Psychologie, éducation & enseignement spécialisé
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Formation des personnels relevant de
l’adaptation et de l’intégration scolaires et de l’éducation spéciale :
stages de spécialisation

 

Circulaire n° 84-465 du 29 novembre 1984


B.O. n° 45 du 13 décembre 1984 – Pages 4486 à 4493
R.L.R. : 722-6
(Éducation nationale : bureau DE 14)

Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale.


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J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les modalités du recrutement et de l’admission aux stages de spécialisation des personnels destinés à exercer leurs fonctions dans le domaine de l’adaptation et de l’intégration scolaires et de l’éducation spéciale.

Ces dispositions concernent les stages de :

Les procédures de désignation et d’affectation des stagiaires précisées par la circulaire n° 82-549 du 22 novembre 1982 (B.O. n° 43 du 2 décembre 1982) et par la note de service n° 83-514 du 14 décembre 1983 (B.O. n° 46 du 22 décembre 1983) demeurent applicables.

Cependant, l’arrêté du 15 novembre 1984 a modifié la liste des options proposées au choix des maîtres candidats au CAEI.

Il en résulte que les opérations qui concourent à la désignation des stagiaires effectuées pendant l’année scolaire 1984-1985 devront tenir compte de ces modifications.

 

1. Candidats qui effectueront leur stage de préparation au CAEI pendant l’année scolaire 1985-1986

a) La désignation des stagiaires devra se référer à la nouvelle nomenclature des options définies par l’arrêté du 15 novembre 1984.

Le tableau en annexe 2 – I met en correspondance :

b) L’affectation des candidats ayant satisfait en juin 1986 aux épreuves théoriques du CAEI modifié par l’arrêté précité, en vue de leur stage en responsabilité pendant l’année scolaire 1986-1987, devra être effectuée en fonction des nouvelles options.

 

2. Candidats au stage de préparation au diplôme de psychologie scolaire

Les dispositions actuellement en vigueur demeurent inchangées.

 

3. Candidats aux stages de formation complémentaire (rééducations psycho-pédagogiques et rééducations psycho-motrices)

a) Désormais, les maîtres candidats à ces deux types de stages devront déjà être titulaires du CAEI et répondre aux conditions prévues à l’annexe I à la circulaire n° 82-549 modifiée.

b) Ils devront être affectés, à l’issue de leur année de stage, dans un emploi correspondant à leur spécialité (cf. annexe 2-II) pour y effectuer une année de stage en responsabilité au cours de laquelle ils rédigeront leur mémoire (cf. annexe 3).

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L’implantation des différentes formations dans les centres vous sera, comme l’an passé, communiquée après réception de la fiche de liaison qui devra me parvenir, sous le présent timbre, dûment remplie, pour le 15 février 1985. Le modèle de ce dernier document vous parviendra prochainement.

La liste récapitulative des stagiaires désignés par l’inspecteur d’académie devra être établie selon un modèle, tenant compte des nouvelles options, qui vous sera adressé sous pli séparé. Elle devra me parvenir, sous le présent timbre pour le 30 avril 1985, accompagnée des fiches individuelles de petit format correspondantes.

Le régime des études des stagiaires est précisé en annexe 3.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Écoles,
J.-M. FAVRET.


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Annexe 1

Conditions exigées des candidats aux stages de spécialisation destinés aux personnels relevant de l’adaptation, de l’intégration scolaires et de l’éducation spéciale


