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Options et programmes de l’examen du certificat d’aptitude
à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés

 

Arrêté du 15 novembre 1984


J.O. du 22 novembre 1984
R.L.R. : 723-3b

L’annexe définissant les programmes (publiée au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale) n’est pas reproduite.

Vu le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963 créant le certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, modifié par les décrets n° 67-400 du 9 mai 1967, n° 83-181 du 10 mars 1983 et n° 84-75 du 27 janvier 1984, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu l’arrêté du 9 mai 1967 relatif à l’examen du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, modifié par les arrêtés du 6 novembre 1968 et du 18 mars 1983 ;
Vu l’avis du conseil de l’enseignement général et technique.


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Article 1

Les options prévues à l’article 3 du décret n° 63-713 du 12 juillet 1963 susvisé sont les suivantes :

Option A : enseignants spécialisés chargés de l’enseignement des enfants et adolescents handicapés auditifs.

Option B : enseignants spécialisés chargés de l’enseignement des enfants et adolescents handicapés visuels ou aveugles.

Option C : enseignants spécialisés chargés de l’enseignement des enfants et adolescents malades somatiques, déficients physiques, handicapés moteurs.

Option D : enseignants spécialisés chargés de l’enseignement des enfants et adolescents présentant des troubles importants à dominante psychologique.

Option E : enseignants spécialisés chargés de l’enseignement et de l’aide pédagogique auprès des enfants en difficulté à l’école préélémentaire et élémentaire.

Option F : enseignants spécialisés chargés de l’enseignement et de l’aide pédagogique auprès des adolescents ou des jeunes en difficulté.

Article 2

Le programme des épreuves de la première série, commun à toutes les options, et le programme des épreuves de la deuxième série, particulier à chaque option, sont publiés en annexe au présent arrêté.

Article 3

L’arrêté du 3 janvier 1964, modifié et complété par les arrêtés du 15 février 1966 et du 2 mai 1978, est abrogé.

Article 4

Le directeur des écoles est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la session d’examen organisée en 1986.

Fait à Paris, le 15 novembre 1984.

Pour le ministre de l’éducation nationale et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Y. MOREAU


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