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Le temps partiel des personnels de l’Éducation Nationale


Circulaire n° 82-271 du 28 juin 1982 concernant les possibilités de travail à temps partiel pour les maîtres du premier degré, pour les personnels enseignants, d’éducation et de documentation des établissements d’enseignement du second degré ou de formation de maîtres, pour les conseillers d’orientation en fonctions dans les services chargés de l’information et de l’orientation et pour les personnels administratifs, ouvriers et de service ainsi que les personnels techniques, sociaux et de santé relevant du ministère de l’Éducation nationale.

 

Circulaire n° 82-271 du 28 juin 1982

Abrogée par la circulaire n° 2007-080 du 6 avril 2007 de simplification administrative.


Éducation nationale : bureau DAF 4
B.O.E.N. nos 26 du 1er juillet 1982 et 27 du 8 juillet 1982
R.L.R. 610-6

Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale, aux présidents des établissements publics à caractère scientifique et culturel, aux directeurs et aux directeurs généraux des établissements publics relevant du ministère de l’Éducation nationale.


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L’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, publiée au Journal officiel du 2 avril dernier, a institué au profit des fonctionnaires des administrations de l’État un régime d’autorisations de travail à temps partiel substitué aux dispositifs préexistants de mi-temps et de temps partiel, à savoir : celui des mi-temps à caractère social autorisés sur la base du décret n° 70-1271 du 23 décembre 1970, celui des mi-temps pourconvenance personnelle accordés aux personnels enseignants en vertu d’un arrêté interministériel du 15 juin 1979 et celui du temps partiel prévu à titre expérimental par la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980. Seul subsiste, en marge de la nouvelle législation, le dispositif très spécifique du mi-temps thérapeutique.

La présente circulaire vient préciser, pour les fonctionnaires mentionnés en objet, y compris ceux exerçant dans les départements et territoires d’outre-mer, les conditions de mise en oeuvre des nouvelles dispositions résultant de l’ordonnance du 31 mars 1982, en ce qui concerne la procédure d’autorisation du temps partiel, les suites données aux demandes formulées par les candidats à un service incomplet, la durée des autorisations délivrées, le décompte des traitements à verser et la situation des personnels admis au bénéfice du temps partiel.

 

I. Procédure d’autorisation

a) Personnels enseignants, d’éducation, de documentation et d’orientation

L’autorisation d’exercer à temps partiel, au titre de l’année scolaire visée, devra faire l’objet, de la part de chaque postulant, d’une demande déposée auprès de l’inspecteur départemental de l’Éducation nationale dans le cas d’un instituteur exerçant dans le premier degré, auprès du chef d’établissement s’agissant de personnels en fonctions dans le second degré ou dans un établissement de formation de maîtres et, en ce qui concerne les conseillers d’orientation, auprès de l’inspecteur de l’information et de l’orientation dont ils relèvent ou, pour ceux n’exerçant pas en centre d’information et d’orientation, entre les mains du supérieur hiérarchique.

Un télégramme du 28 mai 1982 a fixé pour l’année scolaire 1982-1983 la date limite de dépôt des candidatures au 15 juin. Exceptionnellement, compte tenu de l’extrême brièveté du délai assigné, celles-ci pourront être perçues jusqu’à la fin du mois de juin.

La demande formulée sera transmise, par la voie hiérarchique, à l’autorité investie du pouvoir de décision, c’est-à-dire à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale, pour les instituteurs, au recteur d’académie pour les personnels à gestion académique et à l’administration centrale pour les personnels relevant de corps à gestion nationale. A titre exceptionnel, pour les personnels ayant demandé leur mutation, il pourra être dérogé à la date limite indiquée ci-dessus : la demande formulée par les intéressés devra alors être déposée dans les huit jours suivant la réception de l’avis de mutation.

Les demandes formulées seront transmises avec l’avis de l’inspecteur départemental de l’Éducation nationale en ce qui concerne les maîtres du premier degré, celui du chef d’établissement en ce qui concerne les personnels exerçant dans les établissements du second degré ou de formation de maîtres et du dépositaire de la demande (inspecteur de l’information et de l’orientation ou autre supérieur hiérarchique) s’agissant des conseillers d’orientation. Pour les personnels à gestion nationale, elles devront en outre s’assortir de l’avis du recteur de l’académie d’exercice. Dans le premier degré, elles seront limitées à l’accomplissement d’un service à mi-temps. Dans le second degré, elles devront porter sur un service correspondant au minimum à un mi-temps.

