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Règles générales déterminant les conditions de service
de certains maîtres contractuels ou agréés
des établissements d’enseignement privés sous contrat
et des mesures sociales applicables à ces personnels

 

Décret n° 78-252 du 08 mars 1978

Version consolidée au 16 novembre 2005.


J.O. du 9 mars 1978

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué à l’économie et aux finances, du ministre de l’éducation et du secrétaire d’État à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et modifiée par : Décret n° 81-232 du 9 mars 1981 (J.O. du 12 mars 1981) ; Décret n° 85-728 du 12 juillet 1985 (J.O. du 18 juillet 1985) ; Décret n° 88-982 du 12 octobre 1988 (J.O. du 16 octobre 1988) et par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d’association à l’enseignement public passé par les établissements d’enseignement privés, modifié par le décret n° 70-793 du 9 septembre 1970 et par le décret n° 78-247 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l’État par les établissements d’enseignement privés, modifié par le décret n° 70-794 du 9 septembre 1970 et par le décret n° 78-248 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d’association, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-795 du 9 septembre 1970 et n° 78-249 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-795 du 9 septembre 1970 et n° 78-250 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 66-664 du 3 septembre 1966, n° 70-797 du 9 septembre 1970 et n° 78-251 du 8 mars 1978 ;
Vu le procès-verbal du conseil de l’enseignement général et technique en date du 16 février 1978 ;
Vu l’avis du conseil supérieur de l’éducation nationale en date du 17 février 1978 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,


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Article 1

Modifié par Décret n°81-232 du 9 mars 1981 art. 1 (JORF 12 mars 1981).

Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé en application du décret susvisé du 10 mars 1964 modifié sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de services, aux dispositions applicables aux personnels de l’enseignement public.

Article 2

Modifié par Décret n°2005-1404 du 15 novembre 2005 art. 2 (JORF 16 novembre 2005).

Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l’article 1er du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application des dispositions du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charges de famille et l’indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l’État aux personnels de l’enseignement public.

Ils bénéficient de l’allocation temporaire d’invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l’enseignement public.

NOTA : Décret 2005-1404 2005-11-15 art. 5 : Ces dispositions s’appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

Article 3

Modifié par Décret n°2000-806 du 24 août 2000 art. 10 I (JORF 27 août 2000).

Les maîtres contractuels ou agréés, mentionnés à l’article 1er du présent décret, bénéficient, dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l’enseignement public du régime des congés de toute nature et d’autorisation d’absence, des avantages accordés en cas de maladie professionnelle ou d’accident de service, des congés pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne.

Lorsqu’ils accomplissent les obligations légales du service national ou des périodes d’instruction militaire ou lorsqu’ils sont rappelés ou maintenus sous les drapeaux, leur situation est la même que celle des maîtres de l’enseignement public.

La durée du congé de formation est limitée à un an.

Les maîtres et les documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif qui ne se trouvent pas dans l’incapacité permanente d’exercer leurs fonctions mais qui sont reconnus inaptes physiquement à reprendre leur activité à l’expiration de leurs droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée sont placés en congé non rémunéré pour raisons de santé. Ce congé est accordé pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelé à deux reprises pour une durée égale.

Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de congé le maître ou documentaliste est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, ce congé peut faire l’objet d’un troisième renouvellement.

Ce congé n’ouvre pas droit à avancement.

À l’issue de ce congé, si l’incapacité permanente du maître ou du documentaliste d’exercer ses fonctions d’enseignement est constatée, le contrat est résilié ou l’agrément retiré.

Article 4

Modifié par Décret n°95-946 du 23 août 1995 art. 3 (JORF 27 août 1995 et rectificatif JORF 10 février 1998). Créé par Décret n°2005-1404 du 15 novembre 2005 art. 3 (JORF 16 novembre 2005).

Le maître ou documentaliste contractuel ou agréé qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé en application des dispositions de l’article 4-7 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.

NOTA : Décret 2005-1404 2005-11-15 art. 5 : Ces dispositions s’appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

Article 4-1

Créé par Décret n°2005-1404 du 15 novembre 2005 art. 4 (JORF 16 novembre 2005).

