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Obligations de service et missions
des personnels enseignants du premier degré

 
Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré

 

Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017


J.O.R.F. n° 0077 du 31 mars 2017 – texte n° 23
NOR : MENH1604699D

Publics concernés : les personnels enseignants du premier degré.
Objet : obligations de services des personnels enseignants du premier degré.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le décret actualise le contenu des 108 heures annuelles de service, en y ajoutant les activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d’école.
Le décret vise également à reconnaître la spécificité des missions et les obligations de service particulières des personnels en établissements pénitentiaires, ainsi que le principe des allègements de service.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article D. 436 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 modifié relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ;
Vu l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale en date du 16 juin 2016 ;
Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :


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Article 1

Dans l’intitulé du décret du 30 juillet 2008 susvisé, après les mots  : « relatif aux obligations de service » sont insérés les mots : « et aux missions ».

Article 2

L’article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire :

« 1° Un service d’enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ;

« 2° Les activités et missions définies à l’article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle. »

Article 3

L’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-I.-Les cent huit heures annuelles mentionnées au 2° de l’article 1er sont réparties de la manière suivante :

« 1° Trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d’école, par groupes restreints d’élèves, pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école ;

« 2° Quarante-huit heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ;

« 3° Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d’entre elles, et à de l’animation pédagogique ;

« 4° Six heures de participation aux conseils d’école obligatoires.

« II.-Le contenu des activités et missions définies au I est adapté, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, lorsque les personnels enseignants du premier degré exercent, soit dans les écoles, dans les dispositifs adaptés pour l’accueil et le suivi des enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation, dans les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, soit dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du même code.

« III.-Lorsque les heures mentionnées au 1° du I ne peuvent être entièrement utilisées pour les activités correspondantes, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue, en dehors de la présence des élèves. »

Article 4

Après l’article 3-1 du même décret, il est inséré un article 3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1-1. - Les personnels enseignants du premier degré exerçant en milieu pénitentiaire sont tenus d’assurer, sur trente-six semaines :

« 1° Un service d’enseignement de vingt et une heures hebdomadaires ;

« 2° Trois heures hebdomadaires forfaitaires en moyenne annuelle, soit cent huit heures annuelles forfaitaires, notamment consacrées aux activités de coordination et de concertation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des personnes détenues.

« Pour tenir compte des besoins du service, l’autorité académique peut, avec l’accord de l’intéressé, augmenter le nombre de semaines mentionné au premier alinéa jusqu’à quarante. Dans ce cas, le nombre d’heures mentionné au 1° ne doit pas dépasser, annuellement, sept cent cinquante-six heures et, hebdomadairement, vingt et une heures. »

Article 5

Après l’article 3-2 du même décret, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :

« Art. 3-3. - Au titre d’une année scolaire, les enseignants mentionnés à l’article 1er peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières à l’échelon académique ou départemental.

« Les enseignants exerçant ces missions peuvent bénéficier, sur décision du recteur de l’académie, d’un allègement de la moitié à la totalité de leurs obligations de service définies à l’article 1er. Les modalités de détermination de cet allègement, en fonction des conditions d’exercice de la mission, sont fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale. »

Article 6

La deuxième phrase du II de l’article 4 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

« Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale fixe pour les enseignants nommés pour exercer la fonction de maître formateur :

« 1° Les conditions et modalités de détermination de ces allègements, en fonction des conditions d’exercice des activités qui leur sont confiées ;

« 2° Le contenu adapté des activités et missions définies au I de l’article 2. »

Article 7

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2017.

Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de l’économie et des finances,
Michel Sapin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert


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