Enfin, le bénéfice du temps partiel ne pourra être sollicité par les personnels nommés dans les emplois de direction faisant l’objet du décret n° 81-482 du 8 mai 1981, non plus que par les directeurs de centres d’information et d’orientation. En revanche, il pourra être demandé – sous la forme du mi-temps – par les directeurs d’écoles, sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une décharge totale ou partielle de classe et qu’ils conservent l’entière responsabilité de leur école. L’admission au temps partiel pourra également être sollicitée par les conseillers en formation continue.

b) Personnels administratifs, ouvriers et de service et personnels techniques, sociaux et de santé

Quelle que soit l’affectation des postulants, les demandes relatives à l’accomplissement d’un service à temps partiel devront être déposées auprès du responsable de l’établissement ou du service, au plus tard deux mois avant la date prévue pour la réduction d’activité, qui devra obligatoirement coïncider avec un début de mois. Par dérogation à cette règle, les demandes d’autorisation d’exercer à temps partiel destinées à prendre effet à la date de la prochaine rentrée administrative ou au 1er octobre devront être déposées avant le 2 juillet 1982 (cf. le télégramme du 9 juin 1982).

Les demandes seront acheminées par la voie hiérarchique à l’autorité investie du pouvoir de décision : le recteur d’académie pour les personnels à gestion déconcentrée, le ministre pour les personnels gérés au niveau national. Elles seront obligatoirement revêtues de l’avis motivé des différentes autorités associées à leur transmission.

Elles devront porter sur l’attribution d’un service égal à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la durée hebdomadaire de service requise des fonctionnaires de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans le service concerné. Par ailleurs, l’autorisation d’exercer à temps partiel ne pourra pas être sollicitée par les agents comptables.

c) Reconduction d’autorisations précédemment accordées

Les autorisations d’exercer à mi-temps ou à temps partiel, précédemment accordées sur la base du décret n° 70-1271 du 23 décembre 1970 de l’arrêté interministériel du 15 juin 1979, du décret n° 81-457 du 8 mai 1981 ou du décret n° 81-459 du 8 mai 1981, sont réputées transformées en autorisations de travail à temps partiel du nouveau régime et maintenues, à ce titre, jusqu’au terme de la période au titre de laquelle elles ont été délivrées. Leur reconduction devra faire l’objet d’une demande expresse, formulée dans les mêmes conditions et délais que les demandes d’autorisations nouvelles.

 

II. Suites données aux demandes d’autorisations

Les autorisations de travail à temps partiel sont subordonnées, par l’ordonnance précitée du 31 mars 1982, aux nécessités de fonctionnement du service. Ceci implique notamment que les autorisations accordées à des enseignants du second degré ne se traduisent pas, dans les matières générales, techniques et théoriques, par des fractionnements de service de classe entraînant une pluralité de professeurs dans une même division et pour une même discipline (réserve faite des disciplines doubles – telles que l’histoire-géographie – pour lesquelles il est parfaitement admissible que les deux matières constitutives puissent être enseignées par deux personnes distinctes).

En ce qui concerne les personnels administratifs, ouvriers et de service, ainsi que les personnels techniques, sociaux et de santé, le critère à retenir est le seuil de satisfaction minimale du service public. Il vous appartiendra donc d’apprécier chaque situation en fonction notamment de la dotation en personnel de l’unité administrative concernée et de la nécessité de faire face aux absences de toute nature.

D’une manière générale, les autorisations d’exercer à temps partiel ne devront pas aboutir à l’appel à de nouveaux personnels auxiliaires. L’objectif assigné par l’ordonnance du 31 mars 1982 - auquel le ministère de l’Éducation nationale est particulièrement attaché - est au contraire de mettre graduellement en place des titulaires sur les équivalents d’emplois ainsi libérés. Dans cette perspective, les fractions de services d’enseignement non assurées par les maîtres ou professeurs admis au bénéfice du temps partiel devront être confiées :

Dans le premier degré : à des maîtres chargés de remplacements dans le cadre de brigades départementales ou de zones d’intervention localisée, ou à des instituteurs ou élèves-maîtres assurant par ailleurs un mi-temps dans la même école ou dans une école peu éloignée ;

Dans le second degré : à des personnels titulaires ou à des maîtres auxiliaires ayant droit au réemploi :

La décision finalement prise, au sujet de chaque demande, portera sur l’attribution ou le refus de l’autorisation sollicitée. Elle devra être notifiée à l’intéressé. En cas de réponse positive, elle indiquera la quotité du temps partiel autorisé (exprimée pour les personnels enseignants du second degré en heures hebdomadaires d’enseignement et, pour les autres personnels, en pourcentage de service plein).