Le maître ou documentaliste dont le contrat a été résilié ou l’agrément retiré dans les conditions prévues à l’article 4 peut bénéficier des avantages temporaires de retraite servis par l’État rémunérant les services d’enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d’enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu’à l’âge auquel le maître ou documentaliste a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître ou documentaliste a également droit à une rente viagère d’invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.

Le droit à cette rente est également ouvert au maître ou documentaliste admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d’une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l’imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l’agrément, dans les conditions définies à l’article 4-6. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé.

Le droit à cette rente est également ouvert au maître ou documentaliste admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d’une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d’activité, s’est vu attribuer une allocation temporaire d’invalidité au titre d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément résulte d’une aggravation de l’invalidité ayant ouvert droit à l’allocation temporaire d’invalidité.

Le montant de la rente d’invalidité est fixé à une fraction du traitement afférent au dernier indice détenu dans l’échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d’activité. Cette fraction est égale au pourcentage d’invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la fraction dépassant cette limite n’est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n’est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

La rente d’invalidité ajoutée aux avantages temporaires de retraite ne peut faire bénéficier le titulaire d’un revenu total supérieur à celui qu’il aurait perçu sur la base du traitement afférent à l’indice détenu dans l’échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d’activité. Elle est liquidée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les avantages de retraite.

Le total des avantages temporaires de retraite et de la rente d’invalidité est élevé au montant des avantages de retraite calculés sur la base de la durée d’assurance exigée pour bénéficier d’une pension de retraite de l’assurance vieillesse du régime général à taux plein lorsque le maître ou documentaliste est admis au bénéfice des avantages de retraite à la suite d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux d’invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.

NOTA : Décret 2005-1404 2005-11-15 art. 5 : Ces dispositions s’appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

Article 4-2

Créé par Décret n°2005-1404 du 15 novembre 2005 art. 4 (JORF 16 novembre 2005).

Le maître ou documentaliste contractuel ou agréé qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé en application de l’article 4-7 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément est prononcé sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application des 2° et 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. L’intéressé a droit aux avantages temporaires de retraite servis par l’État, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à retraite au titre des services d’enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d’enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu’à l’âge auquel le maître ou documentaliste a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.

NOTA : Décret 2005-1404 2005-11-15 art. 5 : Ces dispositions s’appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

Article 4-3

Créé par Décret n°2005-1404 du 15 novembre 2005 art. 4 (JORF 16 novembre 2005).

Les avantages temporaires de retraite rémunérant les services prévus aux articles 4-1 et 4-2 sont calculés selon les règles du régime de base de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire obligatoires en prenant en compte par anticipation les trimestres à échoir jusqu’à l’âge auquel le maître ou documentaliste a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.

NOTA : Décret 2005-1404 2005-11-15 art. 5 : Ces dispositions s’appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

Article 4-4

Créé par Décret n°2005-1404 du 15 novembre 2005 art. 4 (JORF 16 novembre 2005).

Lorsque le maître ou documentaliste est atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 %, le montant des avantages temporaires de retraite rémunérant les services prévus aux articles 4-1 et 4-2 ne peut être inférieur à 50 % du traitement afférent à l’indice détenu dans l’échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d’activité.

En outre, si le maître ou documentaliste est dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est également ouvert au maître ou documentaliste relevant du deuxième alinéa de l’article 4-1.

En aucun cas, le montant total des prestations accordées au maître ou documentaliste invalide ne peut excéder le montant du traitement afférent à l’indice détenu dans l’échelle de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d’activité. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l’assistance d’une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.

La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou lorsque le maître ou documentaliste n’est plus en service par suite, dans l’un et l’autre cas, d’un accident survenu en service ou à l’occasion du service.

NOTA : Décret 2005-1404 2005-11-15 art. 5 : Ces dispositions s’appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

Article 4-5

Créé par Décret n°2005-1404 du 15 novembre 2005 art. 4 (JORF 16 novembre 2005).

Le maître ou documentaliste dont le contrat a été résilié ou l’agrément retiré en application des articles 4 ou 4-2 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l’exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d’un contrat ou d’un agrément dans les conditions prévues au décret du 10 mars 1964 susvisé. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d’invalidité prévue à l’article 4-1 sont supprimés à compter de la date d’effet du contrat ou de l’agrément.

