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Utilisation des locaux scolaires


Mise en œuvre du transfert de compétence en matière d’enseignement. Application de l’article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée : activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires organisées par les communes, départements ou régions, dans les établissements d’enseignement public pendant les heures d’ouverture.

 

Circulaire du 8 août 1985


Intérieur et Décentralisation ; Agriculture ; Éducation nationale ; Mer
J.O. du 23 août 1985
R.L.R. 554-7

Texte adressé aux commissaires de la République de région et de département, aux recteurs, aux directeurs régionaux de l’Agriculture, de la Forêt et des Affaires maritimes, aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’EN


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La loi du 22 juillet 1983, en son article 26, donne aux communes, départements ou régions la possibilité d’organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d’ouverture, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires.

Cet article fixe les conditions dans lesquelles ces activités peuvent être organisées.

La présente circulaire a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions pour ce qui concerne les établissements d’enseignement public. À cet effet, sont successivement explicités le champ d’application de ces mesures et les conditions d’organisation de ces activités complémentaires. S’agissant des conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent organiser, par convention, des activités complémentaires dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, celles-ci sont précisées par la circulaire n° 85-103 du 13 mars 1985 du ministère de l’Éducation nationale qui commente les nouvelles dispositions législatives relatives aux rapports de l’État et des collectivités territoriales avec les établissements d’enseignement privés qui concourent au service public.

 

1. Champ d’application

La collectivité locale, par ses ressources financières et humaines, la diversité de ses équipements culturels et sportifs, la compétence de ses animateurs, sa connaissance de l’environnement et ses responsabilités propres, est depuis fort longtemps un des partenaires privilégiés du système éducatif.

Ce dernier comprend déjà des activités qui, sous des formes diverses, visent à associer l’établissement scolaire aux partenaires locaux et à ouvrir l’école sur la vie communale, départementale ou régionale.

Il s’agit, notamment, des projets d’actions éducatives qui relèvent d’une autre procédure, dont le cadre permet à des collectivités locales et à des établissements scolaires d’organiser conjointement de telles activités complémentaires.

Les dispositions de la loi du 22 juillet 1983 ne remettent pas en cause ce type d’activité dont le succès auprès des enseignants et des partenaires éducatifs atteste la pertinence, mais elles offrent aux collectivités locales la possibilité nouvelle de devenir les organisateurs d’activités complémentaires.

1.1. Nature des activités pouvant être organisées

La loi subordonne l’organisation d’activités complémentaires par les collectivités locales à quatre conditions.

En premier lieu, ces activités complémentaires doivent être éducatives, sportives et culturelles, tout en s’inscrivant dans le prolongement de la mission publique et laïque de l’établissement scolaire.

En second lieu, elles ne peuvent ni se substituer, ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État, que celles-ci soient pratiquées dans le cadre traditionnel ou en milieu scolaire associatif ; la mise en œuvre de ces dispositions ne saurait aboutir à transférer aux collectivités locales la charge d’activités d’enseignement.

Ces activités doivent être organisées dans des conditions financières permettant à tous les élèves qui le souhaitent de participer.

Enfin, ces activités sont facultatives pour les élèves qui doivent en être informés, ainsi que leurs familles.

1.2. Collectivités et établissements concernés

L’organisation d’activités complémentaires prévues à l’article 26 de la loi du 22 juillet 1983 peut être décidée à l’initiative des communes, des départements ou des régions pour des établissements scolaires publics implantés sur leur territoire, quel que soit le statut ou le rattachement de ces établissements.

Sont concernés les écoles, les collèges, les lycées ainsi que les établissements d’éducation spéciale, les établissements d’enseignement agricole, et les écoles de formation maritime et aquacole.

1.3. Période pendant laquelle les activités peuvent être organisées

La loi précise que ces activités sont organisées pendant les “heures d’ouverture” de l’établissement, lesquelles recouvrent des périodes comprises entre les heures de cours ou d’activités directement rattachées à l’enseignement ainsi que les périodes qui leur sont adjointes et situées entre les heures d’ouverture et de fermeture de l’établissement.

 

2. Conditions d’organisation

La mise en œuvre des activités complémentaires comporte les éléments suivants :

2.1. Préparation du projet

En vertu du premier alinéa de l’article 26 de la loi précitée, l’organisation de ces activités doit obtenir “l’accord du conseil et autorités responsables” du fonctionnement des établissements scolaires.

Il s’ensuit que l’initiative en ce domaine de la collectivité locale doit être en harmonie avec le fonctionnement des établissements et correspondre aux besoins ou demandes exprimés des élèves, des parents et des maîtres.

L’élaboration en commun de tels projets au sein des conseils d’école ou des conseils d’administration évite en effet les situations conflictuelles et se révèle un facteur décisif pour la réussite complète de leur mise en œuvre.

L’organisation de ces activités devra recueillir, pour les écoles du premier degré, l’accord du conseil d’école et de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale ou de son représentant, après avis du directeur d’école, et, pour les établissements du second degré, l’accord du conseil d’administration et du chef d’établissement.

2.2. Une convention concernant les activités complémentaires

Aux termes du dernier alinéa de l’article 26 de la loi du 22 juillet 1983, l’organisation de ces activités complémentaires est fixée par une convention conclue entre la collectivité intéressée et l’établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles peuvent être mis à disposition les agents de l’État.

L’emploi de cet outil juridique, particulièrement précieux, doit toutefois se moduler, s’adapter aux circonstances locales et aux expériences déjà réalisées, à leurs diversités, à leurs richesses.

2.2.1. Procédure de passation de la convention

La convention doit être passée entre le représentant de la collectivité locale, sur délibération de l’assemblée et, selon le cas, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale, ou son représentant, après avis du directeur d’école ou, dans le second degré, le chef d’établissement.