En cas de réponse négative, la décision notifiée devra préciser le motif du refus. La personne qui en fera l’objet pourra saisir la commission administrative paritaire compétente. Il s’agira, pour les instituteurs, de la commission paritaire départementale. En ce qui concerne les personnels enseignants du second degré, ce sera la commission paritaire académique de leur corps (sauf le cas exceptionnel des catégories - telles que celle des PTA des lycées techniques - n’ayant qu’une CAP nationale, qu’il y aura lieu de saisir directement). En outre, pour les mêmes personnels de second degré, il sera possible, à titre exceptionnel, de porter devant la CAP nationale du corps d’appartenance une décision de refus qui aura été confirmée en divergence avec l’avis donné par la CAP académique.

S’agissant des personnels administratifs, ouvriers et de service, ainsi que des personnels techniques, sociaux et de santé, les commissions paritaires académiques des corps à gestion déconcentrée ou les commissions paritaires nationales des corps à gestion ministérielle pourront être saisies en cas de réponse négative.

 

III. Durée des autorisations consenties

Pour les personnels enseignants, d’éducation, de documentation et d’orientation, les autorisations accordées le seront pour toute la durée de l’année scolaire 1982-1983. Cependant la quotité du temps partiel autorisé, dans le cas des personnels enseignants du second degré ou des établissements de formation de maîtres, pourra être légèrement modifiée jusqu’au 1er octobre, en fonction des besoins liés à la mise au point définitive des emplois du temps et aux disponibilités en personnels au niveau des établissements, par exemple par déduction ou adjonction d’une ou deux heures de cours.

En cours d’année scolaire et pour la période restant à courir jusqu’au terme de celle-ci, il ne pourra être accordé d’autorisation d’exercer à temps partiel, de modification de la quotité du service hebdomadaire ou d’autorisation de retour à temps complet qu’à titre tout à fait exceptionnel, seulement pour répondre à des demandes :

S’agissant des personnels administratifs, ouvriers et de service, ainsi que des personnels techniques, sociaux et de santé, les autorisations de travail à temps partiel ne pourront être accordées que pour une durée comprise entre six mois et un an. Toutefois, pour des motifs analogues à ceux énumérés ci-dessus pour les personnels enseignants, ces personnels pourront demander à reprendre un service à temps plein avant l’expiration de la période.

Un fonctionnaire reprenant son travail à temps plein, à l’issue d’une période d’activité à temps partiel, ne pourra obtenir le bénéfice d’une nouvelle autorisation d’exercer à temps partiel qu’après une période minimale d’exercice à temps plein fixée à une année scolaire pour les personnels enseignants, les conseillers d’orientation et les personnels d’éducation et de documentation des établissements du second degré et de formation de maîtres, et à six mois pour les autres personnels.

 

IV. Pourcentage de traitement à verser en cas d’exercice è temps partiel

Les personnels admis à travailler à temps partiel doivent percevoir un pourcentage du traitement égal au rapport entre la durée hebdomadaire du service autorisé et la durée du service exigé des personnels de même grade exerçant à temps complet les mêmes conditions.

Le service à temps plein à retenir comme référence sera par exemple celui fixé à l’article premier des décrets nos 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950 pour les professeurs de type lycées, à l’article 35 du décret n° 75-407 du 23 mai 1975 pour les professeurs de CET et à l’article 14 du décret n° 69-493 du 23 mai 1969 pour les PEGC.

Pour les personnels administratifs, ouvriers et de service, ainsi que les personnels techniques, sociaux et de santé, il conviendra de prendre comme référence la durée hebdomadaire de service requise des fonctionnaires de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans le service concerné.

À cet égard, les principes posés restent les mêmes que ceux qui s’appliquaient sous l’empire de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980 et des décrets pris pour sa mise en œuvre.