Nature des stages Âge des candidats (1) Qualité et diplômes exigés Conditions
d’exercice (1)
Obligation de servir (2)
CAEI être âgé de moins de 45 ans être instituteur titulaire de l’enseignement public (pourvu du CAP ou du diplôme d’instituteur) avoir exercé effectivement les fonctions d’instituteur pendant 3 ans au moins exercer à l’issue du stage des fonctions relevant de l’adaptation et de l’intégration scolaires et de l’éducation spéciale pendant 5 ans, dont 3 ans dans l’option choisie lors de l’admission en stage (3)
Psychologues scolaires être âgé de moins de 40 ans être instituteur titulaire de l’enseignement public (pourvu du CAP ou du diplôme d’instituteur) + titres requis pour l’accès à l’enseignement universitaire avoir exercé effectivement les fonctions d’instituteur pendant 5 ans au moins exercer à l’issue du stage pendant 5 ans des fonctions correspondant à leur spécialisation
Maîtres spécialisés chargés :
— de rééducations psycho-motrices
— de rééducations psycho-pédagogiques
être âgé de moins de 45 ans être instituteur titulaire de l’enseignement public (pourvu au CAP ou du diplôme d’instituteur) + CAEI avoir exercé pendant 3 ans au moins les fonctions correspondant à l’option du CAEI dont leur diplôme porte mention exercer à l’issue du stage pendant 3 ans les fonctions correspondant à leur nouvelle spécialisation

(1) À la date du 1er octobre de l’année d’entrée en stage.

(2) Les années d’exercice dans les fonctions relevant de l’adaptation et de l’intégration scolaires doivent être comptabilisées à
(...) texte tronqué


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Annexe 2

I. Maîtres CAEI


(1) Options prévues par l’arrêté du 15 novembre 1984 (2) Exemples d’emplois d’instituteurs (ou d’instituteurs éducateurs en internat) exerçant dans les : (3) Accès possible à ces emplois pour les titulaires du CAEI acquis avant 1986 dans l’option :
A — écoles et établissements ordinaires intégrant des handicapés auditifs
— classes spécialisées HA
— classes d’adaptation HA
— sections HA (école maternelle)
— écoles nationales HA
— instituts d’éducation sensorielle
etc.
Handicapés auditifs
B — écoles et établissements ordinaires intégrant des déficients visuels
— classes spécialisées déficients visuels
— classes d’adaptation DV
— sections DV (école maternelle)
— écoles nationales DV
— instituts d’éducation sensorielle
etc.
Déficients visuels

Aveugles
C — écoles et établissements ordinaires intégrant des handicapés moteurs
— classes spécialisées et sections HM
— écoles nationales pour HM
— instituts d’éducation motrice
— centres de réadaptation fonctionnelle
— écoles de plein air
— classes fonctionnant en établissements de soins ou de cure
— maisons d’enfants à caractère sanitaire
etc.
Handicapés moteurs

Déficients physiques
D — écoles et classes ordinaires
accueillant des enfants présentant des troubles, importants à dominante psychologique
— instituts médico-pédagogiques
— instituts médico-éducatifs
— instituts médico-professionnels
— instituts de rééducation
(troubles du comportement)
— hôpitaux de jour
— écoles nationales
(déficients intellectuels moyens)
etc.
Déficients intellectuels

Troubles de la conduite et du comportement
Déficients psychiques profonds
E — classes de « perfectionnement » annexées aux écoles ordinaires
— classes d’adaptation
— écoles nationales du premier degré
— maisons d’enfants à caractère social
— foyers de l’enfance
etc.
Déficients intellectuels

Réadaptations psycho-pédagogiques

Handicapés sociaux
F — sections d’éducation spécialisée annexées aux collèges
— écoles nationales accueillant des élèves dits « déficients intellectuels légers »
— établissements et services relevant du ministère de la Justice
— établissements pour adultes handicapés
— CAT
etc.
Déficients intellectuels

Handicapés sociaux

II. Formations spécialisées complémentaires
(RPP – RPM)


(1) Formations spécialisées complémentaires (2) Emplois d’instituteurs exerçant dans les : (3) Accès possible à ces emplois pour les titulaires du CAEI acquis avant 1986 dans l’option :
Formation RPP — groupes d’aide psychopédagogique fonctionnant dans les écoles élémentaires et maternelles

— emplois ouverts dans les établissements de cure ambulatoire (CMPP)

— emplois de rééducateurs ouverts dans certains établissements spécialisés
Réadaptations psychopédagogiques
Formation RPM CAEI (toutes options)
+ attestation de stage RPM


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Annexe 3

Régime des études des stagiaires

A. Dispositions générales

Durée des études

a) Stage de préparation au CAEI :

La durée de ce stage est d’une année scolaire.

b) Stage de préparation au diplôme de psychologie scolaire :

La durée de ce stage est de deux années scolaires.

c) Stage de formation des maîtres spécialisés chargés de rééducations psycho-motrices et de rééducations psycho-pédagogiques

La durée de ce stage est d’une année scolaire.