2.2.2. Contenu de la convention

La convention doit décrire la nature de l’activité, sa durée, les modalités de renouvellement et de dénonciation, ses conditions d’organisation en mentionnant les locaux utilisés, le matériel fourni et le personnel auquel il est fait appel. Celui-ci doit répondre aux conditions précisées au point 2.4.

Elle doit également, en cas de recours à des agents de l’État, déterminer les conditions de leur mise à disposition et de leur rémunération.

Par ailleurs, elle doit prévoir les règles de sécurité à respecter, les dispositions applicables en matière de responsabilité ainsi que l’obligation éventuelle de souscrire une assurance.

Enfin, elle fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis fin par l’une ou l’autre des parties à l’activité complémentaire considérée.

2.3. Prise en charge financière

Aux termes de l’article 26, la collectivité locale qui souhaite organiser une activité complémentaire d’enseignement en supporte la charge financière.

En conséquence, l’ensemble des frais d’équipement et de fonctionnement afférents à cette activité, y compris les charges annexes induites pour l’établissement (chauffage, éclairage, nettoyage, assurance notamment), sont à la charge de la collectivité.

En outre, lorsqu’il est fait appel par la collectivité à des agents de l’État mis à disposition pour cette activité, la collectivité supporte également la charge correspondant à la rémunération de ces personnels.

Toutefois ces activités peuvent bénéficier des financements complémentaires de l’État lorsqu’elles s’inscrivent dans des actions auxquelles il apporte son concours, notamment dans le cadre des projets d’actions éducatives.

2.4. Personnes participant aux activités complémentaires

Deux situations sont possibles :

Soit le recours à des agents de l’État mis à disposition de la collectivité locale pour l’exercice de ces activités, de façon permanente (procédure des postes gagés) ou pour un horaire limité.

Dans ce cas, la rémunération des agents est assurée par la collectivité conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 26, et dans les conditions fixées par la convention passée avec l’établissement.

Soit le recours à d’autres personnes (personnels des collectivités ou toute autre personne appartenant par exemple à une association complémentaire de l’enseignement public, à une association sportive, culturelle ou éducative...).

Les personnes concourant à ces activités doivent répondre aux conditions légales et réglementaires exigées pour les activités qu’elles exercent.

Ces personnes sont soumises aux modalités générales d’évaluation et de contrôle.

Les conditions de rémunération éventuelle sont directement fixées par la collectivité.

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables aux établissements d’enseignement agricole publics visés à l’article L 815-1 du Code rural.

Il est précisé que les accords prévus dans la phase d’élaboration du projet (paragraphe 1 du 2) sont donnés par le conseil d’administration de l’établissement public local et le chef d’établissement de celui-ci.

Vous voudrez bien porter la présente circulaire à la connaissance des élus locaux, ainsi que des chefs d’établissement et des responsables des écoles du premier degré.

Vous voudrez bien rendre compte des éventuelles difficultés rencontrées dans son application au ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation (direction générale des Collectivités locales), au ministre de l’Éducation nationale (direction générale des Enseignements scolaires), au ministre de l’Agriculture (direction générale de l’Enseignement et de la Recherche), au secrétaire d’État auprès du ministre de l’Urbanisme, du Logement et des Transports, chargé de la Mer (direction des Gens de mer).


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Annexe

Modèle de convention pour l’organisation d’activités complémentaires pendant le temps scolaire

Entre la commune de
le département de
la région de
représenté(e) par
et l’établissement scolaire (école, collège, lycée, établissement d’éducation spéciale, établissement d’enseignement agricole, école de formation maritime et aquacole) de
représenté par (1)
agissant après accord du conseil (d’école ou d’administration donné) par délibération du
et après avis du directeur d’école (2) donné le
Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. – La collectivité territoriale mentionnée ci-dessus organisera dans le une activité complémentaire répondant aux conditions précisées à l’article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. Cette activité se définit comme suit : (nature, objet, élèves concernés, durée, etc.).

Art. 2. – La collectivité prend en charge les dépenses suivantes : (personnel, matériel, fonctionnement, remboursement des charges annexes induites...). Le personnel est rémunéré par la collectivité. La liste en est fournie en annexe à la présente convention. L’acceptation de cette liste et des avenants qui la modifieront vaut autorisation d’exercer dans l’établissement.

Les dépenses de matériel et de fonctionnement sont directement réglées par la collectivité (ou, selon le cas, font l’objet d’une subvention au budget de l’établissement, ou de toute autre modalité de prise en charge à préciser).

Art. 3. – La collectivité organisatrice assume la responsabilité civile des activités. À ce titre, elle souscrit obligatoirement une police d’assurance concernant les risques encourus au cours de ces activités. Elle s’engage à respecter les consignes générales de sécurité de l’établissement.

Art. 4. – Les représentants désignés par la collectivité reçoivent au moins une fois par an un compte rendu du fonctionnement de cette activité. Sur leur demande, ils ont droit d’entrer dans l’établissement et peuvent assister au déroulement des activités.

Art. 5. – La convention signée au début de l’année scolaire a une durée d’un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par une des parties, avant le début de l’année civile pour l’année scolaire suivante. Par ailleurs, la convention peut être dénoncée en cours d’année soit par accord entre les parties, soit à l’initiative de l’une d’entre elles. Dans ce dernier cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un préavis motivé.


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Notes

(1) Le chef d’établissement pour un lycée, un collège, un établissement d’éducation spéciale ou une école de formation maritime et aquacole, l’inspecteur d’académie ou son représentant pour une école maternelle ou élémentaire.

(2) Dans le cas de convention concernant une école élémentaire ou maternelle.


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