Toutefois, dans le cas particulier où le service partiel autorisé correspond à 80 ou 90 % d’un service à temps plein, l’ordonnance du 31 mars 1982 introduit une innovation importante, en précisant que la fraction de traitement à verser est respectivement égale aux 6/7 ou aux 32/35 du traitement afférent à un service plein. Par voie de conséquence, le pourcentage de rémunération pleine à prendre en compte est de 85,7 % (soit 6/7) pour un service dont la quotité représente 80 % d’un service plein et de 91,4 % (soit 32/35) pour un service égal à 90 % d’un temps plein.

En ce qui concerne les temps partiels compris entre 80 et 90 %, tels qu’ils peuvent être accordés aux personnels enseignants du second degré et des établissements de formation de maîtres, il y a lieu de verser les pourcentages suivants de rémunération pleine :

Ces nouveaux proratas, correspondant à des quotités du temps partiel comprises entre 80 et 90 %, prennent effet à compter de la publication de l’ordonnance du 31 mars 1982. Il appartiendra donc aux services gestionnaires des traitements de susciter aussi rapidement que possible les régularisations corrélatives en transmettant aux départements informatiques du Trésor une fiche de liaison rectificative concernant les personnels intéressés. Celle-ci précisera le nouveau pourcentage de traitement à prendre en compte et comportera, dans la colonne “ observations ”, la mention “ temps partiel : pourcentage de traitement modifié en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ”. L’effet financier de ces régularisations partira du 2 avril 1982.

Pour les autorisations nouvelles de travail à temps partiel, les services gestionnaires de traitements signaleront aux départements informatiques du Trésor le pourcentage de traitement à verser, en précisant dans la colonne “ observations ” : “ temps partiel : pourcentage de traitement à verser en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ”.

 

V. Situation des personnels exerçant à temps partiel

Les personnels autorisés à exercer à temps partiel se verront verser un traitement correspondant à celui servi aux fonctionnaires de même grade exerçant à temps complet, corrigé du pourcentage défini au IV ci-dessus. Il en ira de même pendant les congés annuels inclus dans les périodes de travail à temps partiel.

Toutefois, l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel sera suspendue durant les congés pour couches et allaitement ainsi que durant les congés pour adoption. En conséquence, les bénéficiaires de tels congés seront, pendant la durée de ceux-ci, rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

Par ailleurs, à l’issue de la période de travail à temps partiel, un fonctionnaire qui demeure en congé de maladie recouvre les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

Les indemnités allouées aux personnes admises à exercer à temps partiel seront affectées du pourcentage défini au IV ci-dessus, sous réserve de quelques exceptions correspondant, en règle générale, à des prestations spécifiques de caractère non sécable. Pour éviter toute ambiguïté à cet égard, un tableau joint en annexe fait apparaître la liste des indemnités susceptibles d’être servies aux personnels en cause et le taux de versement de chacune d’elles.

Par ailleurs, les personnels travaillant à temps partiel pourront bénéficier des prestations en nature de la Sécurité sociale, ainsi que des prestations sociales facultatives (telles que les subventions aux colonies de vacances, aux cantines ou les aides aux mères), au même titre et au même niveau que les personnels exerçant à temps complet. Les prestations en espèce leur revenant en période de maladie seront calculées, quant à elles, sur la base du traitement afférent au temps partiel. Toutefois, en cas de décès d’un fonctionnaire exerçant à temps partiel, le capital-décès sera versé à ses ayants droit sur l’intégralité du traitement attaché à son grade et à son échelon.

Les retenues pour pension civile et les cotisations imputables aux personnels travaillant à temps partiel seront assises sur les traitements, strictement entendus, servis aux intéressés, compte non tenu de l’indemnité de résidence. Par ailleurs, au regard du Code des pensions civiles, les périodes de travail à temps partiel seront comptées pour la totalité de leur durée au titre de la constitution du droit à pension et à concurrence du pourcentage du temps complet qu’elles auront représenté pour la liquidation de la pension du fonctionnaire admis à exercer à temps partiel.

Les personnels enseignants auxquels aura été accordée l’autorisation de travailler à temps incomplet ne pourront pas être chargés d’effectuer des heures supplémentaires sous forme d’heures-année ou de suppléments permanents de leur service. Cette exclusion vaudra notamment pour les activités de formation continue. En revanche, les intéressés pourront se voir confier des heures supplémentaires effectives, pour accomplir des suppléances ou des tâches spécifiques n’ayant un caractère ni systématique, ni permanent.