NOTA : Décret 2005-1404 2005-11-15 art. 5 : Ces dispositions s’appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

Article 4-6

Créé par Décret n°2005-1404 du 15 novembre 2005 art. 4 (JORF 16 novembre 2005).

La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par la commission de réforme prévue à l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l’éducation et du budget.

Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d’examen des droits définis au présent décret.

NOTA : Décret 2005-1404 2005-11-15 art. 5 : Ces dispositions s’appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

Article 4-7

Créé par Décret n°2005-1404 du 15 novembre 2005 art. 4 (JORF 16 novembre 2005).

Dans le cas où l’état physique d’un maître ou documentaliste, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l’échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l’administration, après avis du comité médical prévu à l’article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, invite l’intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline.

Après avis de la commission nationale d’affectation prévue à l’article 4-8 du décret du 10 mars 1964 susvisé, l’administration autorise le maître ou documentaliste à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l’échelle de rémunération qu’il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître ou documentaliste à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée.

Le maître ou documentaliste accomplit une période probatoire d’une année scolaire. Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l’aptitude du maître ou documentaliste à exercer ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l’enseignement public. Le maître ou documentaliste dont la période probatoire n’a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d’une année scolaire, à l’issue de laquelle il est soit définitivement admis à exercer un emploi correspondant à une échelle de rémunération ou dans une discipline autres que celles au titre desquelles il est titulaire d’un contrat définitif, soit admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite. La nouvelle période probatoire n’est pas prise en compte pour l’avancement d’échelon.

Le maître ou documentaliste qui bénéficie d’un contrat ou d’un agrément dans une échelle de rémunération inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d’un grade de cette échelle de rémunération doté d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans son échelle de rémunération d’origine est classé à l’échelon terminal du grade le plus élevé de l’échelle de rémunération d’accueil et conserve à titre personnel l’indice détenu dans son échelle de rémunération d’origine.

Les avantages de retraite du maître ou documentaliste qui a été reclassé dans une autre échelle de rémunération ne peuvent être inférieurs au montant des avantages de retraite rémunérant les services prévus aux articles 4-1 et 4-2 et, le cas échéant, de la rente viagère d’invalidité mentionnée à l’article 4-1 qui lui aurait été attribuée s’il n’avait pas été reclassé.

NOTA : Décret 2005-1404 2005-11-15 art. 5 : Ces dispositions s’appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005

Article 4-8

Créé par Décret n°2005-1404 du 15 novembre 2005 art. 4 (JORF 16 novembre 2005).

Les articles R. 38 à R. 45, R. 48 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux maîtres ou documentalistes admis au bénéfice du régime d’invalidité définitive en application des articles 4 ou 4-2. Pour l’application de ces articles, les références faites aux articles L. 27, L. 28, L. 30 et L. 31 de ce code sont respectivement remplacées par les références aux articles 4, 4-1, 4-4 et 4-6 du présent décret, et les références faites à la radiation des cadres sont remplacées par la référence à la résiliation du contrat ou au retrait de l’agrément.

NOTA : Décret 2005-1404 2005-11-15 art. 5 : Ces dispositions s’appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

Article 5

Modifié par Décret n°2000-806 du 24 août 2000 art. 10 II (JORF 27 août 2000).

En cas de faute grave commise par un des maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l’article 1er du présent décret, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d’établissement, par l’autorité académique.

Cette décision de suspension doit préciser si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou déterminer la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

La situation du maître contractuel ou agréé suspendu doit, en application du premier alinéa, être réglée par l’autorité académique dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n’est intervenue à l’expiration de ce délai, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.

Lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément n’ont pas été prononcés ou si à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent il n’a pu être statué sur son cas, l’intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.

Toutefois, lorsque le maître contractuel ou agréé est l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre délégué à l’économie et aux finances, le ministre de l’éducation, le secrétaire d’État à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d’État auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1979.

Par le Président de la République :
Valéry GISCARD D’ESTAING
Le Premier ministre,
Raymond BARRE
Le ministre de l’éducation,
René HABY
Le ministre délégué à l’économie et aux finances,
Robert BOULIN
Le secrétaire d’État à la jeunesse et aux sports,
Paul DIJOUD
Le secrétaire d’État auprès du Premier ministre (Fonction publique)
Maurice LIGOT


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