L’obligation est faite aux stagiaires de participer à toutes les activités du stage et au contrôle continu des connaissances.

2. Période probatoire

Une période probatoire est prévue jusqu’au 1er novembre suivant l’entrée en stage. Les stagiaires peuvent être remis à disposition de leur département soit sur leur demande, soit sur proposition du directeur du centre national ou du directeur de l’école normale à laquelle est annexé le centre régional, après consultation des formateurs concernés.

Il est rappelé toutefois que la décision de remettre un stagiaire à disposition de l’inspecteur d’académie est prise, quel qu’en soit motif par l’administration centrale.

Dispositions concernant le stage de préparation au CAEI

Toutes les dispositions réglementaires concernant l’examen donnant lieu à la délivrance du CAEI demeurent inchangées, sauf en ce qui concerne l’arrêté du 15 novembre 1984 modifiant la liste des options.

Dispositions particulières aux stages de formation des maîtres spécialisés chargés de rééducations psychomotrices ou de rééducations psychopédagogiques

1. Sanction des études

Une attestation de capacité sera délivrée aux stagiaires dont le suivi des études aura été jugé satisfaisant après examen des éléments suivants :

a) Contrôle continu des connaissances

Deux contrôles au moins pour chacune des disciplines choisies par les formateurs concernés seront organisés durant le stage de formation.

b) Travaux pratiques et formation personnelle

Dans ces domaines, les formateurs feront connaître leurs appréciations globales pour chacun des stagiaires.

c) Mémoire

Chaque stagiaire rédigera, au cours de l’année scolaire qui suit la période de stage dans un centre, un mémoire dont le sujet, en ligne directe avec sa pratique professionnelle, sera approuvé soit par le directeur du centre national, soit par le directeur de l’école normale à laquelle est annexé le centre régional, sur proposition du directeur des études.

La soutenance du mémoire sera effectuée à la fin de l’année scolaire qui suit l’année du stage de formation.

Après examen de ces éléments du bilan et consultation des formateurs concernés, le directeur du centre national ou le directeur de l’école normale fera parvenir au recteur de l’académie où est implanté le centre la liste des stagiaires qu’il propose en vue de la délivrance d’une attestation de capacité (modèle joint en annexe 3 bis).

2.

Les instituteurs désignés pour effectuer le stage de formation des maîtres spécialisés chargés de rééducations psycho-motrices ne peuvent en aucun cas bénéficier d’une dispense d’éducation physique.

D. Maîtres en poste de réadaptation, en poste de coopération, en instance d’intégration au titre de la loi Roustan ou en disponibilité

Les maîtres en poste de réadaptation, en exercice au titre de la coopération, en instance d’intégration au titre de la loi Roustan ou en disponibilité ne peuvent faire acte de candidature qu’autant que la décision définitive d’affectation dans une classe ou un emploi ordinaires du département chargé de la transmission des dossiers sera intervenue et seulement après y avoir exercé pendant une année scolaire.

E. Congé de maternité

Les institutrices admises en stage et bénéficiant en cours d’année d’un congé de maternité peuvent obtenir un report de stage pour l’année scolaire suivante. Dans ce cas, elles doivent renouveler» le moment venu, leur candidature.


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Annexe 3 bis

Rectorat de l’académie de : ..........................................................................................


Attestation de capacité


Après examen de la proposition de :

— M. le directeur du centre national de ............................................ (1)

— Mme la directrice de l’école normale de ......................................... (1)

— M. le directeur de l’école normale de ............................................ (1)

le recteur de l’académie de ............................................. atteste que

M. .............................................

instituteur spécialisé du département .............................................

est apte à exercer les fonctions d’instituteur spécialisé

      chargé de rééducations psycho-motrices (1)

      chargé de rééducations psycho-pédagogiques (1)

Fait à ............................................., le .............................................

Le recteur de l’académie de .............................................

(1) Rayer la mention inutile.


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