La personne autorisée à exercer à temps partiel demeurera dans son poste et ne pourra donc être mutée sans son accord sauf suppression d’emploi ou déplacement d’office. Son éventuelle mutation, prononcée à sa demande, n’entraînera pas pour elle le maintien de l’autorisation de travailler à temps partiel. Elle devra donc, si elle est mutée et si elle le souhaite, solliciter une nouvelle autorisation en ce sens.

Il est enfin souligné que, en vertu de l’article 8 de l’ordonnance du 31 mars 1982, les personnels dont l’autorisation de travail à temps partiel arrivera à son terme seront admis, de plein droit, à occuper à temps plein leur emploi ou un autre emploi conforme à leur statut. De ce fait, la reprise d’un service à temps plein ne s’accompagnera pas nécessairement d’une organisation matérielle de leur service analogue à celle qui était la leur avant l’admission au bénéfice du temps partiel.

 

VI. Cas particulier des stagiaires

Les personnels accomplissant un stage préalable à une titularisation pourront être autorisés à exercer à temps partiel, sauf s’il s’agit d’un stage effectué dans un centre ou établissement de formation ou comportant un enseignement professionnel. En conséquence de l’autorisation donnée, la durée du stage sera inversement proportionnelle à la quotité du temps partiel autorisé : ce qui signifie, par exemple, que dans le cas d’une personne admise à assurer un demi-service, un stage d’une durée normale d’un an devra s’étendre sur deux ans.

 

VII. Dispositions budgétaires et couverture des “ rompus ”

a) Personnels enseignants, conseillers d’orientation, personnels d’éducation et de documentation des établissements de second degré et de formation de maîtres

Les autorisations d’exercer à temps partiel qui seront accordées au titre des demandes déposées rendront disponibles des fractions de postes que vous pourrez regrouper pour constituer des supports budgétaires à temps plein ou à temps partiel.

La constitution de ces supports devra être effectuée par addition des fractions de postes correspondant à des catégories d’emplois identiques ou, en cas d’impossibilité, par addition d’heures correspondant à des catégories d’emplois différentes. Vous veillerez à ce que les supports ainsi constitués soient financièrement gagés sur les moyens budgétaires mis à votre disposition.

Vous devrez nommer, sur les postes ainsi obtenus, les personnels mis à disposition et les maîtres auxiliaires ayant droit au réemploi ; je vous rappelle qu’il convient de ne pas recruter de nouveaux auxiliaires. Les maîtres auxiliaires nommés sur les postes considérés devront être rémunérés sur le chapitre 31-95.

Compte tenu de la possibilité qui vous est laissée de modifier les quotités de temps partiel jusqu’au 1er octobre, vous aurez à revoir, en fonction de ces modifications, la constitution des supports budgétaires en cause.

Pour les autorisations d’exercer à temps partiel que vous seriez amené à donner en cours d’année scolaire, en application des dispositions du III ci-dessus, vous assurerez la couverture des besoins d’enseignement par les moyens habituels de remplacement (heures de suppléances, crédits de remplacement du chapitre 31-97), dans la limite des contingents qui vous ont été notifiés.

b) Personnels administratifs, ouvriers et de service, et personnels techniques, sociaux et de santé

Les autorisations d’exercer à temps partiel accordées rendront disponibles des fractions de postes de même nature que vous pourrez regrouper pour constituer des supports budgétaires à temps plein ou à temps partiel, en privilégiant notamment les regroupements de deux services à 50 %.

Dans l’attente de l’institution d’un système de titulaires-remplaçants, les crédits correspondants pourront être utilisés à la couverture des besoins résultant des autorisations de travail à temps partiel :

S’agissant des catégories de personnel à gestion nationale, il vous appartiendra de me signaler les nominations que vous souhaitez voir intervenir en m’indiquant simultanément la nature et la composition du support budgétaire utilisable.

Pour les catégories de personnel à gestion déconcentrée, vous pourrez procéder à la nomination des lauréats des listes complémentaires selon un dispositif que je vous préciserai en temps utile.

Quel que soit le mode de couverture des besoins, il conviendra naturellement de faire preuve d’une vigilance particulière dans la gestion du système de compensation, de façon à demeurer dans la limite des crédits disponibles.

Il vous appartient d’assurer une diffusion aussi large et systématique que possible, auprès des chefs d’établissement, de la présente instruction dont il est souligné qu’elle ne s’applique pas au mi-temps thérapeutique qui demeure régi par la circulaire “Fonction publique” n° 1388 du 18 août 1980.


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Dernière révision : mardi 08 avril 2014 – 15:35:00
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