nécessitant la délivrance des dérogations prévues par l’article R. 234-22 du code du travail.

En conséquence, la présente circulaire modifie la circulaire DGT n° 4 du 1er février 2007 et son complément daté du 24 mai 2007 en ce qui concerne l’âge minimum de délivrance de ces dérogations pour les élèves de l’enseignement professionnel ou technologique. Il convient de lire :

Les services d’inspection du travail sont donc invités à instruire les demandes de dérogations, présentées par les chefs d’établissements d’enseignement professionnel et technologique, pour les élèves âgés de quinze ans à moins de dix-huit ans.

En revanche, aucune dérogation ne peut être demandée ni délivrée pour des élèves de moins de quinze ans.

 

2. Rappel des conditions à remplir pour le dépôt des demandes de dérogations

Outre les conditions précisées dans la circulaire DGT n° 4 du 1er février 2007 sur l’avis du professeur chargé de la formation professionnelle ou technologique de l’élève et l’avis favorable délivré par le médecin chargé de la surveillance des élèves, il convient de souligner qu’il est important que cette demande soit déposée auprès de l’inspection du travail compétente territorialement.

a) Par les chefs d’établissements scolaires, durant le premier trimestre de l’année scolaire pour les travaux effectués au sein de l’établissement d’enseignement ;

b) Par les chefs d’entreprise du lieu de stage pour les travaux effectués au sein de l’entreprise où se déroule la période de formation en milieu professionnel de l’élève. Le chef d’établissement scolaire peut proposer son appui pour l’accomplissement de cette démarche.

Il vous est rappelé que la demande de dérogation ne peut produire d’effets qu’à partir de la date de la signature de la décision de dérogation ou à l’expiration du délai de deux mois faisant naître une décision implicite d’acceptation (cf. art. R. 234-22 du code du travail). Elle n’a pas d’effet rétroactif. En conséquence, et lorsqu’elle intervient dans un délai proche de la fin d’année scolaire, elle ne couvre pas les risques encourus par l’élève tout au long de l’année scolaire antérieurement à l’obtention de la dérogation.

Il convient donc de traiter, dans les meilleurs délais, ces demandes afin d’éviter d’entraver la formation de ces élèves.

De plus, je vous rappelle que des demandes de dérogations ne peuvent être déposées que si elles sont indispensables à la formation professionnelle des élèves au regard des référentiels. En outre, toutes les garanties doivent être prises pour préserver la sécurité et la santé des élèves.

En conclusion, il appartient aux services de l’inspection du travail de vérifier que les élèves concernés par les demandes de dérogation ont atteint l’âge de quinze ans et suivent effectivement une formation professionnelle ou technologique. Dans le cadre de l’instruction des demandes de dérogation par l’inspection du travail, seuls les dossiers complets peuvent être instruits. À cet effet, ceux-ci devront comprendre l’avis médical délivré par le médecin chargé de la surveillance des élèves, l’autorisation du professeur compétent pour chacun des élèves, la dénomination de la formation professionnelle suivie ainsi qu’une liste précisément référencée des machines, appareils ou produits nécessaires à l’acquisition de la formation et leurs lieux d’utilisation.

Le directeur général de l’enseignement scolaire,
J.-L. Nembrini
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche,
J.-L. Buer
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales,
A. Moulinier


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